Par exception au 2° de l'article L. 113-2, lorsque le contrat d'assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat dĂ©finit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dĂ» au titre d'un contrat de crĂ©dit mentionnĂ© au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des Ă©chĂ©ances dudit prĂȘt, aucune information relative Ă l'Ă©tat de santĂ© ni aucun examen mĂ©dical de l'assurĂ© ne peut ĂȘtre sollicitĂ© par l'assureur, sous rĂ©serve du respect de l'ensemble des conditions suivantes 1° La part assurĂ©e sur l'encours cumulĂ© des contrats de crĂ©dit n'excĂšde pas 200 000 euros par assurĂ© ; 2° L'Ă©chĂ©ance de remboursement du crĂ©dit contractĂ© est antĂ©rieure au soixantiĂšme anniversaire de l'assurĂ©. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat peut dĂ©finir des conditions plus favorables pour l'assurĂ© en termes de plafond de la quotitĂ© assurĂ©e et d'Ăąge de l' au II de lâarticle 10 de la loi n° 2022-270, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2022.
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ArticleL 113-3 du Code des assurances 46 Article L 113-14 du Code des assurances 46 Article L 121-4 du Code des assurances 46 Ces textes sont signalĂ©s par un astĂ©risque dans les prĂ©sentes conditions gĂ©nĂ©rales du contrat. 4 5. 1 . QUELQUES DĂFINITIONS. Article nPrĂ©ambule. Le prĂ©sent contrat, rĂ©gi par le Code des assurances a pour objet de
ï»żL'assurĂ© est obligĂ© 1° De payer la prime ou cotisation aux Ă©poques convenues ; 2° De rĂ©pondre exactement aux questions posĂ©es par l'assureur, notamment dans le formulaire de dĂ©claration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature Ă faire apprĂ©cier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; 3° De dĂ©clarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour consĂ©quence soit d'aggraver les risques, soit d'en crĂ©er de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les rĂ©ponses faites Ă l'assureur, notamment dans le formulaire mentionnĂ© au 2° ci-dessus. L'assurĂ© doit, par lettre recommandĂ©e, dĂ©clarer ces circonstances Ă l'assureur dans un dĂ©lai de quinze jours Ă partir du moment oĂč il en a eu connaissance ; 4° De donner avis Ă l'assureur, dĂšs qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le dĂ©lai fixĂ© par le contrat, de tout sinistre de nature Ă entraĂźner la garantie de l'assureur. Ce dĂ©lai ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă cinq jours ouvrĂ©s. Ce dĂ©lai minimal est ramenĂ© Ă deux jours ouvrĂ©s en cas de vol et Ă vingt-quatre heures en cas de mortalitĂ© du bĂ©tail. Les dĂ©lais ci-dessus peuvent ĂȘtre prolongĂ©s d'un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu'elle est prĂ©vue par une clause du contrat, la dĂ©chĂ©ance pour dĂ©claration tardive au regard des dĂ©lais prĂ©vus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut ĂȘtre opposĂ©e Ă l'assurĂ© que si l'assureur Ă©tablit que le retard dans la dĂ©claration lui a causĂ© un prĂ©judice. Elle ne peut Ă©galement ĂȘtre opposĂ©e dans tous les cas oĂč le retard est dĂ» Ă un cas fortuit ou de force majeure. Les dispositions mentionnĂ©es aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Cest une obligation lĂ©gale imposĂ©e par lâarticle L113-2 du Code des assurances. Pour cela, vous allez devoir rĂ©diger une lettre de dĂ©claration de sinistre. Ce document sert Ă avertir officiellement votre compagnie dâassurance que votre vĂ©hicule a subi des dommages. Il va permettre Ă votre assureur dâenclencher les dĂ©marches En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contractĂ© ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus Ă©levĂ©e, l'assureur a la facultĂ© soit de dĂ©noncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime. Dans le premier cas, la rĂ©siliation ne peut prendre effet que dix jours aprĂšs notification et l'assureur doit alors rembourser Ă l'assurĂ© la portion de prime ou de cotisation affĂ©rente Ă la pĂ©riode pendant laquelle le risque n'a pas couru. Dans le second cas, si l'assurĂ© ne donne pas suite Ă la proposition de l'assureur ou s'il refuse expressĂ©ment le nouveau montant, dans le dĂ©lai de trente jours Ă compter de la proposition, l'assureur peut rĂ©silier le contrat au terme de ce dĂ©lai, Ă condition d'avoir informĂ© l'assurĂ© de cette facultĂ©, en la faisant figurer en caractĂšres apparents dans la lettre de proposition. Toutefois, l'assureur ne peut plus se prĂ©valoir de l'aggravation des risques quand, aprĂšs en avoir Ă©tĂ© informĂ© de quelque maniĂšre que ce soit, il a manifestĂ© son consentement au maintien de l'assurance, spĂ©cialement en continuant Ă recevoir les primes ou en payant, aprĂšs un sinistre, une indemnitĂ©. L'assurĂ© a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat Ă une diminution du montant de la prime. Si l'assureur n'y consent pas, l'assurĂ© peut dĂ©noncer le contrat. La rĂ©siliation prend alors effet trente jours aprĂšs la dĂ©nonciation. L'assureur doit alors rembourser Ă l'assurĂ© la portion de prime ou cotisation affĂ©rente Ă la pĂ©riode pendant laquelle le risque n'a pas couru. L'assureur doit rappeler les dispositions du prĂ©sent article Ă l'assurĂ©, lorsque celui-ci l'informe soit d'une aggravation, soit d'une diminution de risques. Les dispositions du prĂ©sent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni Ă l'assurance maladie lorsque l'Ă©tat de santĂ© de l'assurĂ© se trouve modifiĂ©.ArticleL113-12-2 - Code des assurances - Partie lĂ©gislative - Livre Ier : Le contrat - Titre Ier : RĂšgles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes - Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assurĂ©. - AlinĂ©a by Luxia, câest le plus important entrepĂŽt de donnĂ©es juridiques d'Europe, classĂ©es, hiĂ©rarchisĂ©es et liĂ©esDepuis plusieurs annĂ©es, la Cour de cassation abritait une divergence de solution entre la deuxiĂšme chambre civile et la chambre criminelle. Depuis le 7 fĂ©vrier, la Cour a unifiĂ© sa position seule une question peut dĂ©montrer la mauvaise foi de l'assurĂ© au regard de la dĂ©claration du risque. Une pratique s'Ă©tait dĂ©veloppĂ©e chez les assureurs auto de procĂ©der par affirmation dans les conditions particuliĂšres sur certaines qualitĂ©s de l'assurĂ© et sur le risque assurĂ©, puis de faire apposer par le souscripteur sa signature aprĂšs la mention lu et approuvĂ© ». Quand l'assureur dĂ©couvrait une distorsion entre les conditions particuliĂšres signĂ©es et la rĂ©alitĂ©, le plus souvent Ă l'occasion d'un sinistre, il demandait la nullitĂ© du contrat par application de l'article L. 113-8 du code des assurances. La deuxiĂšme chambre civile et la chambre criminelle divergeaient sur la solution Ă adopter. Cette derniĂšre refusait de voir dans les conditions particuliĂšres une dĂ©claration du risque Crim., 27 janv. 2009, pourvoi n° 08-81257 ; RGDA 2009. 476, note J. Landel, ce qu'admettait la deuxiĂšme chambre civile Civ. 2e, 12 avr. 2012, pourvoi n° 11-30075. Pour finir, un arrĂȘt de la chambre mixte a dĂ©cidĂ© que les rĂ©ponses au questionnaire, qui permettent d'Ă©tablir l'Ă©ventuelle mauvaise foi du souscripteur, ne sauraient ĂȘtre remplacĂ©es par la mention lu et approuvĂ© » sur les conditions particuliĂšres Cass. ch. mixte, 7 fĂ©v. 2014, pourvoi n° 12-85107. La deuxiĂšme chambre civile s'est inclinĂ©e Civ. 2e, 3 juillet 2014, pourvoi n° 13-18760. Pour comprendre la portĂ©e de cette rĂ©cente jurisprudence, il faut rappeler l'importance de la dĂ©claration du risque par le souscripteur, la sanction de la fausse dĂ©claration intentionnelle, et rĂ©affirmer que seul un questionnaire permet d'Ă©tablir la mauvaise foi du souscripteur. L'importance de la dĂ©claration du risque En droit commun, les parties ne doivent pas dissimuler des informations afin d'Ă©viter d'encourir la sanction de la nullitĂ© du contrat pour dol art. 1116, C. civ.. Il leur appartient d'apporter les informations sur les qualitĂ©s substantielles de la chose ou de la prestation. En droit des assurances, la dĂ©finition de l'Ă©tendue du risque est essentielle afin de permettre Ă l'assureur de dĂ©terminer s'il lui est possible d'assurer ce risque et, dans l'affirmative, de calculer le montant de la cotisation. En outre, les fraudeurs font peser une charge financiĂšre sur la communautĂ© des assurĂ©s, puisqu'un risque mal dĂ©clarĂ© se rĂ©percute in fine sur la mutualitĂ© des assurĂ©s. Il est nĂ©cessaire que ces derniers coopĂšrent pleinement Ă la dĂ©termination du risque. L'application du droit commun de la formation du contrat est donc insuffisante pour contraindre le souscripteur Ă rĂ©vĂ©ler Ă l'assureur toutes les informations nĂ©cessaires Ă l'Ă©valuation du risque. La loi du 13 juillet 1930 avait prĂ©vu, en son article 15, 2o, que l'assurĂ© est obligĂ© de dĂ©clarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature Ă faire apprĂ©cier par l'assureur les risques qu'il prend Ă sa charge ». Le texte avait Ă©tĂ© repris Ă l'article L. 113-2 du code des assurances. La pratique des contrats d'assurance et la loi du 13 juillet 1930 avaient ainsi instaurĂ© l'obligation de dĂ©claration spontanĂ©e par le candidat souscripteur des informations permettant Ă l'assureur de mesurer le risque Ă garantir. Les assureurs ont eu de plus en plus recours au questionnaire. Puis la jurisprudence a indiquĂ© qu'au-delĂ du questionnaire, le candidat souscripteur n'Ă©tait pas tenu de donner des informations qui ne lui Ă©taient pas demandĂ©es. La Commission des clauses abusives a critiquĂ© sĂ©vĂšrement le prononcĂ© de la nullitĂ© d'un contrat en raison de l'absence de dĂ©claration spontanĂ©e par un assurĂ©. Le lĂ©gislateur a donc dĂ©cidĂ©, au moment de l'adoption de la loi du 31 dĂ©cembre 1989, d'obliger l'assureur Ă poser des questions prĂ©cises et a supprimĂ© l'obligation de dĂ©claration spontanĂ©e. Depuis la rĂ©forme de 1989, si l'article L. 113-2 prĂ©voit bien, en son 2o, une obligation de rĂ©ponse exacte aux questions posĂ©es par l'assureur, il est prĂ©cisĂ© Ă l'article L. 112-3 alinĂ©a 4, que l'assureur ne pouvait pas se prĂ©valoir du fait qu'une question exprimĂ©e en termes gĂ©nĂ©raux n'a reçu qu'une rĂ©ponse imprĂ©cise ». Aux termes des articles L. 112-3 alinĂ©a 4 et L. 113-2, 4o du code des assurances, un systĂšme de questionnaire prĂ©alable est donc applicable au souscripteur. Il appartient Ă ce dernier de rĂ©pondre avec prĂ©cision aux questions posĂ©es par l'assureur ; le candidat souscripteur n'Ă©tant tenu de rĂ©vĂ©ler que les informations qu'il connaĂźt. Ces rĂ©ponses permettront Ă l'assureur de se former une opinion sur le risque assurĂ©. Le mensonge entraĂźnera en revanche une sanction spĂ©cifique au droit des assurances. La sanction de la fausse dĂ©claration intentionnelle La dĂ©claration inexacte ou l'omission faite de mauvaise foi, est sanctionnĂ©e, aux termes de l'article L. 113-8 du code des assurances, par la nullitĂ© du contrat et l'octroi Ă l'assureur des cotisations payĂ©es et celles Ă©chues, et cela Ă titre de dommages et intĂ©rĂȘts. Toutefois, l'assureur vie ne saurait conserver les cotisations C. assur., art. L. 113-8, al. 3. En revanche, la dĂ©claration inexacte ou l'omission faite de bonne foi, est sanctionnĂ©e, aux termes de l'article L. 113-9 du code des assurances, diffĂ©remment selon qu'elle est constatĂ©e avant la survenance du sinistre ou Ă l'occasion du sinistre. L'omission ou la dĂ©claration inexacte constatĂ©e avant la survenance du sinistre autorise l'assureur Ă procĂ©der Ă la rĂ©siliation du contrat C. assur., art. L. 113-2, al. 2. Il peut dĂ©cider de maintenir le contrat en augmentant le taux de cotisation ibid.. La constatation de la dĂ©claration inexacte ou de l'omission non intentionnelle aprĂšs la survenance du sinistre entraĂźne la rĂ©duction de l'indemnitĂ© versĂ©e C. assur., art. L. 113-2, al. 3. Aux termes de l'alinĂ©a premier de l'article L. 113-8 du code des assurances, pour ĂȘtre sanctionnĂ©e, la mauvaise foi, qui consiste en une rĂ©ticence ou une fausse dĂ©claration intentionnelle, doit avoir changĂ© l'objet du risque ou en avoir diminuĂ© l'opinion pour l'assureur Civ. 1re, 8 juin 1982, Bull. civ. I, no 212. Par ailleurs, l'assureur est libre de ne pas cantonner ses interrogations aux seuls Ă©lĂ©ments caractĂ©risant le risque qu'il souhaite garantir ; il importe donc peu que la question ayant reçu une rĂ©ponse inexacte porte sur un risque exclu de la garantie, dĂšs lors que le manquement de l'assurĂ© Ă son obligation a exercĂ© une influence sur l'opinion de l'assureur Civ. 1re, 22 mai 2002, Bull. civ. I, no 136. L'article L. 113-8 du code des assurances alinĂ©a premier prĂ©cise qu'il est sans importance que la fausse dĂ©claration ou l'omission aient Ă©tĂ© sans influence sur le sinistre Civ. 1re, 1er juill. 1980, RGAT 1981. 186, 2e esp.. C'est Ă l'assureur qu'il appartient de prouver la mauvaise foi de l'assurĂ© lors de la souscription lorsqu'il soulĂšve la nullitĂ© du contrat pour fausse dĂ©claration intentionnelle ou rĂ©ticence Crim., 23 oct. 1996, RGDA 1997. 123, note J. Kullmann. La mauvaise foi de l'assurĂ© ne peut pas ĂȘtre Ă©tablie dĂšs lors que le questionnaire n'est pas suffisamment clair ou suffisamment prĂ©cis. En assurance automobile, la question posĂ©e au candidat souscripteur Ă©tait de savoir s'il avait Ă©tĂ© responsable d'un ou plusieurs sinistres ». Il ne pouvait lui ĂȘtre reprochĂ© de ne pas avoir dĂ©clarĂ© l'accident provoquĂ© par l'irruption d'un sanglier sur la chaussĂ©e dĂšs lors que cet accident n'avait pas entraĂźnĂ© une rĂ©duction de bonus ; le souscripteur pouvait de bonne foi ne pas s'ĂȘtre considĂ©rĂ© comme responsable Crim., 14 janv. 1998, RGDA 1998. 268, note J. Landel. Le questionnaire constitue donc le moyen idoine de prouver ensuite la mauvaise foi de l'assurĂ© ; a fortiori depuis la jurisprudence de la chambre mixte Cass. ch. mixte, 7 fĂ©v. 2014, prĂ©citĂ©. Le questionnaire, seul mode de preuve de la mauvaise foi L'article L. 113-2, 2o du code des assurances issu de la loi du 31 dĂ©cembre 1989, dispose que l'assurĂ© est obligĂ© de rĂ©pondre exactement aux questions posĂ©es par l'assureur, notamment dans le formulaire de dĂ©claration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature Ă faire apprĂ©cier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; ... ». Cette affirmation signifie que le candidat souscripteur est tenu de rĂ©pondre avec sincĂ©ritĂ© aux questions posĂ©es v. supra. La forme selon laquelle se matĂ©rialisent ces questions importe peu. Elles peuvent ĂȘtre verbales ou se trouver dans un document quelconque. Le questionnaire Ă©crit n'est donc pas obligatoire Civ. 2e, 16 dĂ©c. 2010, n° et Bull. civ. II, n° 208. Ce qui importe pour l'assureur, c'est de se constituer la preuve des rĂ©ponses apportĂ©es par le candidat souscripteur. Le questionnaire consiste simplement en un moyen facile d'obtenir des informations du souscripteur et de conserver la trace des rĂ©ponses. L'alinĂ©a 4 de l'article L. 112-3, issu de la loi du 31 dĂ©cembre 1989, indique Lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posĂ© des questions par Ă©crit Ă l'assurĂ©, notamment par un formulaire de dĂ©claration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prĂ©valoir du fait qu'une question exprimĂ©e en termes gĂ©nĂ©raux n'a reçu qu'une rĂ©ponse imprĂ©cise ». C'est ainsi que dans une affaire oĂč une sociĂ©tĂ© de gestion de portefeuille n'avait pas dĂ©clarĂ© Ă son assureur de responsabilitĂ© qu'elle faisait l'objet d'une enquĂȘte de la COB Commission des opĂ©rations de bourse sur un certain nombre de faits, la Cour de cassation a dĂ©cidĂ© que cette omission ne rendait pas le contrat nul Civ. 2e, 15 fĂ©v. 2007, pourvoi n° 05-20865, Bull. civ. II, n° 36. En effet, la Cour relĂšve qu'il aurait fallu que l'assureur ait posĂ© une question qui aurait dĂ» conduire l'assurĂ©e Ă lui dĂ©clarer la procĂ©dure de contrĂŽle pour retenir la fausse dĂ©claration intentionnelle ibid.. La question centrale qui a opposĂ© la deuxiĂšme chambre civile et la chambre criminelle v. supra a Ă©tĂ© de savoir si l'assureur peut procĂ©der par de simples affirmations que le souscripteur ne dĂ©mentirait pas. La chambre criminelle a toujours refusĂ© une telle approche. Par le passĂ©, elle n'avait pas admis la mauvaise foi de l'assurĂ© qui n'avait pas dĂ©clarĂ© un retrait de permis. En effet, il ne lui avait pas Ă©tĂ© posĂ© expressĂ©ment la question, il existait simplement une dĂ©claration d'absence de retrait de permis signĂ©e, mais non prĂ©cĂ©dĂ©e de la mention lu et approuvĂ© » Crim., 28 sept. 1999, RGDA 2000, p. 55, note J. Kullmann. La mĂȘme chambre avait dĂ©cidĂ© qu'une Cour d'appel avait Ă bon droit refusĂ© de dĂ©clarer l'assurĂ© de mauvaise foi, l'absence de questionnaire ne permettant pas d'Ă©tablir cette mauvaise foi Crim., 27 oct. 1993, n° De mĂȘme, un pourvoi a Ă©tĂ© rejetĂ©, car la Cour d'appel avait parfaitement pu retenir que l'absence de dĂ©claration signĂ©e par le souscripteur lui-mĂȘme ne permet pas d'Ă©tablir la mauvaise foi de ce dernier Crim., 28 avr. 1997, pourvoi n° 96-83359. Plus rĂ©cemment, il a Ă©tĂ© retenu que l'assureur ne pouvait pas dĂ©montrer la fausse dĂ©claration intentionnelle du souscripteur qui ne mentionne pas un jeune conducteur comme conducteur du vĂ©hicule assurĂ©, bien que l'enquĂȘte de gendarmerie ait Ă©tabli ce fait ; les conseillers de la chambre criminelle reprochaient Ă l'assureur de ne pas produire un questionnaire dĂ©montrant la fausse dĂ©claration Crim., 27 janv. 2009, pourvoi n° 08-81257 ; RGDA 2009. 476, note J. Landel. En revanche, les chambres civiles en charge successivement des questions de contrat d'assurance premiĂšre, puis deuxiĂšme ont Ă©tĂ© plus enclines Ă admettre une sorte de dĂ©claration prĂ©rĂ©digĂ©e Civ. 1re, 24 nov. 1999, RGDA 2000, p. 55, note J. Kullmann. - 2e, 12 avr. 2012, prĂ©citĂ©. Comme nous l'avons d'emblĂ©e indiquĂ©, la chambre mixte a mis fin au diffĂ©rend Cass. ch. mixte, 7 fĂ©vrier 2014, prĂ©citĂ© ; puis la deuxiĂšme chambre civile s'est inclinĂ©e Civ. 2e, 3 juillet 2014, prĂ©citĂ©. Il faut bien comprendre que la chambre criminelle connaissait d'affaires particuliĂšrement importantes dĂ©cĂšs, coups et blessures et n'Ă©tait pas encline Ă prononcer facilement la nullitĂ© du contrat ; le fonds de garantie automobile n'Ă©tant ni simple Ă actionner, ni libĂ©ral avec les victimes. En outre, la rĂ©forme de la dĂ©claration du risque intervenue en 1989 obligeait les assureurs Ă poser des questions prĂ©cises pour obtenir des rĂ©ponses prĂ©cises. Le systĂšme des rĂ©ponses prĂ©rĂ©digĂ©es dĂ©voyait ce systĂšme. Le retour aux sources ne doit pas ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une charge considĂ©rable pour les assureurs. En effet, comme on l'a dĂ©jĂ relevĂ©, il est admis que les questions peuvent ĂȘtre posĂ©es par tĂ©lĂ©phone Civ. 2e, 16 dĂ©cembre 2010, prĂ©citĂ©. Les assureurs qui ont pris bonne note des arrĂȘts rendus ont certainement d'ores et dĂ©jĂ donnĂ© leurs instructions Ă leurs plateformes d'appels et mis en place les moyens techniques d'enregistrement adaptĂ©s. Les fraudeurs font peser une charge financiĂšre sur la communautĂ© des assurĂ©s, puisqu'un risque mal dĂ©clarĂ© se rĂ©percute in fine sur la mutualitĂ© des assurĂ©s. La mauvaise foi de l'assurĂ© ne peut pas ĂȘtre Ă©tablie dĂšs lors que le questionnaire n'est pas suffisamment clair ou suffisamment prĂ©cis. Il importe peu que la question ayant reçu une rĂ©ponse inexacte porte sur un risque exclu de la garantie, dĂšs lors que le manquement de l'assurĂ© Ă son obligation a exercĂ© une influence sur l'opinion de l'assureur. Il est admis que les questions peuvent ĂȘtre posĂ©es par ARRĂT DE DERNIĂRE MINUTECrim., 21 octobre 2014, n° Un nouvel arrĂȘt de la chambre criminelle, destinĂ© aussi Ă ĂȘtre publiĂ©, s'inscrit dans ce mouvement jurisprudentiel. Il apporte des Ă©lĂ©ments qui permettent de cerner les implications pratiques de la question. J. S. M. GUĂRIN prĂ©sident, RĂPUBLIQUE FRANĂAISE AU NOM DU PEUPLE FRANĂAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice Ă PARIS, a rendu l'arrĂȘt suivant Statuant sur le pourvoi formĂ© par - La sociĂ©tĂ© QBE insurance limited, partie intervenante, contre l'arrĂȘt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 26 juin 2013, qui, dans la procĂ©dure suivie contre M. Gueho du chef de blessures involontaires aggravĂ©es, a prononcĂ© sur les intĂ©rĂȘts civils ; La COUR, statuant aprĂšs dĂ©bats en l'audience publique du 9 septembre 2014 oĂč Ă©taient prĂ©sents dans la formation prĂ©vue Ă l'article 567-1-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale M. GuĂ©rin, prĂ©sident, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vannier, les observations de la sociĂ©tĂ© civile professionnelle VINCENT et OHL, la sociĂ©tĂ© civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de la sociĂ©tĂ© civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, et de la sociĂ©tĂ© civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat gĂ©nĂ©ral Boccon-Gibod ; Vu les mĂ©moires produits, en demande et en dĂ©fense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 593 du code de procĂ©dure pĂ©nale, et 113-8 du code des assurances, manque de base lĂ©gale ; en ce que l'arrĂȘt attaquĂ© a rejetĂ© l'exception de nullitĂ© du contrat d'assurance soulevĂ©e par QBE Insurance Limited recevable en son exception de nullitĂ©, a dit que le contrat d'assurance souscrit par M. Gueho auprĂšs de QBE Insurance Limited devait recevoir application, a dĂ©boutĂ© cette derniĂšre de l'ensemble de ses demandes, a dit que l'arrĂȘt lui Ă©tait opposable et a ordonnĂ© la mise hors de cause du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et de la MACIF ; aux motifs, sur l'exception de nullitĂ© du contrat d'assurance soulevĂ©e par l'appelante, que l'entreprise QBE Insurance Limited sera dĂ©clarĂ©e recevable en son exception rĂ©guliĂšrement soulevĂ©e ; que l'article L. 113-8 du code des assurances dispose que "IndĂ©pendamment des causes ordinaires de nullitĂ©, et sous rĂ©serve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de rĂ©ticence ou de fausse dĂ©claration intentionnelle de la part de l'assurĂ©, quand cette rĂ©ticence ou cette fausse dĂ©claration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors mĂȘme que le risque omis ou dĂ©naturĂ© par l'assurĂ© a Ă©tĂ© sans influence sur le sinistre" ; qu'en l'espĂšce, il rĂ©sulte des piĂšces versĂ©es aux dĂ©bats que M. Gueho a assurĂ© auprĂšs de la compagnie Assu 2000 le 28 janvier 2008 un vĂ©hicule Volvo et a dĂ©clarĂ© avoir Ă©tĂ© reconnu en Ă©tat d'ivresse le 28 mars 2007 lors de la conduite d'un vĂ©hicule au cours des 36 derniers mois, que le vĂ©hicule Volvo a Ă©tĂ© incendiĂ© le 7 novembre 2009 et que M. Gueho a alors fait l'acquisition d'une Ford MondĂ©o, que la compagnie 3 5007 Assu 2000 a mis fin au contrat le 26 octobre 2010, aprĂšs avoir enregistrĂ© trois sinistres non responsables, et que M. Gueho a alors assurĂ© son vĂ©hicule Ford MondĂ©o auprĂšs de l'entreprise QBE Insurance Limited, Ă qui il a remis tous les documents de son prĂ©cĂ©dent assureur Assu 2000 demandĂ©s dans le cadre de l'Ă©tude des risques et en l'absence desquels l'entreprise QBE Insurance Limited n'aurait pu, contrairement aux allĂ©gations de cette derniĂšre, accepter d'assurer le vĂ©hicule de M. Gueho, soit le contrat du 28 janvier 2008 sur lequel figure expressĂ©ment la mention avoir fait l'objet d'une suspension de permis de conduire ou annulation infĂ©rieure Ă 24 mois au cours des 36 derniers mois Ă dater de l'Ă©tablissement du contrat, et avoir Ă©tĂ© reconnu en Ă©tat d'ivresse le 28 mars 2007 avec un taux de 1,04 g/ml dans le sang lors de la conduite d'un vĂ©hicule au cours des 36 derniers mois Ă dater de l'Ă©tablissement de ce contrat, sans rĂ©cidive au cours des 60 derniers mois », la lettre du 26 octobre 2010, ainsi que le relevĂ© d'information Ă©tabli le 29 octobre 2010 sur lequel sont mentionnĂ©s les trois sinistres pour lesquels il n'Ă©tait pas responsable, que par ailleurs, si l'entreprise QBE Insurance Limited produit Ă l'appui de ses dires un document de six pages intitulĂ© dispositions particuliĂšres » sur lequel figure la mention sanction pour alcoolĂ©mie depuis 2006 non », il sera constatĂ© que seule la derniĂšre page est signĂ©e de la main de M. Gueho et que le mot non » n'y est pas manuscrit, et que dans ces conditions le dit document ne saurait suffire Ă Ă©tablir la mauvaise foi de M. Gueho, ce dernier ayant au contraire et de surcroĂźt signĂ© de sa main et strictement renseignĂ© la rubrique situation du conducteur dĂ©clarĂ© » de la fiche d'information prĂ©alable Ă la conclusion du contrat d'assurance en date du 26 novembre 2010, en cochant la case rĂ©siliĂ© pour sinistre », correspondant effectivement Ă sa situation, la compagnie Assu 2000 ayant rĂ©siliĂ© le contrat pour cette raison et non pour alcoolĂ©mie ; Qu'au vu de l'ensemble de ces Ă©lĂ©ments, il y aura donc lieu de considĂ©rer que l'entreprise QBE Insurance Limited ne rapporte pas la preuve d'une fausse dĂ©claration de la part de M. Gueho qu'elle sera dĂ©boutĂ©e en l'exception de nullitĂ© qu'elle soulĂšve, le contrat souscrit auprĂšs d'elle par M. Gueho Ă©tant parfaitement valable et la police d'assurance visĂ©e par ladite exception applicable ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et la Macif seront en consĂ©quence mis hors de cause ; que le jugement sera confirmĂ© sur ce point ; 1o alors que tout jugement ou arrĂȘt doit comporter les motifs propres Ă justifier la dĂ©cision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs Ă©quivaut Ă leur absence ; qu'en statuant comme elle a fait pour rejeter l'exception de nullitĂ© du contrat d'assurance souscrit auprĂšs de l'entreprise QBE Insurance Limited par M. Gueho et dire que ce contrat devait recevoir application, sous couvert de l'affirmation que M. Gueho avait remis tous les documents de son prĂ©cĂ©dent assureur, en l'absence desquels QBE n'aurait pu accepter d'assurer le vĂ©hicule, dont celui faisant Ă©tat de sa condamnation pour conduite en Ă©tat d'ivresse le 28 mars 2007, la cour d'appel qui, Ă dĂ©faut d'avoir prĂ©cisĂ© sur quel Ă©lĂ©ment elle fondait cette affirmation, a statuĂ© par des motifs hypothĂ©tiques, n'a pas justifiĂ© sa dĂ©cision ; 2o et alors que l'assurĂ© doit rĂ©pondre exactement aux questions posĂ©es par l'assureur, notamment dans le formulaire de dĂ©claration du risque par lequel celui-ci l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature Ă lui permettre d'apprĂ©cier les risques qu'il prend en charge ; qu'en statuant comme elle a fait pour rejeter l'exception de nullitĂ© du contrat d'assurance souscrit auprĂšs de l'entreprise QBE Insurance Limited par M. Gueho et dire que ce contrat devait recevoir application motif pris que ce dernier avait strictement renseignĂ© la fiche d'information prĂ©alable en cochant la case "rĂ©siliĂ© pour sinistre", la compagnie Assu 2000 ayant rĂ©siliĂ© le contrat pour cette raison et non pour alcoolĂ©mie, cependant que l'exactitude de cette dĂ©claration ne dispensait pas M. Gueho, invitĂ© Ă "cocher le ou les cases qui [lui] correspond[ai]ent", de cocher Ă©galement la case "condamnation pour alcoolĂ©mie", la cour d'appel a encore mĂ©connu les textes visĂ©s au moyen » ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullitĂ© du contrat d'assurances automobile souscrit par M. Gueho auprĂšs de la sociĂ©tĂ© QBE Insurance, l'arrĂȘt retient que, le 28 janvier 2008, M. Gueho a assurĂ© son vĂ©hicule auprĂšs de la compagnie ASSU 2000, qui a mis fin au contrat aprĂšs avoir enregistrĂ© trois sinistres dont l'assurĂ© n'Ă©tait pas responsable ; que les juges relĂšvent que M. Gueho a ensuite assurĂ© son vĂ©hicule auprĂšs de la sociĂ©tĂ© QBE Insurance, Ă laquelle il a remis tous les documents de son prĂ©cĂ©dent assureur, notamment le contrat du 28 janvier 2008 sur lequel figurait expressĂ©ment la mention de ce qu'il avait Ă©tĂ© condamnĂ© pour conduite en Ă©tat alcoolique en 2007 et qu'il a strictement renseignĂ© et signĂ© la fiche d'information prĂ©alable Ă la conclusion du contrat d'assurance remise par le second assureur en cochant la case rĂ©siliĂ© pour sinistre », la compagnie ASSU 2000 ayant rĂ©siliĂ© le contrat pour cette raison et non pour alcoolĂ©mie ; que les juges ajoutent que si l'entreprise QBE Insurance produit un document intitulĂ© dispositions particuliĂšres » portant le mot non » au regard de la mention sanction pour alcoolĂ©mie depuis 2006 », ce document, qui n'est signĂ© qu'en sixiĂšme et derniĂšre page par l'assurĂ©, et sur lequel le mot non » n'est pas Ă©crit de sa main, ne saurait suffire Ă Ă©tablir sa mauvaise foi ; Attendu qu'en l'Ă©tat de ces Ă©nonciations, et dĂšs lors que les dĂ©clarations de l'assurĂ© ne procĂ©daient pas de rĂ©ponses apportĂ©es Ă des questions prĂ©cises posĂ©es par l'assureur lors de la conclusion du contrat sur les circonstances de nature Ă lui faire apprĂ©cier les risques qu'il prenait en charge, la cour d'appel a justifiĂ© sa dĂ©cision ; Et attendu que l'arrĂȘt est rĂ©gulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE Ă 2 500 euros la somme que la sociĂ©tĂ© QBE insurance limited devra payer, d'une part Ă M. Gueho, d'autre part au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au titre de l'article 618-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale ; Ainsi fait et jugĂ© par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcĂ© par le prĂ©sident le vingt et un octobre deux mille quatorze ; En foi de quoi le prĂ©sent arrĂȘt a Ă©tĂ© signĂ© par le prĂ©sident, le rapporteur et le greffier de chambre. Codedes assurances : Article L113-12. Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de publicitĂ©, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectĂ©es lors de votre utilisation de leurs services. Les pertes et les dommages occasionnĂ©s par des cas fortuits ou causĂ©s par la faute de l'assurĂ© sont Ă la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitĂ©e contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne rĂ©pond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assurĂ©. Codedes assurances Chapitre IV : Les assurances de responsabilitĂ©. Article L124-4 Dans le cas prĂ©vu par l'article L. 25-1 du Code de la route, comme il est dit Ă cet article, "l'assureur du propriĂ©taire du vĂ©hicule est tenu de garantir dans les limites du contrat la rĂ©paration du dommage causĂ© au tiers" On est mal barrĂ© 900 msg, 59 ans. (-01). Code des assurances - Article L113-2 Le contrat dâassurance encadre la relation entre le souscripteur et lâassureur. Comme tout contrat, il dĂ©finit un certain nombre dâobligations Ă respecter Ă la fois pour lâassureur et le souscripteur gĂ©nĂ©ralement lâassurĂ©. En cas de non-respect, des sanctions sont prĂ©vues par le contrat dâ dĂšs la signature du contrat dâassurance, le souscripteur se doit de respecter un certain nombre dâengagements indiquĂ©s par la loi ou figurant dans son contrat. Nous allons nous focaliser ensemble sur les obligations du souscripteur indiquĂ©es dans lâarticle du Code des noter Les obligations du souscripteur ne sont pas toutes indiquĂ©es dans lâarticle du Code des Assurances. Par ailleurs, certaines obligations dĂ©crites dans lâarticle ne sâappliquent pas Ă tous les contrats dâ dit la loi ?Obligation de rĂ©gler la prime d'assuranceLâarticle du Code des Assurances prĂ©cise que le souscripteur dâune assurance non vie contrat automobile, habitation etc. a lâobligation de payer sa prime dâassurance Ă la date dâĂ©chĂ©ance prĂ©vue sur son ailleurs, le contrat prĂ©cise les modalitĂ©s de rĂšglement de la cotisation dâassurance. Le souscripteur peut adresser sa cotisation directement Ă son assureur ou bien Ă son intermĂ©diaire dâassurance, le paiement peut gĂ©nĂ©ralement se faire par tous le souscripteur refuse de payer sa prime dâassurance, lâassureur peut vous adresser une lettre de mise en demeure. A la rĂ©ception de cette lettre, vous disposez dâun mois pour payer votre cotisation. Durant cette pĂ©riode, lâassureur est tenu dâintervenir en cas de sinistres. PassĂ© ce dĂ©lai, vos garanties sont suspendues, en dâautres termes, vous nâĂȘtes plus couvert par votre assureur. GĂ©nĂ©ralement 10 jours aprĂšs la suspension de vos garanties, si vous nâavez toujours pas adressĂ© le paiement de la prime, lâassureur procĂ©dera Ă la rĂ©siliation de votre contrat dâ noter Les dispositions indiquĂ©es ci-dessus ne concernent pas les contrats dâassurance de rĂ©pondre honnĂȘtement aux questions posĂ©es par l'assureurLors de la souscription dâun contrat dâassurance, le souscripteur doit communiquer des informations caractĂ©ristique du bien Ă couvrir, antĂ©cĂ©dents, personne Ă assurer qui vont permettre Ă lâassureur dâĂ©valuer votre niveau de lâarticle du Code des Assurances, lâassurĂ© est dans lâobligation de rĂ©pondre aux questions posĂ©es par lâassureur lors de la souscription de son contrat dâassurance afin de permettre Ă lâassureur dâapprĂ©cier le niveau de risque Ă prendre en cas de dĂ©claration inexacte lors de la souscription, lâassurĂ© est prĂ©sumĂ© de bonne foi, câest Ă lâassureur dâĂ©tablir la preuve de la mauvaise foi du souscripteur notamment en prouvant lâintention du souscripteur de tromper son le souscripteur a procĂ©dĂ© Ă une dĂ©claration inexacte, deux cas sont possibles Si la mauvaise foi de lâassurĂ© est prouvĂ©e par lâassureur, en dâautres termes, le souscripteur a effectuĂ© une fausse dĂ©claration intentionnelle, la nullitĂ© du contrat sera demandĂ©e par lâ lâassurĂ© est considĂ©rĂ© de bonne foi, si la dĂ©claration inexacte a lieu avant un sinistre, lâassureur peut maintenir le contrat en augmentant la prime dâassurance qui doit ĂȘtre acceptĂ©e par lâassurĂ© ou rĂ©silier le contrat. Si la dĂ©claration est dĂ©couverte aprĂšs un sinistre, lâassureur procĂšdera Ă une rĂ©duction proportionnelle de son d'informer son assureur en cas de changement de situation en cours de contratToujours selon lâarticle du Code des Assurances, il est indiquĂ© que le souscripteur doit signaler Ă son assureur toute aggravation de son risque ou lâapparition dâun risque noter lâassurĂ© dispose de 15 jours Ă compter du moment oĂč il en a connaissance pour signaler Ă son assureur toute aggravation ou nouveau types de changement doivent donc ĂȘtre dĂ©clarĂ©s Ă votre assureur notamment Un changement de situation familiale mariage,⊠;Un changement de situation professionnelle ;Un changement de domicile pour une surface plus fois le changement dĂ©clarĂ©, lâassureur a la possibilitĂ© de RĂ©silier le contrat dâassurance, la rĂ©siliation prendra effet 10 jours aprĂšs la notification par lâassureur au souscripteur de son refus de couvrir en raison de ce nouveau risque ou ce risque la prime dâassurance, si le souscripteur ne donne pas suite Ă la proposition de lâassureur ou sâil refuse lâaugmentation de la prime dâassurance, lâassureur peut rĂ©silier le contrat dâassurance dans un dĂ©lai de 30 jours aprĂšs la proposition du nouveau tarif dâ noter Si suite Ă la notification de lâaggravation du risque de son assurĂ©, lâassureur continue de percevoir les primes ou Ă payer, aprĂšs un sinistre, une indemnitĂ©, la loi considĂšre que lâassureur ne peut plus prĂ©tendre Ă la rĂ©siliation ou Ă lâaugmentation de la prime du contrat dâ lâaggravation ou le nouveau risque est dĂ©couvert aprĂšs un sinistre, deux possibilitĂ©s Si la mauvaise foi de lâassurĂ© est prouvĂ©e par lâassureur, en dâautres termes, le souscripteur savait quâil aurait dĂ» dĂ©clarer le nouveau risque Ă son assureur, le contrat dâassurance sera considĂ©rĂ© comme lâassurĂ© est considĂ©rĂ© de bonne foi, câest-Ă -dire que vous ne saviez pas quâil fallait dĂ©clarer ce nouveau risque Ă lâassureur, dans ce cas lâassureur appliquera une rĂ©duction proportionnelle par rapport Ă la prime quâil aurait dĂ» recevoir sâil connaissait le risque sur votre indemnisation de dĂ©claration de sinistre dans les dĂ©laisLâassurĂ© souscripteur est tenu dâinformer son assureur, dĂšs quâil en a eu connaissance, de tout Ă©vĂšnement pouvant faire intervenir les garanties de son contrat dâassurance et ce dans un dĂ©lai fixĂ© au contrat. Le dĂ©lai est gĂ©nĂ©ralement de 5 jours ouvrĂ©s courant Ă partir du moment oĂč lâassurĂ© a eu connaissance du noter Ce dĂ©lai de dĂ©claration peut ĂȘtre rĂ©duit Ă 24 heures en cas de cambriolage par cas de dĂ©claration tardive, lâassureur est libre dâenclencher une dĂ©chĂ©ance de garantie si elle est inscrite au contrat. Cette clause de dĂ©chĂ©ance peut entrainer une perte Ă lâassurĂ© du droit Ă ĂȘtre indemnisĂ© par lâassureur en cas de doit nĂ©anmoins apporter la preuve que ce retard lui a causĂ© un prĂ©judice, par exemple Si ce retard a empĂȘchĂ© lâassureur dâexercer un recours contre le responsable du sinistre ;Si ce retard a empĂȘchĂ© lâassureur de prendre des mesures qui auraient rĂ©duit le coĂ»t du noter La dĂ©chĂ©ance ne peut ĂȘtre invoquĂ©e Ă l'encontre de lâassurĂ© lorsque la dĂ©claration tardive est causĂ©e par un cas de force majeure, notamment en cas d'Ă©vĂšnements imprĂ©visibles comme une pouvoir ĂȘtre appliquĂ©e, la clause de dĂ©chĂ©ance doit ĂȘtre indiquĂ©e dans les documents contractuels conditions gĂ©nĂ©rales ou conditions particuliĂšres de maniĂšre claire et prĂ©cise afin que l'assurĂ© ait connaissance des sanctions possibles s'il ne respecte ses obligations contractuelles. La clause de dĂ©chĂ©ance doit Ă©galement ĂȘtre inscrite en caractĂšretrĂšs apparents, sinon elle ne pourra ĂȘtre invoquĂ©e Ă l'Ă©gard de lâ souhaitez recevoir nos conseils et bons plans ? Inscrivez vous Ă notre newsletter pour recevoir le meilleur de Luko dans votre boĂźte mail.
Sile dĂ©bridage intervient en cours de contrat, l'assureur ne pourra se prĂ©valoir que des seuls articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances. En revanche, si le cyclomoteur Ă©tait dĂ©jĂ dĂ©bridĂ© lors de la souscription du contrat, l'assureur pourra Ă©galement invoquer l'application de l'article 1108 du code civil et, en l'occurrence, l'absence d'objet certain.Assurance deux-roux Aggravation des risques4 octobre 2016Ecrit par Assurance man Aggravation des risques article L113-2 du code des assurances Voici les obligations Ă respecter par lâassurĂ© selon lâarticle L113-2 Article L113-2 ModifiĂ© par Loi n°89-1014 du 31 dĂ©cembre 1989 â art. 10 JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990 LâassurĂ© est obligĂ© 1° De payer la prime ou cotisation [âŠ] Assurance moto, modele de lettre assurance Laisser un commentaire En savoir plus Codedes assurances : Article L112-2. Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de publicitĂ©, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectĂ©es lors de votre utilisation de leurs services. Pour les contrats d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activitĂ©s professionnelles et relevant des branches ou des catĂ©gories de contrats dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat, l'assurĂ© peut, aprĂšs expiration d'un dĂ©lai d'un an Ă compter de la premiĂšre souscription, rĂ©silier sans frais ni pĂ©nalitĂ©s les contrats et adhĂ©sions tacitement reconductibles. La rĂ©siliation prend effet un mois aprĂšs que l'assureur en a reçu notification par l' droit de rĂ©siliation prĂ©vu au premier alinĂ©a est mentionnĂ© dans chaque contrat d'assurance. Il est en outre rappelĂ© avec chaque avis d'Ă©chĂ©ance de prime ou de droit de rĂ©siliation prĂ©vu au mĂȘme premier alinĂ©a n'est pas ouvert Ă l'adhĂ©rent lorsque le lien qui l'unit Ă l'employeur rend obligatoire l'adhĂ©sion au le contrat est rĂ©siliĂ© dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a, l'assurĂ© n'est redevable que de la partie de prime ou de cotisation correspondant Ă la pĂ©riode pendant laquelle le risque est couvert, cette pĂ©riode Ă©tant calculĂ©e jusqu'Ă la date d'effet de la rĂ©siliation. L'assureur est tenu de rembourser le solde Ă l'assurĂ© dans un dĂ©lai de trente jours Ă compter de la date de rĂ©siliation. A dĂ©faut de remboursement dans ce dĂ©lai, les sommes dues Ă l'assurĂ© produisent de plein droit intĂ©rĂȘts au taux les contrats d'assurance de personnes souscrits par un employeur ou une personne morale au profit de ses salariĂ©s ou adhĂ©rents et relevant des catĂ©gories de contrats dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat, le droit de rĂ©siliation prĂ©vu au mĂȘme premier alinĂ©a est ouvert au l'assurance de responsabilitĂ© civile automobile dĂ©finie Ă l'article L. 211-1 et pour l'assurance mentionnĂ©e au g de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986, le nouvel assureur effectue pour le compte de l'assurĂ© souhaitant le rejoindre les formalitĂ©s nĂ©cessaires Ă l'exercice du droit de rĂ©siliation dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a du prĂ©sent article. Il s'assure en particulier de la permanence de la couverture de l'assurĂ© durant la le cas oĂč l'assurĂ© souhaite rĂ©silier un contrat conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnĂ©s par une maladie, une maternitĂ© ou un accident afin de souscrire un nouveau contrat auprĂšs d'un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l'assurĂ© souhaitant le rejoindre les formalitĂ©s nĂ©cessaires Ă l'exercice du droit de rĂ©siliation dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a du prĂ©sent article. Les organismes intĂ©ressĂ©s s'assurent de l'absence d'interruption de la couverture de l'assurĂ© durant la dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©cise les modalitĂ©s et conditions d'application du prĂ©sent Ă lâarticle 6 de la loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur Ă une date fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er dĂ©cembre droit de rĂ©siliation ou de dĂ©nonciation prĂ©vu Ă l'article L. 113-15-2 du code des assurances, aux articles L. 932-12-1 et L. 932-21-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et Ă l'article L. 221-10-2 du code de la mutualitĂ©, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de ladite loi, est applicable aux adhĂ©sions et contrats existants Ă cette date.
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