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Si les enquĂȘtes criminelles vous passionnent et que vous voulez en faire votre mĂ©tier, vous pouvez entrer dans la Police, la Gendarmerie ou la Magistrature, devenir profiler », psycho-criminologue » ou psychiatre, travailler en milieu carcĂ©ral ou dans un service d’aide aux victimes. Sommaire cliquez sur chacun des titres pour lire directement la section concernĂ©e Les Ă©tudes Ă  suivre en Psychologie Les Ă©tudes Ă  suivre en Criminologie / Droit Les organismes privĂ©s de formation Les autres formations Les formations en psychologie ou criminologie dans les autres pays Le cas particulier des profilers » Depuis le 30 juillet 2003, le MinistĂšre de la Justice a fixĂ© que les profilers doivent ĂȘtre des officiers de police judiciaire, placĂ©s sous l’autoritĂ© et le contrĂŽle des magistrats juges d’instruction, procureurs. Ils devront ĂȘtre spĂ©cialement formĂ©s Ă  ces techniques ». La cellule de la gendarmerie est constituĂ©e d’un binĂŽme enquĂȘteur / analyste. Quant Ă  la police, la cellule est constituĂ©e d’une seule psychologue ». Selon ce dĂ©cret, il faut ĂȘtre uniquement policier ou gendarme pour exercer le mĂ©tier d’analyste comportemental » lors d’une enquĂȘte criminelle. Mais un juge peut toujours faire appel – s’il le veut – Ă  un expert privĂ© psycho-crimino-analyste » sans tenir compte de cette recommandation. Je vous conseille de lire la page Devenir profiler » sur le site de Mme Sylvianne Spitzer, qui prĂ©cise La gendarmerie confirme sa volontĂ© de poursuivre la mise en place du profilage en France. C’est dĂ©sormais au sein de l’ex GAC, renommĂ© DĂ©partement des Sciences Comportementales », qu’agiront entre 7 et 11 analystes comportementaux. Ce sont des psychologues qui bĂ©nĂ©ficient d’un statut d’OPJ officier de police judiciaire et qui se dĂ©placent sur les scĂšnes de crime. La police, quant Ă  elle, reste ferme. Elle ne croit pas au profilage. Mais reste observatrice de ce qui se fait ailleurs », sachant que si jamais cela lui prenait, la police envisagerait d’avoir recours aux psychologues qui font aujourd’hui de l’accueil de victimes, comme profilers ! » Profession profileur » Reportage sur LCI Depuis 2003, quatre analystes comportementaux travaillent dans la plus grande discrĂ©tion au sein de la gendarmerie. Ils sont saisis des homicides les plus graves, comme rĂ©cemment l’affaire des retraitĂ©s de Pont-Saint-Maxence. Exceptionnellement, ils nous ont ouvert leurs portes. Je n’ai suivi aucune des formations proposĂ©es ici et je ne peux donc pas vous donner mon avis sur leur qualitĂ©. Si vous, par contre, voulez formuler une critique positive ou nĂ©gative sur l’un de ces diplĂŽmes, contactez-moi. Les Ă©tudes Ă  suivre en Psychologie DU Pratique de la Psychologie » UniversitĂ© d’Angers Le parcours de licence de psychologie offre une formation de base en psychologie. Il donne aux Ă©tudiants une bonne ouverture aux diffĂ©rentes sous-disciplines de la psychologie psychologie clinique et psychopathologie, psychologie sociale, psychologie du dĂ©veloppement, psychologie cognitive, neuropsychologie et aux disciplines affines biologie et physiologie du systĂšme nerveux, statistique, tant sur le plan thĂ©orique que pratique. Diplome Inter Universitaire de Psychiatrie Criminelle et MĂ©dicolĂ©gale Les universitĂ©s de Poitiers, Angers et Tours se sont associĂ©es pour un DIU de Psychiatrie criminelle et mĂ©dicolĂ©gale UniversitĂ© d’Angers Cette formation s’adresse aux mĂ©decins et professionnels de santĂ© qui peuvent prendre en charge les troubles sous-tendant les passages Ă  l’acte criminel, notamment aux Ă©quipes de soins intervenant en milieu pĂ©nitentiaire et aux Ă©quipes de secteur. Elle a aussi comme objectif de contribuer Ă  la formation des experts psychiatres. Cette formation peut aussi accueillir des magistrats, avocats, psychologues, Ă©ducateurs ou Ă©tudiants en droit ou en psychologie. UniversitĂ© de Poitiers Ce diplĂŽme d’une durĂ©e d’un an est destinĂ© aux DES et DISS de Psychiatrie, mĂ©decins gĂ©nĂ©ralistes et spĂ©cialistes exerçant en milieu pĂ©nitentiaire , praticiens hospitaliers et psychiatres libĂ©raux, psychologues en exercice ou en formation de 3Ăšme cycle, membres des Ă©quipes pluridisciplinaires de psychiatrie, membres des Ă©quipes socio-Ă©ducatives et mĂ©dico-psychologiques des institutions spĂ©cialisĂ©es et aux juristes spĂ©cialisĂ©s. DU Psychologie et Justice » UniversitĂ© de Lille 3 Le Master Psychologie parcours Psychologie et Justice vous permet d’intĂ©grer et de combiner diffĂ©rents champs de la psychologie dans vos pratiques professionnelles. Ce master contribue Ă  faciliter vos relations avec les praticiens qui interviennent Ă  chacune des Ă©tapes de la procĂ©dure judiciaire. Dans le cadre de votre activitĂ©, vous serez amenĂ©s Ă  travailler en rĂ©seau et en complĂ©mentaritĂ© avec diffĂ©rents professionnels, pour suivre et intervenir auprĂšs de populations variĂ©es des justiciables mineurs et/ou adultes, des citoyens jurĂ©s, des enquĂȘteurs, des auxiliaires de justice et des personnels judiciaires, pĂ©nitentiaires, des professionnels des secteurs mĂ©dico-sociaux
 DU MĂ©thodes psychologiques en criminologie et psychopathologie criminelle » UniversitĂ© de Lille 3 Ce DU est une formation continue sur les mĂ©thodes psychologiques en criminologie. L’accent est Ă©galement mis sur la psychopathologie criminelle. Il s’adresse preferentiellement aux psychologues, aux fonctionnaires de police ou de gendarmerie, et aux juristes. Le programme de ce DU aborde les techniques d’investigation, la psychopathologie criminelle, les techniques de profilage, l’interrogatoire et le profilage. DIU Victimologie » UniversitĂ© de Lyon 1 L’accueil et l’aide aux victimes sont devenus une prioritĂ© de notre sociĂ©tĂ©. La victimologie actuelle est une Ă©tude plus large que celle qui s’inscrivait dans la criminologie ou la rĂ©paration juridique du dommage corporel. Elle a une spĂ©cificitĂ© technique. Les soignants appelĂ©s rĂ©guliĂšrement Ă  intervenir doivent acquĂ©rir des connaissances qui font de la victimologie une nouvelle discipline. L’enseignement comprend des notions de droit et des enseignements cliniques. Peuvent accĂ©der Ă  cette formation les docteurs en mĂ©decine, les psychologues cliniciens, les juristes magistrats et avocats et les infirmiers, Ă©ducateurs et travailleurs sociaux possĂ©dant un diplĂŽme de 2Ăšme cycle. DU Sciences criminelles / Introduction Ă  la Psychiatrie lĂ©gale » UniversitĂ© de Montpellier La victimologie actuelle est une Ă©tude plus large que celle qui s’inscrivait dans la criminologie ou la rĂ©paration juridique du dommage corporel. Elle a une spĂ©cificitĂ© technique. Les professionnels appelĂ©s rĂ©guliĂšrement Ă  intervenir doivent acquĂ©rir des connaissances qui font de la victimologie une nouvelle discipline. Sont admis Ă  s’inscrire les candidats pouvant prĂ©tendre Ă  l’obtention du diplĂŽme universitaire de 3Ăšme cycle Docteurs en MĂ©decine – Psychologues cliniciens – Juristes Magistrats, Avocats, Assureurs, ainsi que les Ă©tudiants de ces diffĂ©rentes filiĂšres ayant validĂ© le 2Ăšme cycle des Ă©tudes, mais aussi les Infirmiers possĂ©dant un diplĂŽme de 2Ăšme cycle universitaire ou un diplĂŽme de cadre infirmier et les Educateurs et travailleurs sociaux possĂ©dant un diplĂŽme de 2Ăšme cycle. Master Psychologie, SpĂ©cialitĂ© Psychologie clinique et psychopathologie » UniversitĂ© de Lorraine L’objectif est de former des psychologues Ă  l’exercice de leur mĂ©tier dans le champ judiciaire grĂące Ă  l’acquisition de connaissances approfondies concernant les deux domaines criminologie et victimologie. L’insertion professionnelle sera plutĂŽt orientĂ©e vers les institutions vouĂ©es Ă  l’accueil de personnes prĂ©sentant des troubles mentaux, ou des victimes, les services judiciaires, les services pĂ©nitentiaires et les milieux socio-Ă©ducatifs. DU Victimologie » UniversitĂ© Paris 5 Ce diplĂŽme a pour objectif l’enseignement scientifique de la victimologie, le dĂ©veloppement de la recherche dans ce domaine et la promotion de cette nouvelle discipline. La prĂ©paration de ce diplĂŽme constitue un complĂ©ment de formation utile Ă  tous ceux qui, professionnellement, approchent les victimes il s’adresse essentiellement aux professions de santĂ©, mais aussi aux magistrats, avocats, policiers et psychologues. Cette formation peut s’intĂ©grer dans un cursus universitaire classique ou s’inscrire dans les actions de formation continue que proposent, Ă  leurs personnels, les organismes de secteurs publics et privĂ©s. DU Criminologie appliquĂ©e Ă  l’expertise mentale » UniversitĂ© Paris 5 Ce diplĂŽme a pour objectif de former des experts appelĂ©s Ă  intervenir principalement dans le cadre judiciaire, administratif ou rĂ©glementaire. L’enseignement est assurĂ© par des professeurs d’universitĂ©, des mĂ©decins psychiatres, des mĂ©decins experts, des psychologues et des magistrats. Sont admis Ă  s’inscrire les titulaires d’un diplĂŽme français d’Etat de docteur en mĂ©decine ou d’un master Ă©quivalent, les internes au de MĂ©decine lĂ©gale et expertises mĂ©dicales ou de Psychiatrie ou de SantĂ© publique et MĂ©decine sociale, les psychologues titulaires d’un de psychologie ou d’un master Ă©quivalent, les avocats, les magistrats et les juristes titulaires d’une maĂźtrise en droit ou d’un master Ă©quivalent. Master Psychologie clinique, psychopathologie, psychanalyse » UniversitĂ© Paris 5 Ce Master vise Ă  former Ă  la recherche en termes quantitatifs et qualitatifs dans les domaines particuliĂšrement complexes des relations humaines et de l’étude du fonctionnement mental, normal et pathologique. Il s’adresse Ă  des Ă©tudiants qui souhaitent approfondir leurs connaissances en matiĂšre de recherche en psychologie clinique et en psychopathologie. Titre requis pour entrer en M1 Licence de psychologie. Titre requis pour entrer en M2 Recherche Titulaires d’ un M1 ou d’une maĂźtrise de psychologie, ou Internes en psychiatrie. L’inscription Ă  ce diplĂŽme est aussi accessible par validation des Ă©tudes, des expĂ©riences professionnelles et des acquis personnels. Master Psychologie clinique et psychopathologie intĂ©grative » UniversitĂ© Paris 5 Ce Master a pour vocation de proposer une formation Ă  la pratique clinique dans le cadre des troubles mentaux aux diffĂ©rents Ăąges de la vie troubles de la pĂ©rinatalitĂ©, troubles de l’apprentissage, autisme, nĂ©vroses, Ă©tats limites, psychoses, troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles psychotiques, troubles de la personnalitĂ©, troubles liĂ©s au vieillissement normal ou pathologique, etc. DU de Psychiatrie LĂ©gale » UniversitĂ© Paris 11 Le DIU comporte deux annĂ©es de formation. Il a pour objectif de former les psychiatres et psychologues aux expertises expertises pĂ©nales, civiles, etc, les psychiatres aux particularitĂ©s mĂ©dico-lĂ©gales de leur exercice responsabilitĂ© mĂ©dicale, prise en charge des personnes sous main de justice et des victimes, tous les professionnels concernĂ©s aux aspects mĂ©dico-lĂ©gaux de la psychiatrie policiers, magistrats, avocats, infirmiĂšres
. Master Psychopathologie clinique et criminologie » UniversitĂ© de Poitiers Ce master propose un parcours commun qui permet de maĂźtriser les recherches actuelles dans le domaine de la psychologie psychologie clinique, psychologie cognitive, psychologie du dĂ©veloppement, psychologie diffĂ©rentielle, psychologie sociale et psychologie du travail et d’utiliser les mĂ©thodologiques d’investigation en psychologie mĂ©thodologie clinique, mĂ©thodologie scientifique. Le parcours 2 est une spĂ©cialitĂ© Criminologie et Victimologie Master » Psychocriminologie et victimologie » UniversitĂ© de Rennes 2 Il existe deux parcours pour ce master – pratiques criminologiques / en savoir plus – partenariat international avec le Portugal et l’Allemagne – psychocriminologies L’Institut de Criminologie et Sciences Humaines est une structure de coordination des activitĂ©s de formation et de recherche en criminologie. Il s’appuie notamment sur un rĂ©seau de chercheurs spĂ©cialisĂ©s dans les problĂšmes qui traitent de criminologie, de justice et de sciences humaines. La spĂ©cialitĂ© vise Ă  former Ă  la capacitĂ© d’exercer la profession essentiellement de psychologue spĂ©cialisĂ©, au carrefour des champs juridiques, mĂ©dicaux, sociaux, traitant autant des questions autour de l’agresseur, la victime que des acteurs institutionnels confrontĂ©s Ă  des questions de violence ; prise en charge de situations de crises spĂ©cialitĂ© clinique des traumatismes et situations de crises ; Ă©tude des conduites et des milieux criminels et victimogĂšnes, expertises judiciaires, cliniques thĂ©rapeutiques et Ă©ducatives Ă  propos de situations criminelles ou violentes. [amazon template=iframe image&asin=B00LMJA6TS][amazon template=iframe image&asin=B00IWO7GFI][amazon template=iframe image&asin=B00TED903C][amazon template=iframe image&asin=B00TED1M8I][amazon template=iframe image&asin=2760618730] Les Ă©tudes Ă  suivre en Criminologie / Droit DU Criminologie renforcĂ©e Psychologie criminelle et profilage UniversitĂ© Toulouse 1 Capitole FORMATION A DISTANCE PrĂ©sentation pratique de l’analyse comportementale et du profilage en tant que techniques d’investigation et de comprĂ©hension de l’acte criminel, ainsi que des rĂ©sultats qu’ils permettent ou ne permettent pas d’obtenir. Organisation pĂ©dagogique entiĂšrement en ligne, enseignements dĂ©libĂ©rĂ©ment pratiques ; la thĂ©orie criminologique n’y apparaĂźtra pas isolĂ©ment mais en tant que de besoin pour comprendre et qualifier les faits expĂ©rimentaux exposĂ©s Ă  partir le plus souvent, d’expĂ©rience rĂ©elle mĂ©thode de cas. Recrutement Ă  Bac + 3. Master de Droit, mention CarriĂšres judiciaires et sciences criminelles » 31 universitĂ©s en France proposent ce diplĂŽme. Notamment Poitiers, Paris 1, Paris 2, Rouen, Nantes, Avignon, Toulouse, Bordeaux 4, UniversitĂ© de Bourgogne Dijon, etc. Certaines propose des spĂ©cialisations Criminologie et victimologie UniversitĂ© de Poitiers Droit pĂ©nal approfondi et sciences criminelles UniversitĂ© de Poitiers Droit pĂ©nal et sciences criminelles Toulouse 1 
 Certificat de sciences criminelles – Pau – Bordeaux – Poitiers Les carriĂšres de la Magistrature et du Barreau, de la Gendarmerie et de la Police, de la MĂ©decine LĂ©gale et de l’Expertise mĂ©dico-lĂ©gale, de l’Administration PĂ©nitentiaire ou de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, les fonctions de Psychologue Clinicien, de Travailleur social Ɠuvrant dans le secteur de la Justice doivent ĂȘtre prĂ©parĂ©es par l’étude des Sciences criminelles, de la Criminologie et de la Victimologie. DU Sciences PĂ©nales et Criminologie » UniversitĂ© d’Aix en Provence Le diplĂŽme de Sciences PĂ©nales et de Criminologie est un diplĂŽme d’universitĂ© complĂ©mentaire de formations initiales, aussi bien en Droit, MĂ©decine, Sciences humaines ou Sciences sociales. Il s’adresse Ă©galement Ă  des professionnels concernĂ©s par les sciences criminelles magistrats, policiers, gendarmes, Ă©ducateurs spĂ©cialisĂ©s, personnels de l’Administration PĂ©nitentiaire et de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 
. Ce diplĂŽme n’est dĂ©livrĂ© que dans quelques universitĂ©s en France et la formation offre des enseignements originaux par rapport aux cursus traditionnels. L’Institut de Science PĂ©nale et de Criminologie dispense Ă©galement un master II Professionnel MĂ©tiers de la police et de l’administration pĂ©nitentiaire » et un Master II Recherche Sciences criminelles ». DU Criminologie » FacultĂ© de Droit de Grenoble La criminologie est une science interdisciplinaire qui vise Ă  mieux comprendre et traiter le phĂ©nomĂšne criminel. Ce DU tend Ă  prĂ©senter un regard croisĂ© sur les causes et le traitement du phĂ©nomĂšne criminel en faisant intervenir aussi bien des juristes que des mĂ©decins, psychologues et autres praticiens. Il se prĂ©sente ainsi comme une formation complĂ©mentaire notamment pour ceux qui souhaitent suivre un cursus axĂ© sur le droit pĂ©nal et les sciences criminelles ou pour les praticiens mĂ©decins, avocats, psychologues
 dĂ©sireux de mieux cerner les causes et les manifestations de la dĂ©linquance. Certificat d’Etudes PĂ©nales et Criminologiques Lille 2 Le Certificat d’Etudes PĂ©nales et Criminologiques se compose de deux modules Études juridiques pĂ©nales Droit pĂ©nal, Droit europĂ©en
 et Études de sciences criminologiques Criminologie, Psychiatrie criminelle, MĂ©decine lĂ©gale, police judiciaire
 Les Ă©tudiants titulaires du Certificat d’Etudes PĂ©nales et Criminologiques peuvent s’inscrire en vue de l’obtention du DiplĂŽme d’Etudes PĂ©nales et Criminologiques. J’ai suivi le certificat d’études pĂ©nales et criminologiques Ă  l’institut de criminologie de Lille 2. Cette annĂ©e fut passionnante, car il est vrai qu’en licence de droit, c’est trĂšs thĂ©orique. Les cours de criminologie Ă©taient enseignĂ©s par Mme Lombard et approfondis en petit groupe par des criminologues belges, sous forme d’exposĂ©s. Je regrette juste que ces diplĂŽmes ne soient reconnus qu’en tant que diplĂŽme universitaire et qu’on ne puisse pas apprendre de façon plus prĂ©cise le profilage
 » – Philippe Baurin DU Criminologie » La Rochelle Les objectifs de ce DiplĂŽme d’UniversitĂ© visent Ă  Apporter aux juristes une qualification complĂ©mentaire en criminologie ; Renforcer la formation de ceux qui prĂ©sentent les concours et examens professionnels ; Donner un niveau de compĂ©tence qui augmente la performance de ceux qui vont exercer les mĂ©tiers de la justice, de la police, de la gendarmerie ou encore de la santĂ©. La formation bĂ©nĂ©ficie d’un partenariat avec l’École des sciences criminologiques LĂ©on Cornil de l’UniversitĂ© Libre de Bruxelles. DU Criminologie Clinique » UniversitĂ© de Lyon 1 Ce diplĂŽme constitue l’une des formations prĂ©alables Ă  l’inscription sur la liste des experts psychiatres et psychologues. Il concerne Ă©galement les praticiens dont les domaines d’activitĂ© sont en lien avec la justice praticiens de la santĂ©, travailleurs sociaux, juristes et praticiens du monde judiciaire. Enfin, il permet aux Ă©tudiants de se procurer une formation spĂ©cifique complĂ©mentaire qui, dans certains cas, s’inscrit dans leur cursus universitaire. Le Du est ouvert aux diffĂ©rents professionnels juristes, mĂ©decins
 ainsi qu’aux Ă©tudiants de master 1 de psychologie. Le DU ne constitue qu’une option au sein du master de psycho or il demande beaucoup d’investissement et un mĂ©moire Ă  rendre en fin d’annĂ©e. C’est pourquoi il est trĂšs dur, voir impossible de mener de front le master de psycho et le DU. Nous sommes donc nombreux Ă  avoir privilĂ©giĂ© le DU et Ă  avoir fait notre master 1 en 2 ans. Le DU de Lyon1 est assez difficile avec en gros 50% de rĂ©ussite. En une annĂ©e on nous demande d’acquĂ©rir quasiment un niveau de licence en droit pĂ©nal, il faut vraiment s’accrocher. Petite dĂ©ception, nous n’avons eu aucune approche du milieu du carcĂ©ral ni du milieu mĂ©dico-lĂ©gal, tout ce qui concerne le cĂŽtĂ© pratique assister Ă  un procĂšs, stage en prison
 doit dĂ©couler d’une dĂ©marche personnelle. Par contre, beaucoup de tables ronde et d’intervenants de diffĂ©rents milieux. Pour rĂ©sumer, trĂšs bonne formation thĂ©orique mais beaucoup moins bien au niveau de l’approche du travail de terrain. » Yasmina B. DU Criminologie et Sciences Criminelles » UniversitĂ© de Montpellier Donner Ă  tous ceux qui, par goĂ»t ou par profession, se prĂ©occupent du phĂ©nomĂšne criminel, une information scientifique sur la dĂ©linquance et sur les disciplines variĂ©es qui tentent de la cerner et de la combattre. Il a Ă©galement vocation Ă  devenir un lieu de rencontre pour les personnes qui sont en contact avec le phĂ©nomĂšne criminel. Il participe activement aux activitĂ©s de l’Equipe de Recherche sur la politique criminelle. Master Droit pĂ©nal et sciences criminelles » UniversitĂ© de Montpellier Initier Ă  la recherche et favoriser l’approfondissement des connaissances dans le champ de la matiĂšre pĂ©nale. J’ai suivi une double formation de sociologie et de droit pĂ©nal pour pouvoir me rapprocher le plus possible de la criminologie et de la criminalistique. Pour ce faire, j’ai fait le DEA de droit pĂ©nal et sciences criminelles de Montpellier I, et, bien qu’il soit d’un bon niveau et trĂšs intĂ©ressant, je dĂ©plore, tout de mĂȘme, qu’il ne soit essentiellement centrĂ© sur le Droit pĂ©nal plus que sur la criminologie et la criminalistique. Cette derniĂšre discipline, d’ailleurs, me semble trĂšs peu dĂ©veloppĂ©e en France que ce soit dans le domaine privĂ© ou dans le domaine public » – Nicolas Gomez DU Criminologie » UniversitĂ© de Nancy 2 La formation s’adresse aux Ă©tudiants et aux personnes dĂ©sireuses de prĂ©parer des carriĂšres judiciaires Magistrature, Barreau ou des carriĂšres dans les professions suivantes Police ou Gendarmerie, Administration pĂ©nitentiaire, Protection judiciaire de la jeunesse, Education surveillĂ©e, Travail social, Psychologie clinique, MĂ©decine lĂ©gale et Expertise mĂ©dico-lĂ©gale. Les enseignements thĂ©oriques sont donnĂ©s par des professeurs de la FacultĂ© de Droit, de la FacultĂ© de MĂ©decine, des magistrats et des fonctionnaires de Police. Master 2 Criminologie » UniversitĂ© Paris 2 RĂ©pondre aux nouveaux besoins du ministĂšre de la Justice en formant des criminologues. Replacer la criminologie parmi les disciplines universitaires importantes. Ce master est ouvert aux candidats titulaires d’une maĂźtrise juridique. AprĂšs examen de leur dossier, les titulaires des certificats de sciences criminelles et de sciences criminologiques dĂ©livrĂ©es par l’Institut de Criminologie de Paris pourront ĂȘtre admis Ă  complĂ©ter leur formation afin de la valider en Master 2. Institut de criminologie et droit pĂ©nal de Paris UniversitĂ© Paris 2 L’Institut de Criminologie et droit pĂ©nal de Paris est Ă  la fois un Ă©tablissement d’enseignement supĂ©rieur et un organisme de recherche. Les cours et travaux dirigĂ©s de l’Institut assurent une formation juridique et criminologique utile aux personnes qui se destinent aux fonctions de magistrat, d’avocat, de cadre de la gendarmerie, de la police nationale, d’expert auprĂšs des tribunaux, aux carriĂšres de l’administration pĂ©nitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, des services sociaux, etc. La scolaritĂ© Ă  l’Institut de Criminologie et de droit pĂ©nal de Paris comporte deux diplĂŽmes – un Master 2 de Criminologie le site internet du Master 2 Criminologie » de l’UniversitĂ© de Paris 2 Assas – un diplĂŽme d’universitĂ© CriminalitĂ© pharmaceutique qui s’adresse par prioritĂ© Ă  des professionnels de la santĂ©, mais aussi aux douaniers, gendarmes, policiers, confrontĂ©s Ă  une forme de dĂ©linquance en croissance exponentielle. et deux certificats – un certificat de sciences criminologiques, – un certificat de sciences criminelles, DU Criminologie » UniversitĂ© Paris 8 PrĂ©parer les Ă©tudiants Ă  une formation approfondie en criminologie, mais aussi les professionnels magistrats, policiers, avocats, Ă©ducateurs spĂ©cialisĂ©s, personnels de l’Administration pĂ©nitentiaire et de la Protection judiciaire de la Jeunesse
 qui souhaitent perfectionner leurs connaissances en la matiĂšre. Contenu des cours Criminologie et science pĂ©nitentiaire, Droit pĂ©nal gĂ©nĂ©ral, ProcĂ©dure pĂ©nale, Psychocriminologie et/ou Pratique judiciaire, MĂ©decine lĂ©gale, Police scientifique, Psychiatrie criminelle, Justice des mineurs, Victimologie, Profils criminels analyse criminelle
 Le diplĂŽme d’universitĂ© en criminologie est un diplĂŽme prĂ©parĂ© dans le cadre des Ă©tudes de droit Ă  l’universitĂ© Paris 8. Il s’effectue en collaboration avec l’Institut MĂ©dico-lĂ©gal de Paris, et peut ĂȘtre prĂ©parĂ© Ă  titre de formation principale ou Ă  titre de formation complĂ©mentaire. DESU Criminologie » UniversitĂ© Paris 8 Le diplĂŽme d’études supĂ©rieures d’universitĂ© de criminologie est un diplĂŽme prĂ©parĂ© dans le cadre des Ă©tudes de droit Ă  l’UniversitĂ© Paris 8. Le DESU s’inscrit dans le prolongement du DU de criminologie et correspond au niveau supĂ©rieur. Il est conçu Ă  la fois pour les Ă©tudiants et les praticiens du droit, de la mĂ©decine, de la psychologie et de la sociologie. Il s’effectue en collaboration avec l’Institut MĂ©dico-lĂ©gal de Paris. Master Criminologie et Droits des victimes » UniversitĂ© de Pau L’originalitĂ© du Master Droit des Victimes tient au caractĂšre pluridisciplinaire des enseignements qui y sont dispensĂ©s. En ce sens, il est incontestable que la globalisation de l’approche du droit des victimes doit se substituer aux interventions encore aujourd’hui trop Ă©clatĂ©es. L’originalitĂ© du Master Droit des Victimes tient encore aux apports thĂ©oriques et pratiques complĂ©mentaires que fourniront les spĂ©cialistes policiers, magistrats, travailleurs sociaux, mĂ©decins, psychologues, sociologues de la prĂ©vention et de la prise en charge des victimes d’infractions ou d’autres dommages. DU Sciences Criminelles » UniversitĂ© de Poitiers Outre les connaissances juridiques, le DU de sciences criminelles offre des enseignements approfondis de criminologie, de sociologie criminelle, de psychologie et de psychiatrie criminelles, de mĂ©decine lĂ©gale et de police scientifique. Ce DU est un prĂ©-requis pour suivre le Master 2 professionnel Criminologie et victimologie ». Il constitue Ă©galement une prĂ©paration utile au Master 2 recherche Droit PĂ©nal approfondi et sciences criminelles ». Master Droit pĂ©nal, sciences criminelles et criminologie appliquĂ©e » UniversitĂ© de Reims Les Sciences criminelles prennent en compte la formation du Droit pĂ©nal mais aussi son environnement scientifique mĂ©decine lĂ©gale, psychologie, police scientifique, pĂ©nologue et la culture gĂ©nĂ©rale utile Ă  tout pĂ©naliste. Les dĂ©bouchĂ©s carriĂšres judiciaires, concours et examens avocat, police, gendarmerie, administration pĂ©nitentiaire, magistrat. [amazon template=iframe image&asin=2759010090][amazon template=iframe image&asin=2754031626][amazon template=iframe image&asin=2880749662][amazon template=iframe image&asin=2247045677][amazon template=iframe image&asin=2247110126] Les organismes privĂ©s L’institut de criminologie mĂ©diterranĂ©en Aix en Provence L’Institut de Criminologie MĂ©diterrannĂ©en est un institut d’enseignement supĂ©rieur privĂ©, encadrĂ© par une association loi 1901, ayant pour objet l’étude des phĂ©nomĂšnes criminels sous un angle pluridisciplinaire. Dans cette optique, l’ICM propose une spĂ©cialisation Ă  travers une formation dite continue » , ainsi que des formations professionnelles » permettant d’approfondir diverses thĂ©matiques liĂ©es Ă  la Criminologie tout en rĂ©pondant aux besoins spĂ©cifiques propres aux mĂ©tiers des secteurs socio- judiciaire ou mĂ©dico – social. La formation dispensĂ©e Ă  l’ICM constitue Ă©galement un atout majeur dans la prĂ©paration de certains concours ou Masters. En effet, la Criminologie est considĂ©rĂ©e, en France comme une spĂ©cialitĂ©, non comme une profession elle ne donne lieu Ă  aucun titre reconnu. C’est un secteur d’activitĂ©s recouvrant tout ce qui a trait Ă  l’étude, l’analyse, la comprĂ©hension, au traitement et Ă  la prĂ©vention des phĂ©nomĂšnes ou comportements criminels. Il s’agit ainsi d’un savoir ensemble de connaissances thĂ©oriques aussi bien que d’un domaine d’intervention savoir thĂ©orique utilisĂ© dans la pratique ». Les autres formations Master Ethique de la SantĂ© et MĂ©decine lĂ©gale UniversitĂ© de Lorraine Initier de futurs praticiens inscrits dans une polyvalence disciplinaire qui auront Ă  gĂ©rer les patients et les familles pour la spĂ©cialitĂ© Ă©thique Initier de futurs praticiens inscrits dans une polyvalence disciplinaire qui auront Ă  gĂ©rer les diffĂ©rents acteurs de la scĂšne de crime pour la spĂ©cialitĂ© criminalistique Permettre aux Ă©tudiants de se confronter aux connaissances de pointe dans les domaines de spĂ©cialitĂ©s concernĂ©es Permettre aux Ă©tudiants de construire des savoirs scientifiques tenant compte des Ă©volutions scientifiques. Cette formation propose une spĂ©cialisation Criminalistique et archĂ©ologie » En archĂ©o-anthropologie, les observations effectuĂ©es lors de la dĂ©couverte d’un squelette humain ou d’une momie sont proches de celles rĂ©alisĂ©es dans le cadre d’une scĂšne de crime prise en compte de l’environnement, position du corps ou des ossements, collecte d’indices permettant de comprendre les conditions d’enfouissement du corps. L’odontologie, la mĂ©decine lĂ©gale et l’archĂ©ologie funĂ©raire se rĂ©vĂšlent ainsi complĂ©mentaires. Ces techniques accompagneront les autoritĂ©s judiciaires dans la gestion d’une scĂšne de crime, depuis sa mise au jour jusqu’à la fin des opĂ©rations de terrain. Les autres pays Je ne suis pas persuadĂ©e que les formations Ă  l’étranger donnent un statut officiel en France, mais
 elles peuvent toujours ĂȘtre formatrices ». Center for Investigative Psychology de l’UniversitĂ© de Liverpool Royaume-Uni Ce centre propose des formations en investigative & forensic psychology . Certaines formations sont assurĂ©es par le cĂ©lĂšbre professeur David Canter. Through workshops with experienced investigators and limited involvement in on-going enquiries the course provides a detailed understanding of the nature of criminal investigations and how psychological theories and methods can contribute to them. The course provides an understanding of how the association between actions in crime can be linked to the characteristics of the perpetrator. Approaches to the linking of many crimes to one criminal and to predicting the development of a criminal’s behaviour over time are an elaboration of these theories. Special attention is paid to the environmental psychology of crime. The MSc Investigative & Forensic Psychology is a one year, full-time postgraduate programme. It is accredited by the British Psychological Society and recognised as the first step towards status as a Chartered Forensic Psychologist in the UK for students who have Graduate Basis for Chartership. » L’UniversitĂ© offre des cours en ligne gratuits Introduction to Forensic Science L’UniversitĂ© propose Ă©galement un programme de recherche en criminology ». La facultĂ© propose une formation en criminologie. The subject of Criminology does require some explanation, especially as most people will not have studied it in any rigorous shape or form before coming to University. Even at undergraduate level it is relatively new, with the first courses materialising in the 1990s and we at the University of Lincoln have been among the pioneers of Criminology as a single honours undergraduate degree subject. Whilst there is a history to Criminology at postgraduate level, and academic criminological texts have been penned for well over a century, there is something new and exciting about it is a contemporary undergraduate subject ». Elle propose Ă©galement des formations en – Forensic psychology » – Forensic Science » – Forensic Anthropology » – Criminology and Forensic Investigation » Ecole des sciences criminelles de la FacultĂ© de Droit de l’UniversitĂ© Catholique de Louvain Belgique L’École de Criminologie de l’UniversitĂ© Catholique de Louvain se caractĂ©rise par son attachement Ă  une conception Ă©largie de la criminologie. Le programme de la licence introduit Ă  une analyse de la dĂ©viance dans une perspective psychologique, juridique, sociologique et bio-mĂ©dicale. Il tente une synthĂšse de ces diffĂ©rentes approches. L’école propose une annĂ©e de formation prĂ©paratoire au master en criminologie, une Licence et un Master. Ecole de Science Criminelle de la FacultĂ© de droit de Lausanne Suisse L’École des sciences criminelles dĂ©livre un Master en Droit en sciences criminelles, mention criminologie et sĂ©curitĂ© ». Ce programme pluridisciplinaire touche aussi bien Ă  la criminologie qu’au droit, aux sciences forensiques ou Ă  la psychologie. Le plan d’études varie en fonction du type de bachelor licence obtenu au prĂ©alable par l’étudiant. La facultĂ© porpose Ă©galement un BaccalaurĂ©at universitaire Ăšs Sciences en science forensique , qui permet ensuite de s’orienter vers une MaĂźtrise spĂ©cialisĂ©e criminalistique, identification, traçologie
. École de criminologie de l’UniversitĂ© de MontrĂ©al QuĂ©bec L’École de criminologie a pour mission de dĂ©velopper les connaissances sur le crime et d’éclairer la rĂ©flexion sur la question criminelle. Elle offre aussi une formation aux Ă©tudiants qui souhaitent intervenir lĂ  oĂč le problĂšme du crime se pose la probation, les prisons, les maisons de transition, les jeunes contrevenants, la police, la prĂ©vention de la dĂ©linquance, l’action auprĂšs des victimes, etc. L’École de criminologie propose un programme complet, du BaccalaurĂ©at au Doctorat. Il existe Ă©videmment d’innombrables formations aux États-Unis, mais j’ai prĂ©fĂ©rĂ© Ă  part le QuĂ©bec me limiter Ă  l’Europe. [amazon template=iframe image&asin=2100575945][amazon template=iframe image&asin=226619335X][amazon template=iframe image&asin=2876713187][amazon template=iframe image&asin=2266219138][amazon template=iframe image&asin=2729847006]
LaCour suprĂȘme du Canada aura sa premiĂšre juge autochtone. Le premier ministre Justin Trudeau a proposĂ© la nomination de Michelle O’Bonsawin, qui est aussi « parfaitement bilingue ».
Il existe dans la lĂ©gislation française, diffĂ©rents types de juridiction, qui ont compĂ©tence Ă  trancher selon la nature de l’infraction. S’agissant de la catĂ©gorie d’infraction que sont les crimes, c’est la cour d’assises qui est la juridiction compĂ©tente pour intervenir et juger. Elle est une juridiction dĂ©partementale qui a la compĂ©tence de juger les personnes accusĂ©es de crime. Nombreuses sont les interrogations que suscite cette juridiction, notamment quant Ă  son champ de compĂ©tence, et aux cas oĂč elle est habilitĂ©e Ă  intervenir. De mĂȘme, la question des mineurs qui doivent comparaĂźtre devant la cour d’assises suscite grandement la curiositĂ©. Ce sont autant de problĂ©matiques que cet article se propose d’élucider. La cour d’assises, qu’est-ce que c’est ? La cour d’assises est une juridiction dĂ©partementale ; la seule qui a compĂ©tence pour juger les personnes accusĂ©es de crime, de complicitĂ© de crime et les mineurs de plus de 16 ans ayant commis ce type d’infraction. Le jugement des infractions connexes Ă  un crime est aussi de son ressort. Sont rĂ©pertoriĂ©es comme crime, les infractions passibles d’une peine de rĂ©clusion ou de dĂ©tention criminelle allant de 10 ans Ă  perpĂ©tuitĂ©. Il s’agit notamment de meurtre, d’assassinant, d’empoisonnement, de vol Ă  main armĂ©e, de viol, de rapt, etc. Comme nous le disions dĂ©jĂ , la cour d’assises est une juridiction dĂ©partementale. Elle est non permanente et se distingue par sa composition et son fonctionnement. De fait, elle est la seule juridiction qui se compose de 3 juges professionnels et d’un jury de 6 citoyens tirĂ©s au sort. Il est toutefois judicieux de prĂ©ciser que certains crimes considĂ©rĂ©s comme terroristes, militaires ou relatifs au trafic de drogue sont jugĂ©s par la cour d’assises spĂ©ciale. Dans ce cas, les jurĂ©s qui siĂ©geaient prĂ©cĂ©demment sont remplacĂ©s par des magistrats professionnels. Comment saisir la cour d’assises ? En attendant d’en venir au mode de saisine de la cour d’assises, notez que devant cette juridiction, l’accusĂ© est obligatoirement reprĂ©sentĂ© par un avocat pĂ©naliste. Vous pouvez en apprendre davantage sur ce profil d’avocats spĂ©cialisĂ©s en droit des affaires, droit pĂ©nal et droit de la santĂ©. La cour d’assises est saisie par une dĂ©cision de mise en accusation, Ă©manant d’un juge d’instruction Ă  l’issue d’une instruction. Elle peut aussi ĂȘtre saisie par la chambre d’instruction, en cas d’appel contre la dĂ©cision du juge d’instruction. Cette instruction synonyme d’information judiciaire fait impĂ©rativement suite Ă  une garde Ă  vue de l’accusĂ©. Celui-ci est souvent mis en dĂ©tention provisoire le temps que l’enquĂȘte se fasse et que l’audience ait lieu. Quelle est la procĂ©dure devant la cour d’assises ? La procĂ©dure devant la cour d’assises suit diverses Ă©tapes. La composition du jury Avant les dĂ©bats devant la cour d’assises, le jury est constituĂ©. Comme dĂ©jĂ  Ă©voquĂ©, le jury se compose de 6 jurĂ©s choisis au hasard sur la liste Ă©lectorale parmi les citoyens. L’accusĂ© a le droit de refuser jusqu’à 4 personnes sur la liste des potentiels jurĂ©s. Dans ce cas, il sera procĂ©dĂ© au remplacement de ces derniĂšres par d’autres citoyens, toujours en tirant au sort. Cependant, l’accusĂ© n’a aucun droit de refus sur le profil des trois magistrats, dont l’un est le prĂ©sident du jury. Avant l’audience, le prĂ©sident du jury s’assura que l’accusĂ© est bien assistĂ© d’un avocat pĂ©naliste. Le cas Ă©chĂ©ant, il l’informe de son droit Ă  un avocat, tout comme de son droit Ă  un interprĂšte au cas oĂč il ne comprend pas la langue française. Pendant l’audience À l’ouverture des dĂ©bats, l’audience devant la cour d’assises est publique. Comme l’exige le code de procĂ©dure pĂ©nale en son article 306, toute personne qui le souhaite peut donc y assister. Toutefois, le prĂ©sident de la cour se rĂ©serve le droit d’interdire Ă  certains mineurs d’y assister, tant qu’ils ne sont pas impliquĂ©s dans le crime poursuivi. Sachez Ă©galement qu’il est des cas rares, oĂč l’audience est faite Ă  huis clos. Il en est souvent ainsi lorsque la cour estime que le contenu des dĂ©bats relĂšve d’une question de sĂ©curitĂ© nationale, peut compromettre l’ordre public, ou porter atteinte aux mƓurs. En cas de huis clos, seuls l’accusĂ© et les parties civiles sont autorisĂ©s Ă  y prendre part. Exceptionnellement, lorsque les faits jugĂ©s sont relatifs Ă  la traite d’humains et d’organes, au proxĂ©nĂ©tisme aggravĂ©, Ă  des violences sexuelles, la victime partie civile qui demande Ă  y prendre part est invitĂ©e au huis clos. Dans d’autres cas, mĂȘme si la dĂ©cision du huis clos Ă©mane uniquement des magistrats, le huis clos ne peut ĂȘtre effectif que si la victime ou l’une des victimes ne s’y oppose pas. Cependant, dans tous les cas, la dĂ©cision de la cour d’assises est rendue en audience publique. Le cas particulier de la cour d’assises des mineurs Dans le cas de la cour d’assises des mineurs, l’accĂšs aux dĂ©bats est limitĂ© aux personnes suivantes Les victimes ; Le tuteur ou le reprĂ©sentant lĂ©gal du mineur ; Les proches parents du mineur ; Les tĂ©moins du crime ; Les membres du barreau ; Les institutions qui s’occupent des enfants ; Les dĂ©lĂ©guĂ©s Ă  la libertĂ© surveillĂ©e. À noter qu’il existe des cas exceptionnels oĂč la cour d’assises des mineurs peut rendre l’audience publique. C’est notamment le cas lorsque l’accusĂ©, mineur au moment du crime, est devenu majeur au moment du procĂšs et demande la publicitĂ© des dĂ©bats. Comment est rendue la dĂ©cision de la cour d’assises ? La dĂ©cision de la cour d’assises est rendue en deux phases, ceci Ă  la fin des dĂ©bats. Dans un premier temps, la cour dĂ©libĂšre sur la culpabilitĂ© de l’accusĂ©. Si la dĂ©cision doit ĂȘtre dĂ©favorable pour l’accusĂ© reconnu coupable du crime, une majoritĂ© de 6 voix est nĂ©cessairement requise. La loi considĂšre que les bulletins blancs ou nuls sont favorables Ă  l’accusĂ© non coupable. S’il est dĂ©clarĂ© non-coupable, il est acquittĂ©. S’il est dĂ©clarĂ© coupable, la cour statue sur sa peine. La dĂ©libĂ©ration sur la peine est la deuxiĂšme phase du processus devant aboutir au verdict. Elle est rĂ©gie par l’article 359 du code de procĂ©dure pĂ©nale. La dĂ©cision de la peine doit ĂȘtre prise Ă  la majoritĂ© absolue des votants, soit 5 voix. Cependant en cas de peine maximale, la dĂ©cision doit ĂȘtre prise Ă  l’unanimitĂ© des 6 voix. La dĂ©cision de la cour, prononcĂ©e en audience publique, est argumentĂ©e dans une feuille de motivation ». Si l’accusĂ© n’est pas condamnĂ©, il est remis en libertĂ©. S’il est condamnĂ©, le prĂ©sident du jury l’informe qu’il peut faire appel. Comment est fait l’appel Ă  la cour d’assises ? La dĂ©cision de la cour d’appel, vous l’aurez compris peut faire l’objet d’un appel. Cet appel se fait par dĂ©claration au greffe de la cour d’assises ayant rendu la dĂ©cision, ceci dans un dĂ©lai de 10 jours aprĂšs le prononcĂ© de l’arrĂȘt. Mais qui a vocation Ă  faire appel ? Peuvent faire appel L’accusĂ© lui-mĂȘme ; Le Procureur GĂ©nĂ©ral ; La victime, uniquement en contestation des dommages et intĂ©rĂȘts que la cour aurait imposĂ© Ă  l’accusĂ© de lui verser, et jamais en ce qui concerne la peine. Le16 mars 2022, Le Monde titrait « Crimes de guerre : la guerre des preuves en Ukraine » ; le mĂȘme jour, Joe Biden dĂ©clarait que, selon lui, Vladimir Poutine Ă©tait un criminel de guerre. Depuis le dĂ©but du conflit, les mĂ©dias et rĂ©seaux sociaux relaient des informations relatives Ă  la destruction de bĂątiments de soins mĂ©dicaux (on pense Ă  la maternitĂ© de CETTE COUR JUGE LES CRIMES EN FRANCE - Mots-FlĂ©chĂ©s & Mots-CroisĂ©s Recherche - DĂ©finition Recherche - Solution La meilleure solution pour CETTE COUR JUGE LES CRIMES EN FRANCE Solution DĂ©finition ASSISESCETTE COUR JUGE LES CRIMES EN FRANCE EN 7 LETTRES Solution DĂ©finition ACCUSECELUI QUE L'ON JUGE LORS D'UN PROCESFAITES-LE ENTRER NOUS DIT UNE EMISSION DE FRANCE 2IL EST JUGE POUR UNE INFRACTIONSE LEVE DEVANT LA COURSTATUEA DECIDE, JUGE CETTE AFFAIRE JUDICIAIREANECETTE BETE MET BATNE SUIT PAS SON COURCAPETIENSDES ROIS DE FRANCEDYNASTIE QUI ACCEDE AU TRONE DE FRANCE EN 987DYNASTIE REGNANT SUR LA FRANCE DE 987 A 1792ILS PRECEDENT LES VALOIS SUR LE TRONE DE FRANCELIGNEE DE ROIS DE FRANCECAPITALE EONFUT EN DEPLACEMENT POUR LE XV DE FRANCELISEUSE A LA COUR DE RUSSIEESTERALLER DEVANT LE JUGEPASSER PAR LA COURSE PRESENTER DEVANT UN JUGELIBERTEEN FRANCE, ELLE EST LIEE A EGALITE ET FRATERNITELE BONNET PHRYGIEN SYMBOLISE CETTE VALEURPREMIER MOT DE LA DEVISE REPUBLICAINE EN FRANCELISEMBLEME DE LA ROYAUTE, EN FRANCEFINE FLEUR DU ROYAUME DE FRANCEFLEUR DE FRANCEMEDIUMEN FRANCE, LE 38/40 CORRESPOND A CETTE TAILLENANTESVILLE DE FRANCEOCANCIENNE LANGUE DU MIDI DE LA FRANCEANCIENNE LANGUE DU SUD DE LA FRANCEAU SUD DE LA FRANCEDIALECTE DU SUD DE LA FRANCEDIALECTE PARLE EN FRANCEONUJUGE DE PAIXLA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE EN FAIT PARTIEREINEDAME DE COURRNAXE EN FRANCEPERMET DE VOIR DU PAYS EN FRANCEROUGE SUR LES CARTES DE FRANCEROUTE DE FRANCESILLONNENT LA FRANCESEESCETTE VILLE FAIT LE BRUIT D'UNE LETTRE QU'ELLE NE CONTIENT PASVILLE DE FRANCEURCE MOT EST AILLEURS DANS CETTE GRILLEFOND DE COURALESDANS CETTE VILLE FUT SIGNE L'ETAT DE GRACE METTANT FIN AUX GUERRES DE RELIGIONVILLE DE FRANCEARRETACTE DE COURDECISION DU JUGEAUDIENCESEANCE EN COURJe propose une nouvelle solution ! Compte-rendu de la recherche pour CETTE COUR JUGE LES CRIMES EN FRANCE Lors de la rĂ©solution d'une grille de mots-flĂ©chĂ©s, la dĂ©finition CETTE COUR JUGE LES CRIMES EN FRANCE a Ă©tĂ© rencontrĂ©e. Qu'elles peuvent ĂȘtre les solutions possibles ? Un total de 21 rĂ©sultats a Ă©tĂ© affichĂ©. Les rĂ©ponses sont rĂ©parties de la façon suivante 1 solutions exactes 0 synonymes 20 solutions partiellement exactes Crééeen juillet 2002, la CPI a pour but de juger les auteurs de gĂ©nocides, crimes contre l’humanitĂ© et crimes de guerre sous certaines conditions. Aujourd’hui, 123 États Ă  travers le monde y ont adhĂ©rĂ©. Cependant, la cour ne compte que 2 des 5 membres permanents du Conseil de sĂ©curitĂ© des Nations-Unies, notamment la France et le Royaume-Uni. Haute Cour et Cour de justice de la RĂ©publique Haute Cour La Haute Cour succĂšde Ă  la Haute Cour de justice - tribunal pĂ©nal particulier compĂ©tent pour juger le PrĂ©sident de la RĂ©publique - créée par les lois constitutionnelles de la TroisiĂšme RĂ©publique. Selon les dispositions initiales de la Constitution le tribunal Ă©tait composĂ© de membres Ă©lus, en leur sein et en nombre Ă©gal, par l'AssemblĂ©e nationale et par le SĂ©nat. L'ordonnance n° 59-1 du 2 janvier 1959 portant loi organique sur la Haute Cour de justice prĂ©cisait que les 24 juges Ă©taient Ă©lus pour la durĂ©e de leur mandat parlementaire et qu'ils prĂȘtaient serment devant l'assemblĂ©e dont ils Ă©taient membres. L'article 68 de la Constitution disposait initialement que le PrĂ©sident de la RĂ©publique n'Ă©tait responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison, ne pouvant ĂȘtre mis en accusation que par les deux assemblĂ©es statuant par un vote identique au scrutin public et Ă  la majoritĂ© absolue des membres les composant, et Ă©tant jugĂ© par la Haute Cour de justice. Dans une dĂ©cision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999 - TraitĂ© portant Statut de la Cour pĂ©nale internationale document sur le site du Conseil, le Conseil constitutionnel a indiquĂ© "qu'il rĂ©sulte de l'article 68 de la Constitution que le PrĂ©sident de la RĂ©publique, pour les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions et hors le cas de haute trahison, bĂ©nĂ©ficie d'une immunitĂ© ; qu'au surplus, pendant la durĂ©e de ses fonctions, sa responsabilitĂ© pĂ©nale ne peut ĂȘtre mise en cause que devant la Haute Cour de justice, selon les modalitĂ©s fixĂ©es par le mĂȘme article..." Si les deux assemblĂ©es du Parlement devaient adopter dans les mĂȘmes termes une rĂ©solution portant mise en accusation du PrĂ©sident de la RĂ©publique, une commission composĂ©e de 5 magistrats de la Cour de cassation avait Ă  instruire les faits incriminĂ©s et Ă  dĂ©cider du renvoi de l'affaire devant la Haute Cour de justice. Les dĂ©bats devant cette Cour devaient suivre les rĂšgles du code de procĂ©dure pĂ©nale en matiĂšre criminelle. Toutefois, l'arrĂȘt de la Haute Cour de justice n'Ă©tait susceptible ni d'appel, ni de pourvoi en cassation. La rĂ©vision constitutionnelle du 23 fĂ©vrier 2007 Loi constitutionnelle n° 2007-238 du 23 fĂ©vrier 2007 portant modification du titre IX de la Constitution publiĂ©e au Journal Officiel du 24 fĂ©vrier 2007 [sur le site LĂ©gifrance] a profondĂ©ment transformĂ© le rĂ©gime de responsabilitĂ© du PrĂ©sident de la RĂ©publique qui se traduisait antĂ©rieurement par une irresponsabilitĂ© de principe, sauf le cas de haute trahison, et avait donnĂ© lieu Ă  des interprĂ©tations divergentes du Conseil constitutionnel dĂ©cision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999 et de la Cour de cassation Cass. plĂ©n. 10 octobre 2001 M. Breisacher. L’article 67 de la Constitution prĂ©voit dĂ©sormais que le PrĂ©sident de la RĂ©publique est irresponsable pour les actes accomplis en cette qualitĂ© sauf dans les hypothĂšses de compĂ©tence de la Cour pĂ©nale internationale art. 53-2 ou de la Haute Cour art. 68. En outre, s’agissant des actes accomplis avant le dĂ©but de son mandat ou dĂ©pourvus de lien avec celui-ci, le PrĂ©sident de la RĂ©publique ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autoritĂ© administrative française, ĂȘtre requis de tĂ©moigner non plus que de faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite. Cette inviolabilitĂ© temporaire couvre ainsi tant le champ civil et administratif que le champ pĂ©nal, la rĂ©paration et la sanction. En contrepartie, il est expressĂ©ment prĂ©vu que tout dĂ©lai de prescription et de forclusion est suspendu et que les instances et procĂ©dures auxquelles il est ainsi fait obstacle pourront reprendre un mois aprĂšs la cessation des fonctions du PrĂ©sident de la RĂ©publique. L’article 68 institue une procĂ©dure originale de destitution du PrĂ©sident de la RĂ©publique en cas de manquement Ă  ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat, notion qui n’est dĂ©finie ni par la nature, ni par la gravitĂ© du manquement mais par son caractĂšre inconciliable avec la poursuite du mandat. Afin d’en souligner le caractĂšre politique, la destitution est prononcĂ©e par le Parlement tout entier rĂ©uni en Haute Cour, instance qui remplace la Haute Cour de justice. La procĂ©dure de saisine et de dĂ©cision de la Haute Cour obĂ©it Ă  des rĂšgles particuliĂšrement strictes et exigeantes. La Haute Cour doit ĂȘtre saisie par une rĂ©solution adoptĂ©e par chacune des deux assemblĂ©es. Une fois rĂ©unie, elle se prononce Ă  bulletins secrets sur la destitution dans un dĂ©lai d’un mois. Les dĂ©cisions de rĂ©union de la Haute Cour et de destitution doivent ĂȘtre prises Ă  la majoritĂ© des deux tiers des membres composant l’assemblĂ©e concernĂ©e ou la Haute Cour, sans dĂ©lĂ©gation de vote, et seuls les votes favorables Ă  la dĂ©cision Ă©tant recensĂ©s. Les dispositions de cet article seront prĂ©cisĂ©es par une loi organique. Voir aussi Le PrĂ©sident de la RĂ©publique Cour de justice de la RĂ©publique DĂ©putĂ©s Ă©lus membres de la Cour de justice de la RĂ©publique A l'occasion de la rĂ©vision introduite par la loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993, le titre X de la Constitution, relatif Ă  la responsabilitĂ© pĂ©nale des membres du Gouvernement, a substituĂ© Ă  leur jugement par la Haute Cour de Justice pour les crimes et dĂ©lits commis dans l'exercice de leur fonction, une procĂ©dure devant une nouvelle juridiction pĂ©nale, la Cour de justice de la RĂ©publique. L'article 68-3 prĂ©voit que cette nouvelle procĂ©dure s'applique rĂ©troactivement aux faits commis avant son adoption. L'article 68-1 indique que les membres du Gouvernement sont pĂ©nalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiĂ©s crimes ou dĂ©lits au moment oĂč ils ont Ă©tĂ© commis, qu'ils sont jugĂ©s par la Cour de justice de la RĂ©publique qui, Ă  la diffĂ©rence de la Haute Cour de justice, est liĂ©e par la dĂ©finition des crimes et dĂ©lits ainsi que par la dĂ©termination des peines telles qu'elles rĂ©sultent de la loi. Selon l'article 68-2, la Cour de justice de la RĂ©publique comprend quinze juges douze parlementaires Ă©lus, en leur sein et en nombre Ă©gal, par l'AssemblĂ©e nationale et par le SĂ©nat et trois magistrats du siĂšge Ă  la Cour de cassation, dont l'un prĂ©side la Cour. Toute personne qui se prĂ©tend lĂ©sĂ©e par un crime ou un dĂ©lit commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprĂšs d'une commission des requĂȘtes composĂ©e de magistrats. Cette commission ordonne soit le classement de la procĂ©dure, soit sa transmission au procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la RĂ©publique. Le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la Cour de justice de la RĂ©publique sur avis conforme de la commission des requĂȘtes. La loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 prĂ©voit que la Cour de justice de la RĂ©publique vote, aprĂšs la clĂŽture des dĂ©bats, sur chaque chef d'accusation Ă  la majoritĂ© absolue par bulletins secrets puis sur l'application de la peine infligĂ©e Ă  un accusĂ© dĂ©clarĂ© coupable. Son arrĂȘt peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Si l'arrĂȘt est cassĂ©, la Cour de justice doit ĂȘtre entiĂšrement recomposĂ©e avant de juger Ă  nouveau l'affaire. [Textes relatifs aux pouvoirs publics] Voir aussi - le dĂ©cret n° 95-692 du 9 mai 1995 relatif au rĂ©gime indemnitaire des membres de la Cour de justice de la RĂ©publique, de la commission d'instruction et de la commission des requĂȘtes instituĂ©es prĂšs cette juridiction ainsi que des magistrats y exerçant le ministĂšre public - adresse informations mises Ă  jour par la Direction de l’information lĂ©gale et administrative, base de donnĂ©es DILA
Unchangement majeur dans la justice: un homme accusé de tentative de viol est jugé jeudi à Caen, non pas aux assises, mais par la toute premiÚre cour criminelle, une nouvelle juridiction permettant de juger des crimes sans jury populaire.Cette audience a quelque chose d'historique: la présence de citoyens pour juger des crimes est un héritage de la Révolution

Dans l’ordre judiciaire, il y a deux catĂ©gories de justice dont l’une est compĂ©tente en matiĂšre civile et l’autre en matiĂšre pĂ©nale. Notons que la cour d’assises fait partie de cette derniĂšre, car elle est chargĂ©e de trancher les personnes accusĂ©es d’avoir perpĂ©trĂ© un crime. En France, cette juridiction dĂ©partementale englobe la famille des tribunaux de premiĂšre instance. Il est important de connaĂźtre qu’en premiĂšre instance, elle est formĂ©e par Un prĂ©sident,Deux assesseurs reprĂ©sentĂ©s par deux magistrats professionnels,Un jury de six citoyens tirĂ©s au sort,Un avocat gĂ©nĂ©ral reprĂ©sentant le ministĂšre public,Et un greffier. Dans la pratique, cette juridiction prĂ©sente deux spĂ©cificitĂ©s dont la premiĂšre est son caractĂšre non permanent, c’est-Ă -dire qu’elle ne se rĂ©unit que tous les trois mois, et quant Ă  la seconde, elle rend une justice populaire, car la voix des citoyens est entendue lors de la prise de dĂ©cision. Sachez que dans certaines affaires plus graves comme les crimes terroristes ou le trafic de drogue en bande organisĂ©e, la cour siĂšge en formation spĂ©ciale, car des magistrats remplacent les jurĂ©s. En principe, cette juridiction est compĂ©tente pour juger les crimes, c’est-Ă -dire des infractions passibles d’une peine de prison supĂ©rieure Ă  dix ans, ainsi que tous les actes dĂ©lictueux connexes Ă  un crime. Il faut noter que la justice des mineurs est compĂ©tente pour rĂ©primer les crimes rĂ©alisĂ©s par les mineurs et que c’est la cour de justice de la RĂ©publique qui s’occupe des actes criminels perpĂ©trĂ©s par un membre du gouvernement. La dĂ©marche Ă  suivre devant cette juridiction D’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, c’est la cour d’assises qui se trouve dans le lieu de l’infraction, du domicile de l’accusĂ© ou du lieu de l’arrestation qui dispose la compĂ©tence. Tout d’abord, la victime ou l’officier de police judiciaire informe le procureur de la RĂ©publique de l’existence d’une infraction. AprĂšs, il peut classer l’affaire sans suite faute de preuve ou dĂ©cider d’ouvrir une information judiciaire. Dans cette derniĂšre hypothĂšse, il va dĂ©signer un juge d’instruction dans l’objectif de mener Ă  bien l’enquĂȘte. Lorsque l’information judiciaire est terminĂ©e, le juge d’instruction va saisir la cour d’assises par le biais d’une ordonnance de mise en accusation. Et enfin, le temps est venu d’ouvrir le procĂšs. Donc, des audiences auront lieu et Ă  la fin de celles-ci, un jugement sera pris Ă  l’encontre de l’accusĂ©. Les Ă©ventuels recours possibles AprĂšs la condamnation de l’accusĂ©, la juridiction doit l’informer qu’il a la possibilitĂ© de faire appel Ă  cette dĂ©cision dans un dĂ©lai de 10 jours Ă  compter de sa notification devant la cour d’assises d’appel qui est composĂ©e par des neufs jurĂ©s. En principe, cette dĂ©marche peut ĂȘtre faite par l’accusĂ©, le parquet et la victime. Si vous n’ĂȘtes pas satisfait de la dĂ©cision de cette instance, il est encore envisageable de former un pourvoi en cassation dans une durĂ©e de 5 jours francs Ă  partir de la notification de la dĂ©cision rendue.

LaCFCPI se rĂ©jouit qu’en introduisant cette disposition, le lĂ©gislateur reconnaisse la nĂ©cessitĂ© et le devoir pour notre pays de juger les auteurs des crimes les plus graves. Mais elle dĂ©plore que ce mĂ©canisme de compĂ©tence extraterritoriale, fondamental dans
STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR 1° LA FEDERATION NATIONALE DES DEPORTES ET INTERNES RESISTANTS ET PATRIOTES, 2° L'ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA RESISTANCE, COMITE DEPARTEMENTAL DU RHONE, 3° L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES FAMILLES DES FUSILLES ET DISPARUS INTERNES, RESISTANTS ET PATRIOTES DU RHONE, 4° LA LIGUE FRANCAISE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN, 5° NICOLE X..., PARTIES CIVILES, CONTRE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 4 OCTOBRE 1985, RENDU DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE KLAUS Y... DU CHEF DE CRIMES CONTRE L'HUMANITE, EN CE QU'IL A CONSTATE L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE, DIT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE POUR CERTAINS DES FAITS DENONCES ET DECLARE IRRECEVABLES DIVERSES CONSTITUTIONS DE PARTIES CIVILES, AVANT D'ORDONNER LE RENVOI DE L'ACCUSE DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DU RHONE ; JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LEUR CONNEXITE ; VU L'ARTICLE 575, DEUXIEME ALINEA, 3°, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN APPLICATION DUQUEL LES POURVOIS SONT RECEVABLES ; VU LES MEMOIRES PRODUITS ; SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR L'ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA RESISTANCE ANACR COMITE DEPARTEMENTAL DU RHONE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2-4, 7, 575-3° ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE LA DECLARATION DE MOSCOU DU 30 OCTOBRE 1943, DE L'ARTICLE 6 DE LA CHARTE DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DE NUREMBERG DU 8 AOUT 1945, ET DE L'INTERPRETATION DONNEE LE 19 JUIN 1979 PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES DE LA RESOLUTION DES NATIONS-UNIES DU 13 FEVRIER 1946, DE L'ARTICLE 7 DE LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, DE L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES ; " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE PRESCRITE POUR LES FAITS REPROCHES A Y... DE SEQUESTRATION SANS JUGEMENT, TORTURES, DEPORTATION ET ASSASSINATS VISES PAR LES PARAGRAPHES C, D, E, F, G, DE L'ENUMERATION DES FAITS RETENUS CONTRE L'INCULPE ARRET, PAGES 29 ET SUIVANTES ; " AUX MOTIFS QUE CES FAITS CONSTITUAIENT DES CRIMES DE GUERRE AU SENS DE L'ARTICLE 6 B DU STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL DE NUREMBERG ET DE LA RESOLUTION DES NATIONS-UNIES DU 13 FEVRIER 1946, CRIMES PRESCRIPTIBLES PAR LE DELAI DE DIX ANS, ET NON DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE IMPRESCRIPTIBLES, PREVUS PAR L'ARTICLE 6 C DE CE STATUT ; " ALORS QUE, D'UNE PART, LES CRIMES DE GUERRE, COMME LES CRIMES CONTRE LA PAIX ET LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE, CONSTITUENT DES INFRACTIONS INTERNATIONALES QUI ECHAPPENT PAR NATURE A LA PRESCRIPTION ; QUE SI L'IMPRESCRIPTIBILITE DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE SE DEDUIT TANT DES PRINCIPES GENERAUX RECONNUS PAR L'ENSEMBLE DES NATIONS QUE DU STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL ANNEXE A L'ACCORD DE LONDRES DU 8 AOUT 1945, IL DOIT EN ALLER DE MEME DES CRIMES DE GUERRE, DES LORS QUE LEDIT STATUT ET L'INTERPRETATION QU'EN A DONNEE LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES NE FONT, A CET EGARD, AUCUNE DISTINCTION ENTRE LES CRIMES CONTRE LA PAIX, ET LES CRIMES DE GUERRE ET LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE ; QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A APPLIQUE A TORT LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964, A MECONNU LA REGLE DE DROIT AYANT VALEUR DE TRAITE INTERNATIONAL, DONT SE DEDUIT L'IMPRESCRIPTIBILITE DES CRIMES DE GUERRE ET DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE ; " ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES CRIMES DE GUERRE, COMME LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE REPROCHES A Y..., DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME IMPRESCRIPTIBLES EN VERTU DE L'ARTICLE 7, ALINEA 2, DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES ET DE L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES, DES LORS QUE LEUR CARACTERE CRIMINEL ETAIT ADMIS, AU MOMENT OU ILS ONT ETE COMMIS, D'APRES LES PRINCIPES GENERAUX DE DROIT RECONNUS PAR LES NATIONS CIVILISEES ; " ALORS QUE, ENFIN, LA LOI DU 10 JUIN 1983, EN INSERANT DANS LE CODE DE PROCEDURE PENALE UN ARTICLE 2-4 AUX TERMES DUQUEL " TOUTE ASSOCIATION REGULIEREMENT DECLAREE DEPUIS AU MOINS CINQ ANS QUI SE PROPOSE, PAR SES STATUTS, DE COMBATTRE LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE OU LES CRIMES DE GUERRE OU DE DEFENDRE LES INTERETS MORAUX ET L'HONNEUR DE LA RESISTANCE OU DES DEPORTES PEUT EXERCER LES DROITS RECONNUS A LA PARTIE CIVILE EN CE QUI CONCERNE LES CRIMES DE GUERRE ET LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE ", A RECONNU, IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT, L'IMPRESCRIPTIBILITE DES CRIMES DE GUERRE AU MEME TITRE QUE CELLE DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE, DES LORS QUE, D'UNE PART, ELLE NE FAIT AUCUNE DISTINCTION ENTRE LES DEUX CATEGORIES D'INFRACTION ET QUE, D'AUTRE PART, L'ENSEMBLE DES CRIMES A L'OCCASION DE LA POURSUITE DESQUELS LES ASSOCIATIONS DE RESISTANTS QU'ELLE VISE PEUVENT SE CONSTITUER PARTIE CIVILE SERAIENT, NORMALEMENT, ATTEINTS PAR LA PRESCRIPTION " ; ATTENDU QU'ON NE SAURAIT SOUTENIR, COMME LE FAIT L'ASSOCIATION DEMANDERESSE, QUE LES CRIMES DE GUERRE, DANS LA MESURE OU ILS SONT EGALEMENT DEFINIS PAR L'ARTICLE 6 DU STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL DE NUREMBERG ANNEXE A L'ACCORD DE LONDRES DU 8 AOUT 1945, SERAIENT ASSIMILABLES, AU REGARD DU PRINCIPE D'IMPRESCRIPTIBILITE, AUX CRIMES CONTRE L'HUMANITE ; QU'EN EFFET, CONTRAIREMENT A CES DERNIERS, LES CRIMES DE GUERRE SONT DIRECTEMENT RATTACHES A L'EXISTENCE D'UNE SITUATION D'HOSTILITES DECLAREES ENTRE LES ETATS DONT RELEVENT RESPECTIVEMENT LES AUTEURS ET LES VICTIMES DES FAITS ; QU'APRES LA CESSATION DE CES HOSTILITES, IL EST NECESSAIRE QUE LE TEMPS ESTOMPE LES EVENTUELLES EXACTIONS COMMISES PENDANT LA DUREE DU CONFLIT ARME, MEME SI ELLES L'ONT ETE EN VIOLATION DES LOIS ET COUTUMES DE LA GUERRE OU SANS AVOIR ETE JUSTIFIEES PAR LES EXIGENCES MILITAIRES, DES LORS QU'ELLES NE SONT PAS DE NATURE A REVETIR LA QUALIFICATION DE CRIMES CONTRE L'HUMANITE ; QU'AUCUN PRINCIPE DE DROIT AYANT UNE AUTORITE SUPERIEURE A CELLE DE LA LOI FRANCAISE NE PERMET DE DECLARER IMPRESCRIPTIBLES LES CRIMES DE GUERRE, NI AU SENS DE L'ACCORD DE LONDRES DU 8 AOUT 1945 NI A CELUI DE L'ORDONNANCE DU 28 AOUT 1944 QUI LUI EST ANTERIEURE ; QUE L'ARTICLE 2-4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 10 JUIN 1983, EST A CET EGARD SANS PORTEE, SES DISPOSITIONS ETANT APPLICABLES AUX SEULES PROCEDURES CONCERNANT DES CRIMES DE GUERRE DANS LESQUELLES LA PRESCRIPTION N'EST PAS ACQUISE ; QU'AINSI LE MOYEN PROPOSE NE PEUT ETRE RETENU ; SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR LA LIGUE FRANCAISE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 60, 295, 296, 297 DU CODE PENAL, 354 ET SUIVANTS DU MEME CODE, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; " EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A RENVOYE Y... DEVANT LA COUR D'ASSISES POUR REPONDRE DE L'ENLEVEMENT DES MINEURS COMMIS A ISIEUX SOUS LA QUALIFICATION LEGALE D'ENLEVEMENT DE MINEURS SUIVI DE MORT ; " AUX MOTIFS QUE C'EST CETTE QUALIFICATION LEGALE QUI CARACTERISE LE MIEUX L'ENSEMBLE DES FAITS ; QU'IL S'AGIT D'UN CRIME SPECIFIQUE DEFINI PAR LE LEGISLATEUR QUI N'IGNORAIT PAS QUE DANS LA PLUPART DES CAS, L'ENLEVEMENT SUIVI DE MORT A ETE REALISE DANS UNE INTENTION HOMICIDE QUI AURAIT PERMIS DE RETENIR L'ASSASSINAT ; QU'IL A CEPENDANT CREE CETTE INFRACTION PUNIE DE LA MEME PEINE QUE LE CRIME D'ASSASSINAT ET CONSIDEREE PAR L'OPINION PUBLIQUE COMME PLUS GRAVE ; QU'IL N'EST PAS POSSIBLE AU VU DES FAITS REPROCHES A Y... DE RETENIR LA DOUBLE QUALIFICATION D'ENLEVEMENT SUIVI DE MORT ET DE COMPLICITE D'ASSASSINAT ; " ALORS QU'EN L'ESPECE, LES ELEMENTS INTENTIONNELS CONSTITUTIFS DU CRIME D'ENLEVEMENT SUIVI DE MORT, ET DU CRIME DE COMPLICITE D'ASSASSINAT ETANT DIFFERENTS, ET CORRESPONDANT, EN REALITE, CONTRAIREMENT A CE QU'A DIT L'ARRET, A DES INTENTIONS COUPABLES DIFFERENTES, LES FAITS REPROCHES A Y..., EN CE QUI CONCERNE L'ENLEVEMENT DE MINEURS A IZIEUX, POUVAIENT FAIRE L'OBJET D'UNE POURSUITE SOUS UNE DOUBLE QUALIFICATION ; " ATTENDU QUE CE MOYEN PORTE SUR UNE DISPOSITION DE L'ARRET ATTAQUE ORDONNANT LE RENVOI DE L'ACCUSE DEVANT LA COUR D'ASSISES ET CONTRE LAQUELLE, SELON L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PARTIE CIVILE N'EST PAS ADMISE A SE POURVOIR EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC ; QU'IL N'Y A LIEU, DES LORS, DE L'EXAMINER ; SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR LA FEDERATION NATIONALE DES DEPORTES ET INTERNES RESISTANTS ET PATRIOTES, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7 PARAGRAPHE 2 ET 60 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, DE L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS, DES DISPOSITIONS COMBINEES DU PREAMBULE ET DE L'ARTICLE 4 DE L'ACCORD DE LONDRES DU 8 AOUT 1945 ET DE L'ARTICLE 6 DU STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL DE NUREMBERG QUI LUI EST ANNEXE, AINSI QUE DES RECOMMANDATIONS DE LA RESOLUTION DES NATIONS UNIES DU 13 FEVRIER 1946- ACCORD ET RESOLUTION PORTANT L'UN ET L'AUTRE REFERENCE A LA DECLARATION DE MOSCOU DU 30 OCTOBRE 1943 ET VISES TOUS DEUX PAR LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964-, DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ET DES ARTICLES 639, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ; " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE, CONCERNANT CERTAINS CRIMES COMMIS PAR Y..., ET DEJA JUGES EN 1952 ET 1954, ET A, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DECLARE IRRECEVABLE A CET EGARD NOTAMMENT L'ACTION CIVILE DE LA FEDERATION NATIONALE DES DEPORTES ET INTERNES RESISTANTS ET PATRIOTES ; " AUX MOTIFS QUE, CONCERNANT TOUT D'ABORD LES CONDAMNATIONS A MORT PRONONCEES PAR CONTUMANCE, PAR LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE LYON, IL IMPORTE DE NOTER QU'ELLES ONT ALORS ETE PRONONCEES POUR DES FAITS QUI CONSTITUAIENT DES CRIMES DE GUERRE ET DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE, SANS QUE CETTE DISTINCTION SOIT PRECISEE, L'ANALYSE N'AYANT PAS ETE FAITE A L'EPOQUE AVEC BEAUCOUP DE RIGUEUR PAR LA DOCTRINE, PUISQUE LA QUESTION DE PRESCRIPTION NE SE POSAIT PAS ET QUE SEULES ETAIENT VISEES DANS CES PROCEDURES DES INFRACTIONS DE DROIT COMMUN ; QU'IL EST BIEN CERTAIN QUE Y..., ALORS CONDAMNE LEGALEMENT A MORT NE PEUT PLUS ETRE REPRIS OU ACCUSE A RAISON DES MEMES FAITS, MEME SOUS UNE QUALIFICATION DIFFERENTE, PRECISE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION ET LA CHAMBRE D'ACCUSATION SONT ABSOLUMENT INCOMPETENTS POUR UNE PURGE DE CONTUMANCE, ET QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'EST SAISIE QUE D'APPELS DE PARTIES CIVILES ET DE LA MISE EN ACCUSATION DE Y... ET NON DU PROBLEME DE L'IMPRESCRIPTIBILITE DE PEINES DEJA PRONONCEES ; QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE EN CE QUI CONCERNE LES FAITS POUR LESQUELS IL A ETE JUGE ; " ALORS QUE DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE ET DES CRIMES DE GUERRE POUVANT AVOIR ETE COMMIS SOIT SUCCESSIVEMENT-CONCOURS REEL D'INFRACTIONS-SOIT SIMULTANEMENT-CONCOURS IDEAL D'INFRACTIONS-ET LES FAITS POUR LESQUELS Y... A ETE CONDAMNE A MORT PAR CONTUMACE REVELANT L'EXISTENCE DE CES DEUX CRIMES, IL EN RESULTAIT QU'IL POUVAIT ETRE POURSUIVI A RAISON DE CES FAITS, SOUS LA QUALIFICATION DE CRIMES CONTRE L'HUMANITE ; QU'EN EFFET, S'AGISSANT DE TELS CRIMES-ET ETANT OBSERVE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION AVAIT ETE SAISIE DU PROBLEME DE L'IMPRESCRIPTIBILITE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DES PEINES QUI FONDAIT PRECISEMENT LA DEMANDE DE LA PARTIE CIVILE-, D'UNE PART, LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE NE POUVAIT, EN RAISON DE LA NATURE DE CES CRIMES, AVOIR BENEFICIE A LEUR AUTEUR, QUELLE QUE SOIT LA DATE A LAQUELLE ILS AVAIENT ETE COMMIS ET, D'AUTRE PART, EN RAISON EGALEMENT DE LA NATURE DE CES CRIMES, LA PRESCRIPTION DES PEINES NE SAURAIT NON PLUS LUI BENEFICIER, LA CONTUMACE POUVANT TOUJOURS ETRE JUGEE DU VIVANT DE LEUR AUTEUR ; QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964, QUI A ETABLI L'IMPRESCRIPTIBILITE DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE, SANS FAIRE DE DISTINCTION ENTRE LA PRESCRIPTION DES PEINES ET LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE, ET S'APPLIQUANT DONC IMMEDIATEMENT A L'UNE ET A L'AUTRE DE CES PRESCRIPTIONS, LES PEINES DE MORT PRONONCEES CONTRE Y... EN 1952 ET 1954 NE POUVAIENT ETRE PRESCRITES, A CE DOUBLE TITRE, LORS DE LA PROMULGATION DE CETTE LOI ; QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE, EN DECLARANT QUE Y..., CONDAMNE A MORT LEGALEMENT, MAIS ARRETE DEPUIS, NE POUVAIT PLUS ETRE REPRIS OU ACCUSE A RAISON DES MEMES FAITS, FUT-CE SOUS UNE QUALIFICATION DIFFERENTE, ET QUE L'ACTION PUBLIQUE AVAIT ETE ETEINTE CONCERNANT CES FAITS EUX-MEMES, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; " SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR L'ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA RESISTANCE ANACR COMITE DEPARTEMENTAL DU RHONE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 6 DE LA CHARTE DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DE NUREMBERG DU 8 AOUT 1945, DE L'ARTICLE UNIQUE DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964, DE L'ARTICLE 7-2 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, DES ARTICLES 2-4, 7, 202, 204, 214, 573-3° ET 6°, 593, 763, 766 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 120 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE REDACTION DE 1928 ; " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE PAR LA CHOSE JUGEE EN CE QUI CONCERNE LES FAITS POUR LESQUELS Y... A ETE JUGE LE 29 AVRIL 1952 ET LE 25 NOVEMBRE 1954 PARAGRAPHES A ET B DE L'ENUMERATION DES FAITS RETENUS, ARRET PAGE 29 ; " AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE, COMPTE TENU DES REGLES APPLICABLES A LA PUBLICITE DES JUGEMENTS DE DEFAUT DES TRIBUNAUX MILITAIRES ET DES DELAIS DE POURVOI, LES PEINES DE MORT PRONONCEES PARAISSENT PRESCRITES DEPUIS LE 15 MAI 1972 EN CE QUI CONCERNE LA PREMIERE ET DEPUIS LE 21 DECEMBRE 1974 EN CE QUI CONCERNE LA SECONDE ARRET PAGES 28 ET 29 ; D'AUTRE PART QUE LES CONDAMNATIONS A MORT ALORS PRONONCEES L'ONT ETE POUR DES FAITS CONTRE L'HUMANITE SANS QUE CETTE DISTINCTION SOIT PRECISEE ; QU'IL EST BIEN CERTAIN QUE Y..., ALORS CONDAMNE LEGALEMENT A MORT, NE PEUT PLUS ETRE REPRIS OU ACCUSE A RAISON DES MEMES FAITS, MEME SOUS UNE QUALIFICATION DIFFERENTE, ETANT PRECISE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION ET LA CHAMBRE D'ACCUSATION SONT ABSOLUMENT INCOMPETENTS POUR UNE PURGE DE CONTUMACE ET QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'EST SAISIE QUE D'APPELS DE PARTIES CIVILES ET DE LA MISE EN ACCUSATION DE Y... ET NON DU PROBLEME DE L'IMPRESCRIPTIBILITE DE PEINES DEJA PRONONCEES ARRET PAGE 55 ; " ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET EST ENTACHE D'UNE CONTRADICTION IRREDUCTIBLE, QUI LE PRIVE DES CONDITIONS ESSENTIELLES DE SON EXISTENCE LEGALE, PUISQUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE POUVAIT A LA FOIS SE DECLARER INCOMPETENTE POUR SE PRONONCER SUR L'IMPRESCRIPTIBILITE DES PEINES ET DECIDER NEANMOINS QUE L'ACTION PUBLIQUE ETAIT ETEINTE DEFINITIVEMENT PAR L'EFFET DE LA CHOSE JUGEE ; " ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'IMPRESCRIPTIBILITE DES CRIMES DE GUERRE ET DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE, QUI SE DEDUIT TANT DES PRINCIPES GENERAUX RECONNUS PAR L'ENSEMBLE DES NATIONS CIVILISEES QUE DU STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL ANNEXE A L'ACCORD DE LONDRES DU 8 AOUT 1945, S'APPLIQUE NON SEULEMENT A L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE MAIS EGALEMENT AUX PEINES PRONONCEES ; QU'EN OUTRE, ET POUR LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE, LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 NE FAIT AUCUNE DISTINCTION ENTRE L'IMPRESCRIPTIBILITE DE L'ACTION PUBLIQUE ET CELLE DE LA PEINE ; QUE C'EST DONC A TORT QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSIDERE COMME PRESCRITES LE 15 MAI 1972 ET LE 21 DECEMBRE 1974 LES PEINES DE MORT PRONONCEES PAR CONTUMACE CONTRE Y... LES 29 AVRIL 1952 ET 25 NOVEMBRE 1954, ET QU'IL EN A DEDUIT QUE LES JUGEMENTS RENDUS A CES DEUX DATES AVAIENT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, FAISANT OBSTACLE A TOUTE NOUVELLE POURSUITE ; " ALORS, ENFIN, QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, AYANT L'OBLIGATION DE STATUER SUR TOUS LES CHEFS D'INCULPATIONS ET DE SE PRONONCER SUR L'ETENDUE DU RENVOI DEVANT LA COUR D'ASSISES, AVAIT NECESSAIREMENT COMPETENCE POUR CONSTATER QUE L'ARRESTATION DE Y... PURGEAIT LA CONTUMACE ET POUR LE RENVOYER DEVANT LA COUR D'ASSISES, SUBSTITUEE DE PLEIN DROIT AU TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES, AFIN QUE LES FAITS, NON DEFINITIVEMENT JUGES EN 1952 ET 1954, SOIENT EXAMINES PAR LA JURIDICTION REPRESSIVE " ; LES MOYENS ETANT REUNIS ; VU LES ARTICLES CITES ; ATTENDU QUE LES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION SONT INCOMPETENTES POUR CONNAITRE DE FAITS AYANT DONNE LIEU A CONDAMNATION PAR CONTUMACE, SAUF SUPPLEMENT D'INFORMATION A ELLES CONFIE PAR LA JURIDICTION DE JUGEMENT SAISIE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 639 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET NOTAMMENT POUR DECLARER ACQUISE LA PRESCRIPTION A L'EGARD DE CES FAITS ; ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR DEUX JUGEMENTS DE CONTUMACE DU TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE LYON, KLAUS Y... A ETE CONDAMNE A LA PEINE CAPITALE, EN QUALITE D'AUTEUR OU DE COMPLICE, D'UNE PART, LE 29 AVRIL 1952, POUR DES ASSASSINATS, INCENDIES VOLONTAIRES, PILLAGES ET SEQUESTRATIONS ARBITRAIRES COMMIS DANS LA REGION DE SAINT-CLAUDE EN 1944, D'AUTRE PART, LE 25 NOVEMBRE 1954, POUR DES CRIMES DE MEME NATURE COMMIS A LYON ET DANS SES ENVIRONS EN 1943 ET 1944, CES DIFFERENTS FAITS ETANT CARACTERISES " PAR DES TORTURES ET DES EXECUTIONS SOMMAIRES DE RESISTANTS, D'OTAGES ET DE JUIFS, BIEN PRECISEES " ; QUE, SELON L'ARRET, CES CRIMES CONSTITUAIENT DES CRIMES DE GUERRE ET DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE ; ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, POUR DECLARER ETEINTE L'ACTION PUBLIQUE ET IRRECEVABLE L'ACTION DES PARTIES CIVILES CONSTITUEES, EN CE QUE CES ACTIONS CONCERNAIENT LES FAITS AINSI JUGES PAR CONTUMACE EN 1952 ET 1954, RELEVE QUE LES PEINES DE MORT PRONONCEES CONTRE KLAUS Y... PARAISSENT PRESCRITES DEPUIS LE 15 MAI 1972 ET LE 21 DECEMBRE 1974, COMPTE TENU DES DELAIS DE PUBLICATION ET DE POURVOI AFFERENTS A CHACUN DES JUGEMENTS, ET ENONCE QUE L'INTERESSE NE PEUT PLUS ETRE REPRIS OU ACCUSE A RAISON DE CES FAITS, MEME SOUS UNE QUALIFICATION DIFFERENTE ; MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ILS N'ETAIENT PAS SAISIS DU PROBLEME DE L'IMPRESCRIPTIBILITE DES PEINES ANTERIEUREMENT PRONONCEES PAR CONTUMACE-COMME L'ARRET LE CONSTATE, SANS TOUTEFOIS TIRER LES CONSEQUENCES LEGALES DE CETTE CONSTATATION-ET ALORS QUE CE PROBLEME NE RELEVERAIT QUE DE LA JURIDICTION DE JUGEMENT QUI POURRAIT ETRE SAISIE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR L'ARTICLE 639 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES JUGES ONT MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS ENONCE ; D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF, ET QU'ELLE DEVRA ETRE PRONONCEE SANS RENVOI, CONFORMEMENT A L'ARTICLE L. 131-5 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, AUCUNE PARTIE CIVILE NE POUVANT ETRE DECLAREE RECEVABLE A SE CONSTITUER DEVANT UNE JURIDICTION D'INSTRUCTION POUR DES FAITS DEJA SOUMIS A LA JURIDICTION DE JUGEMENT, FUT-CE PAR VOIE DE CONTUMACE ; SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR LA LIGUE FRANCAISE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 6B ET DE L'ARTICLE 6C DE L'ACCORD DE LONDRES DU 8 OCTOBRE 1945 PORTANT STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL DE NUREMBERG, DE LA RESOLUTION DES NATIONS UNIES DU 13 FEVRIER 1946, DE L'ARTICLE UNIQUE DE LA LOI FRANCAISE DU 26 DECEMBRE 1964 CONSTATANT L'IMPRESCRIPTIBILITE DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE, DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 1944 RELATIF A L'ORGANISATION DES FORCES FRANCAISES DE L'INTERIEUR, DES ARTICLES L. 262 ET L. 264 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES ET D'INVALIDITE, DES ARTICLES R. 254, R. 255 ET R. 287 DU MEME CODE, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; " EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE, APRES AVOIR RAPPELE LES TERMES DES ARTICLES 6B ET 6C DU STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL, AFFIRME QU'IL APPARAIT A LA LECTURE DE CES TEXTES QUE LE CRIME CONTRE L'HUMANITE EST CONSTITUE PAR LA PERSECUTION ALLANT JUSQU'A L'EXTERMINATION EN TEMPS DE PAIX COMME EN TEMPS DE GUERRE DE POPULATIONS CIVILES ET DE TOUTES PERSONNES NON COMBATTANTES POUR LEUR APPARTENANCE A UNE RACE OU POUR LEURS SEULES IDEES RELIGIEUSES OU POLITIQUES EN APPLICATION D'UNE POLITIQUE ETATIQUE DELIBEREE ET CE, SANS UTILITE POUR LA CONDUITE DE LA GUERRE, CEPENDANT QUE LE CRIME DE GUERRE QUI PEUT ETRE REALISE PAR LES MEMES MOYENS ATROCES EST CARACTERISE PAR LE FAIT QU'IL SE VEUT UTILE A LA CONDUITE DE LA GUERRE ; QUE LA MOTIVATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE NUREMBERG NE CONTREDIT NULLEMENT CETTE DISTINCTION QUE LE STATUT N'A PAS DEFINI SANS INTENTION NI NECESSITE ; QUE LA LOI FRANCAISE A CONSTATE QUE LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE DONT LA DEFINITION, A LAQUELLE ELLE SE REFERE EXPRESSEMENT, A ETE TRES EXACTEMENT PRECISEE PAR LE STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL, QUELLE QUE SOIT L'INTERPRETATION QUI A PU EN ETRE DONNEE, SONT IMPRESCRIPTIBLES, MAIS QU'ELLE N'A PAS ADOPTE CETTE SOLUTION POUR LES CRIMES DE GUERRE DONT LA DEFINITION EST NON MOINS PRECISE ET QUI SE PRESCRIVENT SELON LE DROIT COMMUN ; QU'AINSI, C'EST A BON DROIT QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A ESTIME QUE PARMI LES FAITS REPROCHES A Y..., SEULES LES PERSECUTIONS CONTRE LES JUIFS INNOCENTS, EXECUTES POUR DES MOTIFS RACIAUX ET RELIGIEUX, " EN VUE DE LA SOLUTION FINALE " CONCERTEE, C'EST-A-DIRE DE LEUR EXTERMINATION, CONSTITUENT DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE IMPRESCRIPTIBLES DONT Y... DEVAIT REPONDRE DEVANT LA JURIDICTION DU LIEU OU ILS AVAIENT ETE COMMIS ; QUE C'EST A BON DROIT, EGALEMENT, QU'IL A CONSTATE QUE L'ACTION PUBLIQUE EST ETEINTE EN CE QUI CONCERNE LA SEQUESTRATION SANS JUGEMENT, LA TORTURE, LA DEPORTATION ET LA MORT DES COMBATTANTS DE LA RESISTANCE, OU DES PERSONNES QUE Y... SUPPOSAIT TELLES, MAIS JUIFS ; QUE CES FAITS, MEME S'ILS ONT ETE ATROCES ET COMMIS AU MEPRIS DE LA PERSONNE HUMAINE ET DES LOIS DE LA GUERRE, NE PEUVENT CONSTITUER QUE DES CRIMES DE GUERRE PRESCRITS, PUISQUE LE S. I. P. S. D. QUI AVAIT SUPPLANTE LA POLICE MILITAIRE ALLEMANDE POUR ASSURER LA SECURITE DES ARMEES ALLEMANDES LUTTAIT ESSENTIELLEMENT CONTRE LES COMBATTANTS DE LA RESISTANCE, QUELLES QUE SOIENT LEURS IDEES POLITIQUES, QU'ILS SOIENT MILITAIRES FRANCAIS OU ANGLAIS PARACHUTES EN FRANCE, OU FRANCAIS ET FRANCAISES QUI DEVAIENT D'AILLEURS REVENDIQUER A JUSTE TITRE ET OBTENIR LA QUALITE DE MILITAIRES ET LES GRADES CORRESPONDANT A LEURS FONCTIONS MEME SI LA PROPAGANDE ALLEMANDE LES QUALIFIAIT DE JUDEO-BOLCHEVIKS OU DE COMMUNISTES ; QU'IL EST EVIDENT QUE C'EST PARCE QUE LES COMBATTANTS DE LA RESISTANCE SE SONT MONTRES PARTICULIEREMENT EFFICACES DANS LEUR LUTTE CONTRE LES ARMEES ALLEMANDES QUE LE S. I. P. S. D. ET LA POLICE MILITAIRE ALLEMANDE LES ONT COMBATTUS PAR LES MOYENS ATROCES QUE L'ON CONNAIT ; QU'IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE L'ACTION DE LA RESISTANCE A CREE L'INSECURITE POUR LES ARMEES ALLEMANDES SUR TOUT LE TERRITOIRE, EN A NEUTRALISE UNE BONNE PARTIE ET A MEME ANEANTI DES UNITES ENTIERES ; QU'AINSI CES COMBATTANTS DE L'OMBRE CONSTITUAIENT POUR LES ALLEMANDS NAZIS OU NON, INDEPENDAMMENT DE TOUTE IDEOLOGIE, DES ADVERSAIRES DANGEREUX A ELIMINER ; QU'IL NE PEUT ETRE SOUTENU, NON PLUS, QUE CES COMBATTANTS QUELLES QUE SOIENT LEUR ORIGINE ET LEUR IDEOLOGIE ? N'AIENT PAS ETE ANIMES, D'ABORD PAR LE DESIR DE CHASSER L'ENVAHISSEUR DE LEUR PAYS ET DE RENDRE LA LIBERTE A SES ENFANTS, LEUR IDEOLOGIE POLITIQUE N'ETANT EN COMPARAISON DE LEUR PATRIOTISME QU'UN MOTEUR BIEN SECONDAIRE DE LEUR ACTION ET D'AILLEURS INSEPARABLE DE CE PATRIOTISME ; QUE LES NAZIS NE POUVAIENT PRENDRE EN COMPTE LES IDEES POLITIQUES DE LEURS ADVERSAIRES QUE DANS LEUR PROPAGANDE, POUR ETRE PLUS EFFICACES DANS LEUR LUTTE CONTRE CES COMBATTANTS, A LA DIFFERENCE DE CE QUI SE PASSAIT EN ALLEMAGNE OU LES COMMUNISTES, INEFFICACES SUR LE PLAN MILITAIRE, ETAIENT SUSCEPTIBLES DE LEUR DISPUTER LE POUVOIR AVANT-GUERRE SURTOUT ; QU'IL EST CERTAIN, AUSSI, QUE LE CRIME CONTRE L'HUMANITE COMPORTE UN ELEMENT INTENTIONNEL, QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A CONSIDERE COMME CRIME DE GUERRE PRESCRIT ET NON COMME CRIME CONTRE L'HUMANITE, FAUTE DE CET ELEMENT INTENTIONNEL, LA DEPORTATION DE PERSONNES POUR LESQUELLES DES INDICES CIRCONSTANCE DE L'ARRESTATION, PIECES SAISIES, DENONCIATION, ENVIRONNEMENT, MEME EN CE QUI CONCERNE DAME Z..., SOEUR D'UN RESISTANT PERMETTAIENT A Y... DE PENSER QU'IL S'AGISSAIT DE COMBATTANTS OU COMBATTANTES DE LA RESISTANCE ; " ALORS, D'UNE PART, QUE LE CRIME CONTRE L'HUMANITE EST CONSTITUE PAR UNE ATTEINTE AUX DROITS ESSENTIELS DE LA PERSONNE HUMAINE COMMISE DANS DES CONDITIONS PARTICULIEREMENT ATROCES ET INHUMAINES, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE DISTINGUER SUIVANT QU'ILS ONT OU NON ETE COMMIS CONTRE DES COMBATTANTS OU CONTRE DES POPULATIONS CIVILES, DES LORS QU'ILS ONT ETE COMMIS POUR DES MOTIFS POLITIQUES, RACIAUX OU RELIGIEUX ; " ALORS, D'AUTRE PART, QU'UN MEME FAIT PEUT CONSTITUER A LA FOIS UN CRIME DE GUERRE ET UN CRIME CONTRE L'HUMANITE, LORSQU'IL REVELE A LA FOIS UNE VIOLATION DES US ET COUTUMES DE LA GUERRE ET UNE ATTEINTE AUX DROITS ESSENTIELS DE LA PERSONNALITE HUMAINE COMMISE DANS DES CONDITIONS PARTICULIEREMENT ATROCES ; QUE LES FAITS DEVANT ETRE POURSUIVIS SOUS LEUR PLUS HAUTE QUALIFICATION PENALE, UN FAIT QUI CONSTITUE A LA FOIS UN CRIME DE GUERRE ET UN CRIME CONTRE L'HUMANITE DOIT ETRE POURSUIVI EN TANT QUE CRIME CONTRE L'HUMANITE ; " ALORS, DE TROISIEME PART, QUE C'EST AU REGARD DE L'OBJECTIF POURSUIVI PAR L'AUTEUR DE L'ACTE QUE DOIT ETRE APPRECIEE LA QUALIFICATION DE CRIME CONTRE L'HUMANITE ET EN PARTICULIER AU REGARD DES MOTIFS POLITIQUES, RACIAUX OU RELIGIEUX QUI ONT ANIME CET AUTEUR ET NON AU REGARD DE L'ACTIVITE DE LA VICTIME ; QU'EN AFFIRMANT QUE Y... ET LE S. I. P. S. D. LUTTAIENT ESSENTIELLEMENT CONTRE LES COMBATTANTS DE LA RESISTANCE, QUELLES QUE SOIENT LEURS IDEES POLITIQUES, EN RAISON DE LEUR EFFICACITE ET, EN SE PLACANT AINSI AU POINT DE VUE DE L'ACTIVITE DES VICTIMES, SANS RECHERCHER COMME L'Y INVITAIT LE MEMOIRE DE L'ASSOCIATION DEMANDERESSE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, SI LE FAIT DE PROCEDER A DES DEPORTATIONS COLLECTIVES OU MASSIVES DE RESISTANTS, EN VERTU DE LA DIRECTIVE " NUIT ET BROUILLARD " NE CONSTITUAIT PAS UN CRIME CONTRE L'HUMANITE COMMIS A LA SUITE OU EN LIAISON AVEC LES CRIMES DE GUERRE PERPETRES CONTRE LES RESISTANTS PAR LA GESTAPO, A L'OCCASION DE LEUR ARRESTATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; " ALORS, DE QUATRIEME PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'IL EN EST D'AUTANT PLUS AINSI QUE SI LE LEGISLATEUR A RECONNU AUX RESISTANTS, POUR LEUR TEMOIGNER LA RECONNAISSANCE DE LA NATION, LA QUALITE DE COMBATTANTS VOLONTAIRES DE LA RESISTANCE, SOUS CERTAINES CONDITIONS CONCERNANT LA NATURE OU LA DUREE DE LEUR SERVICE, CETTE QUALITE A ETE ATTRIBUEE NON SEULEMENT AUX MEMBRES DES FORCES FRANCAISES DE L'INTERIEUR, INTEGRES A L'ARMEE FRANCAISE ET SEULS DONT L'ARRET AIT ENVISAGE LE ROLE, MAIS EGALEMENT AUX AUTRES RESISTANTS QUI SE SONT ELEVES CONTRE LA DOCTRINE ET LA TYRANIE NAZIE, NOTAMMENT A CEUX QUI ONT IMPRIME OU DISTRIBUE LES JOURNAUX DES MOUVEMENTS DE RESISTANCE ; QUE LE FAIT POUR LES NAZIS DE LUTTER CONTRE LES AUTEURS DE PAREILS ACTES CONSTITUAIT BIEN UN ACTE COMMIS DANS UN BUT POLITIQUE ; QUE LES CRIMES COMMIS DANS CE CONTEXTE CONTRE LES DROITS ESSENTIELS DE LA PERSONNE HUMAINE, PAR DES MOYENS ATROCES, CONSTITUENT BIEN DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE ; QU'EN SE CONTENTANT D'APPRECIER L'ATTITUDE DE Y... AU REGARD DES COMBATTANTS DE LA RESISTANCE AYANT LA QUALITE DE MEMBRES DES FORCES FRANCAISES DE L'INTERIEUR, DONC DE MILITAIRES, SANS RECHERCHER SI TOUS LES RESISTANTS CONTRE LESQUELS Y... AVAIT COMMIS DES CRIMES AVAIENT LA QUALITE DE MEMBRES DES FORCES FRANCAISES DE L'INTERIEUR, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION A MEME D'EXERCER SON CONTROLE ; " ALORS, ENFIN, ET SUBSIDIAIREMENT, QUE LE FAIT DE COMMETTRE DES CRIMES CONTRE CERTAINES PERSONNES SIMPLEMENT SOUPCONNEES D'APPARTENIR A LA RESISTANCE, SANS TENTER DE VERIFIER CE SOUPCON AUTREMENT QUE PAR DES TORTURES, ET PAR DES ATTEINTES A LA PERSONNE HUMAINE DANS DES CONDITIONS PARTICULIEREMENT ODIEUSES, CONSTITUE, AINSI QUE LE SOUTENAIT LA DEMANDERESSE DANS SON MEMOIRE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, UN CRIME CONTRE L'HUMANITE ; QUE LE FAIT QUE Y... AIT PU SOUPCONNER SES VICTIMES DE SE LIVRER A UNE ACTIVITE RESISTANTE NE SAURAIT, EN AUCUN CAS, AVOIR POUR EFFET DE DISQUALIFIER SES CRIMES EN CRIMES DE GUERRE, DES LORS QUE LES PERSONNES SIMPLEMENT SOUPCONNEES D'APPARTENIR A LA RESISTANCE N'ONT EN TOUT CAS PAS CESSE D'APPARTENIR A LA POPULATION CIVILE, ET QUE C'EST, PAR CONSEQUENT, EN TOUTE HYPOTHESE EN VIOLATION DE L'ARTICLE 6C DU STATUT QUE LA COUR D'APPEL A DISQUALIFIE LES FAITS LITIGIEUX EN CRIMES DE GUERRE ; " SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR L'ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA RESISTANCE ANACR COMITE DEPARTEMENTAL DU RHONE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7, 575-3° ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 5 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 6 DU STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DE NUREMBERG DU 8 AOUT 1945, ET DE L'INTERPRETATION DONNEE LE 19 JUIN 1979 PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ; " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE PRESCRITE L'ACTION PUBLIQUE, POUR LES FAITS REPROCHES A Y... DE SEQUESTRATION SANS JUGEMENT, TORTURES, DEPORTATION ET ASSASSINATS VISES PAR LES PARAGRAPHES C, D, E, F, G DE L'ENUMERATION DES FAITS RETENUS CONTRE L'INCULPE ARRET, PAGES 29 ET SUIVANTES ; " AUX MOTIFS QUE LE CRIME CONTRE L'HUMANITE EST CONSTITUE PAR LES PERSECUTIONS ALLANT JUSQU'A L'EXTERMINATION, EN TEMPS DE PAIX COMME EN TEMPS DE GUERRE, DE POPULATIONS CIVILES ET DE TOUTE PERSONNE NON COMBATTANTE, POUR LEUR APPARTENANCE A UNE RACE OU POUR LEURS SEULES IDEES RELIGIEUSES OU POLITIQUES, EN APPLICATION D'UNE POLITIQUE ETATIQUE DELIBEREE ET CE SANS UTILITE POUR LA CONDUITE DE LA GUERRE, ALORS QUE LE CRIME DE GUERRE, QUI PEUT ETRE REALISE PAR LES MEMES MOYENS ATROCES, EST CARACTERISE PAR LE FAIT QU'IL SE VEUT UTILE A LA CONDUITE DE LA GUERRE ; QU'AINSI C'EST A BON DROIT QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A ESTIME QUE, PARMI LES FAITS REPROCHES A Y..., SEULES LES PERSECUTIONS CONTRE LES JUIFS INNOCENTS, EXECUTES POUR DES MOTIFS RACIAUX ET RELIGIEUX EN VUE DE LA SOLUTION FINALE CONCERTEE, C'EST-A-DIRE DE LEUR EXTERMINATION, CONSTITUAIENT DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE IMPRESCRIPTIBLES DONT Y... DEVAIT REPONDRE DEVANT LA JURIDICTION DU LIEU OU ILS AVAIENT ETE COMMIS, QUE C'EST A BON DROIT, EGALEMENT, QU'IL A CONSTATE QUE L'ACTION PUBLIQUE EST ETEINTE EN CE QUI CONCERNE LA SEQUESTRATION SANS JUGEMENT, LA TORTURE, LA DEPORTATION ET LA MORT DES COMBATTANTS DE LA RESISTANCE OU DES PERSONNES QUE Y... SUPPOSAIT TELS, MEME JUIFS ; " ALORS QUE, D'UNE PART, LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE SONT DEFINIS PAR LE STATUT DU TRIBUNAL DE NUREMBERG COMME ETANT " L'ASSASSINAT, L'EXTERMINATION, LA DEPORTATION ET TOUT AUTRE ACTE INHUMAIN COMMIS CONTRE TOUTES POPULATIONS CIVILES, AVANT OU APRES LA GUERRE, OU BIEN LES PERSECUTIONS POUR DES MOTIFS POLITIQUES, RACIAUX OU RELIGIEUX " ; QU'AINSI, IL EXISTE DEUX CATEGORIES BIEN DISTINCTES DE CRIMES CONTRE L'HUMANITE D'UNE PART LES ASSASSINATS, EXTERMINATIONS, DEPORTATION, ETC. ; D'AUTRE PART LES PERSECUTIONS POUR DES MOTIFS POLITIQUES, RACIAUX OU RELIGIEUX ; QUE, DES LORS, L'ARRET ATTAQUE A TOTALEMENT MECONNU CETTE DISTINCTION EN PRETENDANT QUE TOUS LES FAITS CONSTITUTIFS DE CRIMES CONTRE L'HUMANITE DEVAIENT AVOIR ETE COMMIS ENVERS LES VICTIMES " POUR LEUR APPARTENANCE A UNE RACE OU POUR LEURS SEULES IDEES RELIGIEUSES OU POLITIQUES " ; " ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE A EN OUTRE AJOUTE AU TEXTE DE L'ARTICLE 6 DU STATUT DU 8 AOUT 1945 EN PRETENDANT QUE LA DISTINCTION ENTRE LES CRIMES DE GUERRE ET LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE DEVAIT SE FAIRE AU NIVEAU DES VICTIMES LES CRIMES DE GUERRE CONCERNANT LES COMBATTANTS ET LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE CONCERNANT LES POPULATIONS CIVILES ; QUE, NON SEULEMENT, CE CRITERE DU COMBATTANT " N'EST PAS UTILISE PAR LE TEXTE, MAIS QUE L'ARTICLE 6 B RELATIF AUX CRIMES DE GUERRE VISE L'ASSASSINAT, LES MAUVAIS TRAITEMENTS ET LA DEPORTATION " DES POPULATIONS CIVILES " ; QU'AINSI LA DISTINCTION RETENUE PAR L'ARRET ATTAQUE EST PUREMENT ARTIFICIELLE, ETANT AU SURPLUS OBSERVE QUE DE NOMBREUX " RESISTANTS " N'AVAIENT PAS STRICTO SENSU LA QUALITE DE " COMBATTANTS " VOIR EN PARTICULIER LES FAITS VISES AUX PARAGRAPHES C, D, F ; " ALORS, EN OUTRE, QUE LES FAITS ECARTES PAR L'ARRET ATTAQUE PRESENTENT LE DOUBLE CARACTERE DE CRIMES DE GUERRE ET DE CRIME CONTRE L'HUMANITE, CE CUMUL AYANT DEJA ETE RETENU PAR LE TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL DE NUREMBERG POUR DES FAITS ANALOGUES ; QU'EN EFFET LES FAITS REPROCHES A Y...- MEME S'ILS REVELENT UNE VIOLATION DES LOIS ET COUTUMES DE LA GUERRE-S'INSCRIVENT DANS UNE ENTREPRISE CRIMINELLE SYSTEMATIQUE ET CONSTITUENT L'EXECUTION D'UNE POLITIQUE DELIBEREE D'EXTERMINATION DES OPPOSANTS AU REGIME NAZI ; QU'A CE TITRE, ILS DOIVENT RECEVOIR LA QUALIFICATION DE CRIMES CONTRE L'HUMANITE ; " ET ALORS, ENFIN, QU'EN TOUTE HYPOTHESE L'ARRET ATTAQUE RECONNAIT QUE LA PROPAGANDE ALLEMANDE QUALIFIAIT LES RESISTANTS DE JUDEO-BOLCHEVIKS OU DE COMMUNISTES ; QUE Y..., EXECUTEUR ZELE DE LA POLITIQUE NAZIE, NE POUVAIT PAS CONSIDERER LES RESISTANTS AUTREMENT QUE COMME DES " JUDEO-BOLCHEVIKS OU DES COMMUNISTES " ; QUE L'INTENTION CRIMINELLE DOIT S'APPRECIER CHEZ L'AUTEUR DU CRIME ET QUE LES CONSIDERATIONS DE L'ARRET ATTAQUE SUR LES MOTIVATIONS PATRIOTIQUES DES RESISTANTS SONT DONC INOPERANTES ; QUE, DES LORS, IL EST CONSTANT QUE Y... A PERSECUTE LES RESISTANTS POUR DES MOTIFS POLITIQUES, RACIAUX OU RELIGIEUX, COMMETTANT AINSI DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE " ; SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR LA FEDERATION NATIONALE DES DEPORTES ET INTERNES, RESISTANTS ET PATRIOTES, ET SUR LE MEME MOYEN PROPOSE PAR L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES FAMILLES DES FUSILLES ET DISPARUS, INTERNES, RESISTANTS ET PATRIOTES DU RHONE ET PAR MADAME X... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7 PARAGRAPHE ET 60 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, DE L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS, DES DISPOSITIONS COMBINEES DU PREAMBULE ET DE L'ARTICLE 4 DE L'ACCORD DE LONDRES DU 8 AOUT 1945 ET DE L'ARTICLE 6 DU STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL DE NUREMBERG QUI LUI EST ANNEXE, AINSI QUE DES RECOMMANDATIONS DE LA RESOLUTION DES NATIONS UNIES DU 13 FEVRIER 1946- ACCORD ET RESOLUTION PORTANT L'UN ET L'AUTRE REFERENCE A LA DECLARATION DE MOSCOU DU 30 OCTOBRE 1943 ET VISES TOUS DEUX PAR LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964-, DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ET DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ; " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE L'ACTION PUBLIQUE ETAIT ETEINTE EN CE QUI CONCERNE LA SEQUESTRATION SANS JUGEMENT, LA TORTURE, LA DEPORTATION ET LA MORT DES COMBATTANTS DE LA RESISTANCE, OU DES PERSONNES QUE Y... SUPPOSAIT TELS, MEME JUIFS, ET A EN CONSEQUENCE DECLARE IRRECEVABLES LES ACTIONS CIVILES DE LA F. N. D. I. R. P, DE L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE, DU M. R. A. P ET DE MADAME X... A RAISON DE CES FAITS ; " AUX MOTIFS QUE, " IL APPARAIT A LA LECTURE DE L'ARTICLE 6B ET C DU STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL DE NUREMBERG QUE LE CRIME CONTRE L'HUMANITE EST CONSTITUE PAR LA PERSECUTION, ALLANT JUSQU'A L'EXTERMINATION, EN TEMPS DE PAIX COMME EN TEMPS DE GUERRE, DE POPULATIONS CIVILES ET DE TOUTE PERSONNE NON COMBATTANTE, POUR LEUR APPARTENANCE A UNE RACE OU POUR LEURS SEULES IDEES RELIGIEUSES OU POLITIQUES, EN APPLICATION D'UNE POLITIQUE ETATIQUE DELIBEREE, ET CE, SANS UTILITE POUR LA CONDUITE DE LA GUERRE, ALORS QUE LE CRIME DE GUERRE, QUI PEUT ETRE REALISE PAR LES MEMES MOYENS ATROCES, EST CARACTERISE PAR LE FAIT QU'IL SE VEUT UTILE A LA GUERRE " ; " QUE DES LORS, " C'EST A BON DROIT QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A ESTIME QUE, PARMI LES FAITS REPROCHES A Y..., SEULES LES PERSECUTIONS CONTRE LES JUIFS INNOCENTS SIC !, EXECUTES POUR DES MOTIFS RACIAUX ET RELIGIEUX EN VUE DE SOLUTION FINALE CONCERTEE, C'EST-A-DIRE DE LEUR EXTERMINATION, CONSTITUAIENT DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE IMPRESCRIPTIBLES " ; " QU'EN EFFET, LES FAITS COMMIS CONTRE DES RESISTANTS CONSTITUAIENT DES CRIMES DE GUERRE, PRESCRITS EN RAISON DE LEUR UTILITE POUR LA CONDUITE DE LA GUERRE, A LA MESURE DE L'EFFICACITE DE LA RESISTANCE, DE LEUR QUALITE DE COMBATTANTS ET DE L'IDEAL POLITIQUE QUI LES ANIMAIT ESSENTIELLEMENT SEUL PRIS EN COMPTE PAR LES NAZIS DANS LEUR LUTTE A LEUR ENCONTRE, LEUR IDEOLOGIE POLITIQUE, MOTEUR SECONDAIRE DE LEUR ACTION, N'ETANT RETENUE PAR LES NAZIS QUE COMME UN ELEMENT DE PROPAGANDE DESTINE A RENDRE PLUS EFFICACE LEUR LUTTE CONTRE CES COMBATTANTS ; " QU'AINSI, FAUTE D'ELEMENT INTENTIONNEL, CONSTITUE UN CRIME DE GUERRE ET NON UN CRIME CONTRE L'HUMANITE LA DEPORTATION DE PERSONNES POUR LESQUELLES DES INDICES PERMETTAIENT A Y... DE PENSER QU'IL S'AGISSAIT DE COMBATTANTS DE LA RESISTANCE ; " ALORS QUE, D'UNE PART, LE CRIME CONTRE L'HUMANITE NE PEUT ETRE DISTINGUE DU CRIME DE GUERRE PAR LE SIMPLE FAIT QU'IL NE SERAIT PAS UTILE A LA GUERRE, FUT-CE MEME DANS L'ESPRIT DE SON AUTEUR, OBSERVATION ETANT FAITE QUE DE NOMBREUX CRIMES DE GUERRE RECOIVENT CETTE QUALIFICATION SANS ETRE, PAR DEFINITION, UTILES A LA GUERRE ; QUE LE CRIME CONTRE L'HUMANITE SE DEFINIT PAR LA VOLONTE DE NIER, DANS UN INDIVIDU, L'IDEE MEME D'HUMANITE, PAR DES TRAITEMENTS INHUMAINS - ASSASSINAT, EXTERMINATION, REDUCTION EN ESCLAVAGE, DEPORTATION - OU DES PERSECUTIONS POUR DES MOTIFS POLITIQUES, RACIAUX OU RELIGIEUX, CES TRAITEMENTS ET PERSECUTIONS ETANT EXERCES CONTRE DES POPULATIONS CIVILES ET CETTE VOLONTE S'EXERCANT DANS LE CADRE D'UNE POLITIQUE ETATIQUE, DELIBEREE TENDANT A CETTE FIN ; QUE LE CARACTERE SYSTEMATIQUE DE CETTE VOLONTE RESULTANT DE SON INSERTION DANS UNE TELLE POLITIQUE PERMET DE LE DISTINGUER DU CRIME DE GUERRE ET DE CARACTERISER L'INTENTION COUPABLE DE SON AUTEUR PAR LA CONNAISSANCE QU'IL PEUT AVOIR DE LA CIRCONSTANCE QU'IL S'EN EST FAIT L'AGENT VOLONTAIRE ; QUE LE FAIT QUE LES VICTIMES EN DOIVENT ETRE DES " POPULATIONS CIVILES " NE PERMET PAS D'EN EXCLURE DES COMBATTANTS DE LA RESISTANCE, MAIS SEULEMENT DES MILITAIRES ; " QU'IL S'ENSUIT QUE, EN DECIDANT QUE NE POUVAIENT CONSTITUER DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE IMPRESCRIPTIBLES, LES CRIMES COMMIS PAR Y... A L'ENCONTRE DE COMBATTANTS DE LA RESISTANCE, QUI CONSTITUAIENT DES CRIMES DE GUERRE PRESCRITS, EN RAISON DE LEUR UTILITE A LA CONDUITE DE LA GUERRE DU FAIT QUE LES VICTIMES EN ETAIENT DES COMBATTANTS ET QUE L'ELEMENT INTENTIONNEL FAISAIT DEFAUT CHAQUE FOIS QUE DES INDICES PERMETTAIENT DE PENSER QUE LES VICTIMES ETAIENT DES COMBATTANTS, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; " ALORS QUE D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, FAUTE DE S'ETRE INTERROGE SUR LA QUALITE DE COMBATTANTS DE LA RESISTANCE QUI AURAIT EXCLU CEUX-CI DE LA DEFINITION DU CRIME CONTRE L'HUMANITE ET POUR N'AVOIR DEDUIT CELLE-CI QUE DES INDICES QUI POUVAIENT PERMETTRE A Y... DE PENSER QU'ILS AVAIENT CETTE QUALITE, DE L'IDEAL PATRIOTIQUE QUI ANIMAIT LES VICTIMES ET DE L'EFFICACITE DE LA LUTTE DE LA RESISTANCE EN GENERAL CONTRE LES ARMEES ALLEMANDES, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; " ALORS QUE D'UNE TROISIEME PART, FAUTE D'AVOIR RECHERCHE SI LES TRAITEMENTS INHUMAINS AUXQUELS ONT ETE SOUMIS LES RESISTANTS NE CONSTITUAIENT PAS LA MISE EN OEUVRE D'UNE POLITIQUE ETATIQUE DELIBEREE TENDANT A NIER PAR CE MOYEN EN CEUX-CI L'IDEE MEME D'HUMANITE, QUEL QU'EN AIT ETE LE MOBILE, L'ARRET ATTAQUE N'A ENCORE PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; " ALORS QUE D'UNE QUATRIEME PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, EN S'ABSTENANT DE S'EXPLIQUER SUR LES FINS IDEOLOGIQUES NEGATRICES DE L'IDEE D'HUMANITE POURSUIVIES PAR LES NAZIS, REPRIMEES PAR LE STATUT DU TRIBUNAL DE NUREMBERG ET SANCTIONNEES PAR LE JUGEMENT RENDU PAR CELUI-CI, POUR LES QUALIFIER DE SIMPLES EFFETS DE PROPAGANDE DESTINES A RENFORCER L'EFFICACITE D'UNE LUTTE EXCLUSIVEMENT CONSIDEREE PAR LES NAZIS COMME UTILE A LA CONDUITE DE LA GUERRE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; " ALORS QUE D'UNE CINQUIEME PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, EN SE FONDANT SUR L'INTENTION DES VICTIMES, " NON INNOCENTES " DE PATRIOTISME, POUR NIER L'ELEMENT INTENTIONNEL DU CRIME CHEZ SON AUTEUR, QUI N'AURAIT EU EN VUE QUE D'ETRE EFFICACE DANS L'EXTERMINATION DE COMBATTANTS QUI SE VOULAIENT COUPABLES DE L'ETRE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; " ET ALORS ENFIN QUE, ET EN TOUTE HYPOTHESE, A SUPPOSER QUE CERTAINS DES CRIMES ECARTES PAR L'ARRET ATTAQUE PUISSENT EFFECTIVEMENT ETRE QUALIFIES DE CRIMES DE GUERRE EN CERTAINS DE LEURS ELEMENTS, IL N'Y AVAIT PAS POUR AUTANT D'OBSTACLE A CE QU'ILS SOIENT CONSIDERES, EN D'AUTRES ELEMENTS, NOTAMMENT LA DEPORTATION DE CERTAINES VICTIMES, COMME CONSTITUANT EN MEME TEMPS, EN VERTU D'UN CONCOURS REEL D'INFRACTIONS, DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE ; " SUR LE MOYEN DE CASSATION PROPRE A MADAME X..., PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 4 DE L'ACCORD DE LONDRES DU 8 AOUT 1945 ET DE L'ARTICLE 6 DU STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL DE NUREMBERG QUI LUI EST ANNEXE, ET DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ; " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE MADAME X... DANS LES POURSUITES DIRIGEES CONTRE KLAUS Y..., DU CHEF DE L'ARRESTATION ET DE LA MORT DE SON PERE, LE PROFESSEUR MARCEL X..., DANS LA MESURE OU, S'AGISSANT D'UN CRIME DE GUERRE ET NON D'UN CRIME CONTRE L'HUMANITE, L'ACTION PUBLIQUE ETAIT PRESCRITE ; " AUX MOTIFS QUE LA COUR NE POUVAIT QUE CONSTATER PREMIEREMENT, QUE LE PROFESSEUR X... ETAIT UN RESISTANT QUI POUVAIT ETRE SURVEILLE ET SUIVI DEPUIS LONGTEMPS ET DONT L'ARRESTATION POUVAIT NE PAS ETRE L'EFFET DU HASARD DEUXIEMEMENT, QUE LA PREUVE N'EST PAS RAPPORTEE QUE C'EST EN QUALITE DE JUIF QU'IL A ETE ARRETE ET TORTURE A MORT ; QU'AINSI, C'EST A BON DROIT QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A FAIT BENEFICIER Y... DU DOUTE ; " ALORS QU'IL AVAIT ETE SOUTENU PAR LA PARTIE CIVILE, NON SEULEMENT QUE LE PROFESSEUR X... AVAIT ETE ARRETE A L'OCCASION D'UNE RAFLE GENERALE AU COURS DE LAQUELLE AVAIT ETE DECOUVERTE SA CONFESSION ISRAELITE, MAIS ENCORE QU'APRES AVOIR ETE TORTURE, IL AVAIT ETE INTERNE DANS LA " BARRAQUE AUX JUIFS " AU FORT MONTLUC, OU IL ETAIT MORT DE SES BLESSURES ; QUE FAUTE D'AVOIR REPONDU A CES MOYENS D'OU IL RESULTAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE LA VICTIME AVAIT ETE ABANDONNEE A SON AGONIE DANS DES CONDITIONS INHUMAINES ET EN SA QUALITE DE JUIF, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; " CES MOYENS ETANT REUNIS ; VU LES ARTICLES CITES ; ATTENDU QUE CONSTITUENT DES CRIMES IMPRESCRIPTIBLES CONTRE L'HUMANITE, AU SENS DE L'ARTICLE 6 C DU STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL DE NUREMBERG ANNEXE A L'ACCORD DE LONDRES DU 8 AOUT 1945 - ALORS MEME QU'ILS SERAIENT EGALEMENT QUALIFIABLES DE CRIMES DE GUERRE SELON L'ARTICLE 6 B DE CE TEXTE - LES ACTES INHUMAINS ET LES PERSECUTIONS QUI, AU NOM D'UN ETAT PRATIQUANT UNE POLITIQUE D'HEGEMONIE IDEOLOGIQUE, ONT ETE COMMIS DE FACON SYSTEMATIQUE, NON SEULEMENT CONTRE DES PERSONNES EN RAISON DE LEUR APPARTENANCE A UNE COLLECTIVITE RACIALE OU RELIGIEUSE, MAIS AUSSI CONTRE LES ADVERSAIRES DE CETTE POLITIQUE, QUELLE QUE SOIT LA FORME DE LEUR OPPOSITION ; ATTENDU QUE L'INFORMATION FAISANT L'OBJET DE L'ARRET ATTAQUE, OUVERTE DU CHEF DE CRIMES CONTRE L'HUMANITE, A PORTE SUR UNE SERIE DE FAITS DONT IL N'EST PAS CONTESTE QU'ILS SONT DISTINCTS DE CEUX POUR LESQUELS KLAUS Y... A ETE CONDAMNE PAR JUGEMENTS DE CONTUMACE EN 1952 ET 1954 ; QUE CES FAITS, TELS QU'EXPOSES PAR LES JUGES, ONT CONSISTE EN DES ARRESTATIONS ET DES SEQUESTRATIONS DE NOMBREUSES PERSONNES, SUIVIES DE SEVICES ET DE TORTURES CORPORELLES OU DE LA DEPORTATION DANS DES CAMPS DE CONCENTRATION ET DONT SERAIT RESULTEE GENERALEMENT LA MORT DES VICTIMES ; QU'ILS AURAIENT ETE COMMIS, EN 1943 ET 1944, PAR KLAUS Y... OU SUR SON ORDRE, EN SA QUALITE DE LIEUTENANT S. S., CHEF DU SERVICE DE LA GESTAPO DE LYON, CHARGE DE LA REPRESSION DES CRIMES ET DELITS POLITIQUES ET DONT UNE DES CINQ SECTIONS ETAIT SPECIALISEE DANS LA LUTTE CONTRE LE COMMUNISME ET LE SABOTAGE, UNE AUTRE L'ETANT DANS LA LUTTE ANTI-JUIVE ; QUE L'ARRET RELEVE AINSI ENVIRON TRENTE CAS DE PERSONNES ARRETEES PUIS TORTUREES A MORT OU DEPORTEES ET, LE PLUS SOUVENT, MORTES EN DEPORTATION, AINSI QUE QUATRE OPERATIONS D'ENSEMBLE QUI AURAIENT ETE REALISEES SUR LES INSTRUCTIONS DE L'INCULPE ET AVEC SA PARTICIPATION UNE RAFLE EFFECTUEE LE 9 AOUT 1944 AUX ATELIERS DE LA S. N. C. F. D'OULLINS, SUIVIE DE L'ASSASSINAT D'UN CHEMINOT ET DE LA SEQUESTRATION DE DIX AUTRES ; - UNE RAFLE DU 9 FEVRIER 1943 AU SIEGE LYONNAIS DE L'UNION GENERALE DES ISRAELITES DE FRANCE, AU COURS DE LAQUELLE QUATRE-VINGT-SIX PERSONNES FURENT ARRETEES ET BRUTALISEES OU TORTUREES, AVANT QUE QUATRE-VINGT-QUATRE D'ENTRE ELLES SOIENT DEPORTEES AU CAMP D'AUSCHWITZ D'OU UNE SEULE DEVAIT REVENIR ; - UNE RAFLE DU 6 AVRIL 1944 DANS UN CENTRE D'ACCUEIL D'ENFANTS JUIFS, A IZIEU, DONT LES QUARANTE-QUATRE PENSIONNAIRES ET LES SEPT MEMBRES DU PERSONNEL FURENT EGALEMENT DEPORTES A AUSCHWITZ ET IMMEDIATEMENT EXTERMINES DANS LES CHAMBRES A GAZ, A L'EXCEPTION D'UNE EDUCATRICE QUI EST SEULE REVENUE DE CETTE DEPORTATION ET A L'EXCEPTION DU DIRECTEUR DU CENTRE ET DE DEUX ADOLESCENTS, QUI FURENT TRANSFERES DANS UN CAMP DE LITHUANIE ET FUSILLES ; - LA DEPORTATION, ENFIN, PAR LE DERNIER COVOI FERROVIAIRE AYANT QUITTE LYON POUR L'ALLEMAGNE, LE 11 AOUT 1944, DE PLUS DE SIX CENTS PERSONNES QUI ETAIENT DETENUES DANS LES TROIS PRISONS DE LA VILLE, APRES AVOIR ETE ARRETEES EN LEUR QUALITE, VRAIE OU SUPPOSEE, DE JUIF OU DE RESISTANT ET APRES AVOIR ETE L'OBJET DE VIOLENCES OU DE TORTURES, ET QUI FURENT AINSI CONDUITES, AU TERME D'UN VOYAGE EN TRAIN DE PLUS DE HUIT JOURS SANS RAVITAILLEMENT, DANS LES DIFFERENTS CAMPS DE CONCENTRATION DU STRUTHOF, DE DACHAU, DE RAVENSBRUCK ET D'AUSCHWITZ, SANS QUE LE NOMBRE PRECIS DES DEPORTES ET CELUI DES MORTS ET DES SURVIVANTS SOIENT CONNUS AVEC CERTITUDE ; ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, AYANT PROCEDE A L'ANALYSE DE L'ARTICLE 6 DU STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL DE NUREMBERG, ENONCE, D'UNE PART, QUE SEULES LES PERSECUTIONS CONTRE DES PERSONNES " NON COMBATTANTES ", LORSQU'ELLES SONT COMMISES EN APPLICATION D'UNE POLITIQUE ETATIQUE DELIBEREE ET POUR DES MOTIFS RACIAUX, RELIGIEUX OU POLITIQUES, SONT DE NATURE A CONSTITUER UN CRIME CONTRE L'HUMANITE IMPRESCRIPTIBLE ET, D'AUTRE PART, QUE LE CRIME DE GUERRE, MEME S'IL PEUT ETRE COMMIS PAR LES MEMES MOYENS, EST CARACTERISE, A LA DIFFERENCE DU PREMIER, " PAR LE FAIT QU'IL SE VEUT UTILE A LA CONDUITE DE LA GUERRE " ; QU'EN APPLICATION DE CES PRINCIPES SONT ORDONNES LA MISE EN ACCUSATION DE KLAUS Y... ET SON RENVOI DEVANT LA COUR D'ASSISES, DU CHEF DE CRIMES CONTRE L'HUMANITE, MAIS POUR LES SEULS FAITS ETABLIS PAR L'INSTRUCTION QUI SONT CONSTITUTIFS DE " PERSECUTIONS CONTRE LES JUIFS INNOCENTS ", EXECUTEES POUR DES MOTIFS RACIAUX ET RELIGIEUX EN VUE DE LEUR EXTERMINATION, C'EST-A-DIRE EN VUE DE LA " SOLUTION FINALE " CONCERTEE PAR LES DIRIGEANTS DU REGIME NAZI ; QUE L'ARRET, FAUTE DE POURVOI FORME PAR QUICONQUE CONTRE CELLES DE SES DISPOSITIONS SAISISSANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT, EST A CET EGARD DEFINITIF ; ATTENDU QUE LEDIT ARRET, SUR APPEL DES PARTIES CIVILES, A, EN OUTRE, CONFIRME L'ORDONNANCE DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR EN CE QU'ELLE CONSTATAIT LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE POUR CE QUI CONCERNE " LA SEQUESTRATION SANS JUGEMENT, LA TORTURE, LA DEPORTATION ET LA MORT DES COMBATTANTS DE LA RESISTANCE, OU DES PERSONNES QUE Y... SUPPOSAIT TELS, MEME JUIFS ", AU MOTIF QUE CES FAITS, " MEME S'ILS ONT ETE ATROCES ET COMMIS AU MEPRIS DE LA PERSONNE HUMAINE ET DES LOIS DE LA GUERRE, NE PEUVENT CONSTITUER QUE DES CRIMES DE GUERRE PRESCRITS " ; QU'IL EN EST AINSI, SELON LES JUGES, CAR " IL EST EVIDENT QUE C'EST PARCE QUE LES COMBATTANTS DE LA RESISTANCE SE SONT MONTRES PARTICULIEREMENT EFFICACES DANS LEUR LUTTE CONTRE LES ARMEES ALLEMANDES ", NOTAMMENT EN CREANT L'INSECURITE SUR TOUT LE TERRITOIRE ET EN NEUTRALISANT OU EN ANEANTISSANT DES UNITES ENTIERES, ET PARCE QU'ILS CONSTITUAIENT " POUR LES ALLEMANDS, NAZIS OU NON, INDEPENDAMMENT DE TOUTE IDEOLOGIE, DES ADVERSAIRES DANGEREUX A ELIMINER ", QUE LE SERVICE DE POLICE DE SURETE DIT " S. I. P. S. D. " DONT RELEVAIT LA GESTAPO DE LYON DIRIGEE PAR KLAUS Y..., LES A COMBATTUS " PAR LES MOYENS ATROCES QUE L'ON CONNAIT " ; QUE L'ARRET RELEVE AUSSI QUE LES COMBATTANTS DE LA RESISTANCE ONT ETE ANIMES " D'ABORD PAR LE DESIR DE CHASSER L'ENVAHISSEUR DE LEUR PAYS ET DE RENDRE LA LIBERTE A SES ENFANTS, LEUR IDEOLOGIE POLITIQUE N'ETANT, EN COMPARAISON DE LEUR PATRIOTISME, QU'UN MOTEUR BIEN SECONDAIRE DE LEUR ACTION ET, D'AILLEURS, INSEPARABLE DE CE PATRIOTISME ", ALORS QUE LA PRISE EN COMPTE DES IDEES POLITIQUES DE LEURS ADVERSAIRES, PAR LES NAZIS, QUI LES QUALIFIAIENT INDISTINCTEMENT DE " JUDEO-BOLCHEVIKS ET DE COMMUNISTES ", AVAIT ESSENTIELLEMENT POUR OBJET DE RENDRE PLUS EFFICACE LEUR LUTTE CONTRE CES " COMBATTANTS DE L'OMBRE " ; QU'ENFIN, AJOUTE L'ARRET, DOIT ETRE CONSIDEREE COMME CRIME DE GUERRE PRESCRIT ET NON COMME CRIME CONTRE L'HUMANITE, FAUTE DE L'ELEMENT INTENTIONNEL QUE COMPORTE CE DERNIER CRIME, LA DEPORTATION DE PERSONNES POUR LESQUELLES DES INDICES PERMETTAIENT A Y... DE PENSER QU'IL S'AGISSAIT DE COMBATTANTS OU COMBATTANTES DE LA RESISTANCE ; QU'A CET EGARD, EN CE QUI CONCERNE LE PROFESSEUR X..., RESISTANT DE CONFESSION ISREALITE, L'ARRET CONSTATE QUE " LA PREUVE N'EST PAS RAPPORTEE QUE C'EST EN QUALITE DE JUIF QU'IL A ETE ARRETE ET TORTURE A MORT " ET QUE C'EST A BON DROIT QUE L'INCULPE A BENEFICIE DU DOUTE ; MAIS ATTENDU QU'EN PRONONCANT COMME ELLE L'A FAIT, EN EXCLUANT LA QUALIFICATION DE CRIMES CONTRE L'HUMANITE POUR L'ENSEMBLE DES ACTES IMPUTES A L'INCULPE QUI AURAIENT ETE COMMIS CONTRE DES PERSONNES APPARTENANT OU POUVANT APPARTENIR A LA RESISTANCE, ALORS QUE L'ARRET CONSTATE QUE LES CRIMES " ATROCES " DONT CES PERSONNES ONT ETE SYSTEMATIQUEMENT OU COLLECTIVEMENT LES VICTIMES ETAIENT PRESENTES, PAR CEUX AU NOM DE QUI ILS ONT ETE PERPETRES, COMME JUSTIFIES POLITIQUEMENT PAR L'IDEOLOGIE NATIONALE-SOCIALISTE, ET ALORS QUE NI LES MOBILES ANIMANT CES VICTIMES, NI LEUR EVENTUELLE QUALITE DE COMBATTANTS, NE SAURAIENT EXCLURE L'EXISTENCE, A LA CHARGE DE L'INCULPE, DE L'ELEMENT INTENTIONNEL CONSTITUTIF DES INFRACTIONS POURSUIVIES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES TEXTES VISES AUX MOYENS ; QUE LA CASSATION EST EGALEMENT ENCOURUE DE CE CHEF ; PAR CES MOTIFS 1° CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DU 4 OCTOBRE 1985, DANS SES DISPOSITIONS PAR LESQUELLES A ETE CONSTATEE L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE A L'EGARD DES CRIMES AYANT FAIT L'OBJET DE JUGEMENTS DE CONTUMACE PRONONCES CONTRE KLAUS Y... PAR LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE LYON, LE 29 AVRIL 1952 ET LE 25 NOVEMBRE 1954, DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI DE CE CHEF, LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETANT INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DES FAITS DONT S'AGIT ; 2° CASSE ET ANNULE LEDIT ARRET, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS DECLARANT PRESCRITS, COMME CONSTITUTIFS DE CRIMES DE GUERRE, CERTAINS DES FAITS IMPUTES A KLAUS Y... DONT ONT ETE VICTIMES DES PERSONNES APPARTENANT OU POUVANT APPARTENIR A LA RESISTANCE, ET, POUR QU'IL SOIT JUGE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL ; ET POUR LE CAS OU CETTE CHAMBRE D'ACCUSATION DECLARERAIT QU'IL EXISTE DES CHARGES SUFFISANTES CONTRE KLAUS Y... A L'EGARD DE CE CHEF DES POURSUITES, REGLANT DE JUGES PAR AVANCE.
\n \ncette cour juge les crimes en france
LaCour d'assises juge les personnes accusées de crime, c'est à dire des infractions les plus graves (meurtre, viol, vol à main armé..) ainsi que les tentatives et complicité de crimes. Cette juridiction n'est pas permanente. Elle siÚge par session tous les trimestres environ pendant une quinzaine de jours. Dans le département des Landes, le siÚge de la Cour d'assises est à
Juger des crimes sans jurĂ©s dĂ©but du premier procĂšs devant une cour criminelle, Ă  Caen PubliĂ© le Jeudi 05 Septembre 2019 Ă  13H18 / ActualisĂ© le Jeudi 05 Septembre 2019 Ă  13H58 Petite rĂ©volution judiciaire le premier procĂšs devant une cour criminelle, une nouvelle juridiction permettant de juger des crimes sans jury populaire, s'est ouvert jeudi matin Ă  Caen. Petite rĂ©volution judiciaire le premier procĂšs devant une cour criminelle, une nouvelle juridiction permettant de juger des crimes sans jury populaire, s'est ouvert jeudi matin Ă  Caen. Pas de tirage au sort de jurĂ©s pour ce procĂšs pour "tentative de viol". Cinq magistrats font face Ă  l'accusĂ©, un homme de 36 ans Ă  la carrure massive. Si l'affaire avait Ă©tĂ© audiencĂ©e devant une cour d'assises, il aurait Ă©tĂ© jugĂ© par trois magistrats et six citoyens tirĂ©s au sort, un hĂ©ritage de la RĂ©volution française. L'audience dĂ©marre avec des explications de la prĂ©sidente, Jeanne Cheenne. "Pour la premiĂšre fois en France s'ouvrent des dĂ©bats judiciaires devant une cour criminelle. ... Cette juridiction est composĂ©e exclusivement de magistrats professionnels. Elle jugera les crimes punis de 20 ans de rĂ©clusion au maximum, la cour d'assises composĂ©e de jurĂ©s Ă©tant elle en charge des crimes punis plus sĂ©vĂšrement". Créées par la rĂ©cente rĂ©forme de la justice, ces cours sont une nouvelle forme de juridiction, entre les assises oĂč sont sanctionnĂ©s les crimes passibles d'au moins dix ans et jusqu'Ă  la rĂ©clusion criminelle Ă  perpĂ©tuitĂ© et les tribunaux correctionnels oĂč un juge et deux assesseurs jugent des dĂ©lits, jusqu'Ă  10 ans d'emprisonnement. Ces cours criminelles jugeront principalement les viols et les vols Ă  main armĂ©e, soit environ 57% des affaires jugĂ©es aux assises. ExpĂ©rimentĂ©es pendant trois ans dans sept dĂ©partements, elles visent Ă  rĂ©pondre Ă  l'engorgement chronique des cours d'assises et Ă  raccourcir les dĂ©lais de jugement. Elles sont vivement critiquĂ©es par des avocats pĂ©nalistes, qui dĂ©noncent une justice au rabais et une rĂ©gression dĂ©mocratique. L'accusĂ© jugĂ© jeudi Ă  Caen a acceptĂ© de comparaitre devant cette nouvelle juridiction. "Il pensait que le professionnalisme des juges Ă©tait une trĂšs bonne chose pour lui", a expliquĂ© Ă  des journalistes son avocate Sophie Lechevrel. "Ça va durer une journĂ©e et ça l'arrange", a-t-elle ajoutĂ© avant l'ouverture du procĂšs. Contrairement Ă  de nombreux confrĂšres, Me Lechevrel estime que la cour criminelle "est une trĂšs bonne expĂ©rience". "On va se poser des questions est-ce que l'avocat pourra plaider de la mĂȘme façon que devant la cour d'assises? Quid des experts qui ne seront pas prĂ©sents car on va lire leurs rapports d'expertise? Quid du recul de la dĂ©mocratie, car ce ne sont plus des jurĂ©s?". L'avocate espĂšre que ces nouvelles cours permettront de mettre un terme aux correctionnalisations, "trĂšs regrettables pour les victimes de viol". De nombreux dossiers criminels, principalement des viols, sont en effet requalifiĂ©s en agressions sexuelles pour ĂȘtre jugĂ©s devant des tribunaux correctionnels, Ă  cause de l'engorgement des assises. Cette nouvelle juridiction pourrait-elle ĂȘtre dĂ©favorable aux accusĂ©s? "Il faut ĂȘtre vigilant mais les avocats sont lĂ  pour ça. Il faut veiller Ă  ce que l'intĂ©rĂȘt de mon client soit garanti, que je puisse m'exprimer autant que possible, que mon client puisse s'exprimer comme il le souhaite". Le verdict sera rendu jeudi soir. AFP Voicitoutes les solution Cette cour juge les crimes en France. CodyCross est un jeu addictif dĂ©veloppĂ© par Fanatee. Êtes-vous Ă  la recherche d'un plaisir sans fin dans cette application Article 689-5CrĂ©ation DĂ©cret 90-1143 1990-12-21 art. 4 JORF 26 dĂ©cembre 1990 Pour l'application de la convention pour la rĂ©pression d'actes illicites contre la sĂ©curitĂ© de la navigation maritime et pour l'application du protocole pour la rĂ©pression d'actes illicites contre la sĂ©curitĂ© des plates-formes fixes situĂ©es sur le plateau continental, faits Ă  Rome le 10 mars 1988, peut ĂȘtre poursuivi et jugĂ© par les juridictions françaises quiconque, s'il se trouve en France, s'est rendu coupable, hors du territoire de la RĂ©publique 1° Du crime dĂ©fini par l'article 462 du code pĂ©nal ; 2° De l'une des infractions dĂ©finies par les articles 295 Ă  298, 301, 303, 304, 305, 309, 310, 311, 312, 434, 435, 436, 437, 462-1 du code pĂ©nal et L. 331-2 du code des ports maritimes, si celle-ci compromet ou est de nature Ă  compromettre la sĂ©curitĂ© soit de la navigation maritime, soit d'une plate-forme fixe situĂ©e sur le plateau continental ; 3° De l'une des infractions dĂ©finies par les articles 295 Ă  298, 301, 303, 304, 309 Ă  312 du code pĂ©nal, si celle-ci est connexe soit Ă  l'infraction dĂ©finie au 1°, soit Ă  une ou plusieurs infractions de nature Ă  compromettre la sĂ©curitĂ© de la navigation maritime ou d'une plate-forme visĂ©es au 2° du prĂ©sent article. Les dispositions du prĂ©sent article sont applicables Ă  la tentative des infractions ci-dessus Ă©numĂ©rĂ©s, si celle-ci est punissable. Leprocureur gĂ©nĂ©ral de la Cour pĂ©nale internationale (CPI), créée en 2002 pour juger les pires atrocitĂ©s dans le monde, a annoncĂ©, mercredi 2 mars, l'ouverture d'une enquĂȘte immĂ©diate Les deux hommes accusĂ©s d'avoir agressĂ© et tuĂ© un chauffeur de bus Ă  Bayonne en juillet 2020 ne doivent pas comparaĂźtre devant un jury d'assises mais une "cour criminelle" composĂ©e de magistrats, a estimĂ© le juge d'instruction, une dĂ©cision contre laquelle le parquet a immĂ©diatement fait appel mercredi. Fin avril, le parquet de Bayonne avait demandĂ© le renvoi aux assises pour homicide volontaire aggravĂ© des deux hommes de 24 ans, soupçonnĂ©s d'avoir agressĂ© mortellement le conducteur Philippe Monguillot Ă  un arrĂȘt de bus, une affaire qui avait rĂ©sonnĂ© dans la France dans son ordonnance du 16 mai, le juge d'instruction a requalifiĂ© les faits en "violences volontaires ayant entraĂźnĂ© la mort sans intention de la donner", examinĂ©es par des juges Ă  Bayonne. Les PyrĂ©nĂ©es-Atlantiques font en effet partie de 15 dĂ©partements qui expĂ©rimentent la "cour criminelle". Celle-ci juge sans jury populaire les crimes punis entre 15 et 20 ans de prison, et laisse aux assises ceux impliquant une peine plus lourde. En l'occurrence, les deux hommes risqueront jusqu'Ă  20 ans de prison, la peine de 15 ans Ă©tant alourdie parce qu'ils sont accusĂ©s de s'ĂȘtre attaquĂ©s Ă  une personne chargĂ©e d'une mission de service de la famille envisage de faire appel"C'est une gifle considĂ©rable pour les victimes", a rĂ©agi Me Alexandre Novion, avocat de la veuve VĂ©ronique Monguillot et de ses trois filles. Pour lui, ce choix est un "bĂ©nĂ©fice acquis" pour les accusĂ©s, comme si Philippe Monguillot "Ă©tait mort pour des raisons indĂ©pendantes de leur volontĂ©"."L'intention criminelle, ça peut ĂȘtre aussi la conscience qu'en frappant quelqu'un, en lui donnant des coups pieds comme des penalties au niveau de la tĂȘte, on puisse faire Ă©clater sa boĂźte crĂąnienne ou participer Ă  un processus de venue de la mort. Comment l'avocat que je suis peut admettre que des gens qui ont fait preuve d'une si grande violence disposent d'un refuge et d'une possibilitĂ© de parler d'une violence sans but. C'est Ă  se demander d'ailleurs s'ils vont accepter l'idĂ©e qu'ils aient pu vouloir faire du mal", s'insurge l'avocat, au micro d'Europe envisage de faire appel de cette requalification mais le parquet l'a devancĂ© mercredi, soulignant dans un communiquĂ© que la chambre de l'instruction avait maintenant quatre mois pour examen "loin de l'Ă©motion populaire"Le 5 juillet 2020, Philippe Monguillot, 59 ans, mariĂ© et pĂšre de trois filles majeures, avait Ă©tĂ© frappĂ© par deux passagers aprĂšs un contrĂŽle de titre de transport ayant mal tournĂ©, une agression "d'une extrĂȘme violence" selon le parquet de Bayonne. LaissĂ© en Ă©tat de mort cĂ©rĂ©brale, il Ă©tait dĂ©cĂ©dĂ© aprĂšs cinq jours de coma. Les circonstances de sa mort avait entraĂźnĂ© une vague d'Ă©motion Ă  Bayonne, oĂč une marche blanche avait rĂ©uni quelque personnes, et causĂ© l'indignation du monde politique, avec la visite sur place des ministres des Transports et de l' Me Thierry Sagardoytho, avocat de l'un des deux accusĂ©s, le juge d'instruction, en Ă©cartant les assises, a "remis Ă  l'endroit" le dossier, et permis son examen "loin de l'Ă©motion populaire et de la dĂ©raison qui a enflammĂ© discussions en ville et rĂ©seaux sociaux". Un troisiĂšme homme, ĂągĂ© de 42 ans, qui avait logĂ© les deux agresseurs prĂ©sumĂ©s aprĂšs les faits, est aussi renvoyĂ© devant cette cour criminelle pour avoir aidĂ© les deux accusĂ©s Ă  tenter d'Ă©chapper Ă  l'arrestation. Un quatriĂšme protagoniste, mis en examen pour non-assistance Ă  personne en danger, a bĂ©nĂ©ficiĂ© d'un deux accusĂ©s principaux sont en dĂ©tention provisoire depuis juillet 2020. Le troisiĂšme a Ă©tĂ© remis en libertĂ© sous contrĂŽle judiciaire, en octobre 2020. "Cette dĂ©cision choque parce qu'elle est une dĂ©cision qui va immuniser quelque part les auteurs de l'obligation de se justifier de leurs intentions", s'indigne l'avocat de la famille, MaĂźtre Alexandre Novion. "Il est question dans ce dossier Pbj1v.
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