I - Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna, à l'exception des articles L. 1111-3-1 à L. 1111-3-6, du deuxième alinéa de l'article L. 1111-5 et de la section 3, et sous réserve des adaptations prévues au II.
Entrée en vigueur le 28 novembre 2016L'infirmier respecte et fait respecter les règles d'hygiène, dans sa personne, dans l'administration des soins, dans l'utilisation des matériels et dans la tenue des locaux professionnels. Il s'assure de la bonne gestion des déchets qui résultent de ses actes professionnels, selon les procédures réglementaires. Comparer les versionsEntrée en vigueur le 28 novembre 2016Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?1. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 24 novembre 2020, n° 18/00694[…] Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce Vu l'article du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure au décret n°2016-1605 du 25 novembre 2020, l'article 18 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 ; Selon l'article alinéa 1 er susvisé La profession d'infirmier ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de réclame de publicité sont interdits aux infirmiers ou infirmières» Lire la suite…InfirmierCollaborateurLa réunionSécurité socialeRecoursCollaborationProfessions médicalesInstallationCommissionSanté publique2. Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 28 mai 2019, n° 18/00573[…] Elles font valoir, citant l'arrêt du 26 avril 2017, que les articles R. 4312-29 nouveau, R. 4312-74 alinéa 2 nouveau et R. 4312-37 ancien du code de la santé publique qui interdisent certaines pratiques ne sont pas applicables aux personnes morales qui emploient des infirmiers. Lire la suite…AssociationsSantéNationalité françaiseSoins infirmiersAide à domicileServiceLigneStructureActivitéAide3. Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 9 mai 2017, n° 16/04440[…] M me Y a relevé de cette ordonnance, demandant à la cour, vu les articles 809 du code de procédure civile et R4312-37 et R4312-42 du code de la santé publique, d'enjoindre sous astreinte à M me X de cesser tout acte direct ou indirect de réclame ou de publicité auprès de sa clientèle et toute tentative de détournement de celle-ci. Elle sollicite en outre sa condamnation au paiement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Lire la suite…DétournementCollaborationTrouble manifestement illiciteCirculaireSous astreinteCabinetAssesseurPublicitéCaractère trompeurClientèleVoir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
Lapartie législative du Code de l’action sociale et des familles est présentée ici en version 2° Aux établissements et services visés par l’article L. 214-1 du présent code et par l’article L. 2324-1 du code de la santé publique. Article L. 133-7. Sauf disposition contraire, les modalités d’application des articles L . 133-1, L. 133-2, L. 133-3 sont déterminées par
Entrée en vigueur le 8 août 2004 La collecte de sang ainsi que les prélèvements d'organes, de tissus, de cellules ou d'autres produits du corps humain sur la personne vivante ou décédée ne peuvent être pratiqués que dans les cas et les conditions définis par la en vigueur le 8 août 2004Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 10 mai 2011, n° 4803[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R 4127-40 du code de la santé publique Le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié » ; qu'il résulte de l'étude des dossiers que le D r M a méconnu l'obligation déontologique rappelée par ces dispositions en procédant dans son cabinet médical, […] 8, 9, 11 à 14, 16 et 17 ; Lire la suite…Ordre des médecinsAssurances socialesOzoneÉchelonConsultationVitamineThérapeutiqueSangSanctionOrdre2. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 10 mai 2011, n° 4803[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R 4127-40 du code de la santé publique Le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié » ; qu'il résulte de l'étude des dossiers que le D r M a méconnu l'obligation déontologique rappelée par ces dispositions en procédant dans son cabinet médical, […] 8, 9, 11 à 14, 16 et 17 ; Lire la suite…Ordre des médecinsAssurances socialesOzoneÉchelonConsultationVitamineThérapeutiqueSangSanctionOrdre3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 10 mai 2011, n° 4803[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R 4127-40 du code de la santé publique Le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié » ; qu'il résulte de l'étude des dossiers que le D r M a méconnu l'obligation déontologique rappelée par ces dispositions en procédant dans son cabinet médical, […] 8, 9, 11 à 14, 16 et 17 ; Lire la suite…Ordre des médecinsAssurances socialesOzoneÉchelonConsultationVitamineThérapeutiqueSangSanctionOrdreVoir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature. Codede la santé publique Quatrième partie : Professions de santé Livre II : Profession de la pharmacie Titre III : Organisation de la profession de pharmacien Chapitre V : Déontologie Code de déontologie des pharmaCiens
Le Code de la santé publique regroupe les lois relatives au droit de la santé publique Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de la santé publique ci-dessous Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par des maisons de naissance, par le service de santé des armées ou par... Lire la suite Le Code de la santé publique regroupe les lois relatives au droit de la santé publique Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de la santé publique ci-dessous Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par des maisons de naissance, par le service de santé des armées ou par l'Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. Lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne en charge de la mesure a accès à ces informations dans les mêmes conditions. Lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance, la personne chargée de l'assistance peut accéder à ces informations avec le consentement exprès de la personne protégée. La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations. A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques décidée en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur. Sous réserve de l'opposition prévue aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1, dans le cas d'une personne mineure, le droit d'accès est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l'intermédiaire d'un médecin. En cas de décès du malade, l'accès au dossier médical de ce malade des ayants droit, du concubin, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du médecin prenant en charge une personne susceptible de faire l'objet d'un examen des caractéristiques génétiques dans les conditions prévues au I de l'article L. 1130-4 s'effectue dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du V de l'article L. 1110-4. La consultation sur place des informations est gratuite.
Codede la santé publique Partie réglementaire Première partie : Protection générale de la santé Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé Chapitre préliminaire : Droits de la personne Section 1 : Confidentialité des informations médicales conservées sur support informatique ou Article L1453-1 Entrée en vigueur 2019-07-27 entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 à l'exception de ceux mentionnés aux 14°, 15° et 17° ou assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre publics, sur un site internet public unique, l'objet précis, la date, le bénéficiaire direct et le bénéficiaire final, et le montant des conventions qu'elles concluent avec 1° Les professionnels de santé relevant de la quatrième partie du présent code ; 2° Les associations de professionnels de santé ; 3° Les étudiants se destinant aux professions relevant de la quatrième partie du présent code ainsi que les associations et groupements les représentant ; 4° Les associations d'usagers du système de santé ; 5° Les établissements de santé relevant de la sixième partie du présent code ; 6° Les académies, les fondations, les sociétés savantes et les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans le secteur des produits ou prestations mentionnés au premier alinéa ; 7° Les personnes morales éditrices de presse, de services de radio ou de télévision et de services de communication au public en ligne ; 7° bis Les personnes qui, dans les médias ou sur les réseaux sociaux, présentent un ou plusieurs produits de santé, de manière à influencer le public ; 8° Les éditeurs de logiciels d'aide à la prescription et à la délivrance ; 9° Les personnes morales assurant ou participant à la formation initiale ou continue ou au développement professionnel continu des professionnels de santé mentionnés au 1° du présent I. Les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés aux 14°, 15° et 17° du II de l'article L. 5311-1 ou assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre publique l'existence des conventions relatives à la conduite de travaux d'évaluation de la sécurité, de vigilance ou de recherche biomédicale qu'elles concluent avec les bénéficiaires mentionnés aux 1° à 9° du présent I. Cette obligation ne s'applique pas aux conventions régies par les articles L. 441-3 et L. 441-9 du code de commerce et qui ont pour objet l'achat de biens ou de services par les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° à 9° du présent I auprès des entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 du présent code ou assurant des prestations associées à ces produits. I entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 ou assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre publiques, au-delà d'un seuil fixé par décret, sur le site mentionné au I du présent article, les rémunérations versées à des personnes physiques ou morales dans le cadre des conventions mentionnées au même I. même obligation s'applique, au-delà d'un seuil fixé par décret, à tous les avantages en nature ou en espèces autres que les rémunérations mentionnées au I bis que les mêmes entreprises procurent, directement ou indirectement, aux personnes, associations, établissements, fondations, sociétés, organismes et organes mentionnés au I. II informations publiées sur le site internet public unique mentionné au I du présent article sont réutilisables, à titre gratuit, dans le respect de la finalité de transparence des liens d'intérêts et dans les conditions prévues à l'article L. 322-1 du code des relations entre le public et l'administration et, lorsque cette réutilisation donne lieu à un traitement de données, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application du présent article, la nature des informations qui doivent être rendues publiques sur le site internet public unique, notamment l'objet précis et la date des conventions mentionnées au I, ainsi que les délais et modalités de publication et d'actualisation de ces informations. Il précise également les modalités suivant lesquelles les ordres des professions de santé sont associés à cette publication.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 2016Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont en vigueur le 28 novembre 2016Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 28 mai 2019, n° 18/00573[…] Elles indiquent que l'article R. 4312-82 nouveau du code de la santé publique ne s'applique qu'à l'égard des infirmiers libéraux et, donc, que seul le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit aux deux modes d'exercice de la profession d'infirmier, conformément aux Règles communes» de l'article R. 4312-61 du code. Lire la suite…AssociationsSantéNationalité françaiseSoins infirmiersAide à domicileServiceLigneStructureActivitéAide2. ADLC, Avis 16-A-11 du 11 mai 2016 relatif à un projet de décret portant code de déontologie des infirmiers[…] Parmi les professions de santé, le code de la santé publique ci-après CSP » distingue les professions médicales, les professions de la pharmacie et les auxiliaires médicaux. […] Les actes professionnels des infirmiers sont définis par le décret de compétence » qui précise leur rôle, aux articles R. 4311-1 et suivants du même code, L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse, l'organisation, […] Le champ d'application des règles examinées, défini par l'article R. 4312-1 du CSP, couvre tous les infirmiers en exercice. 79. […] Les articles R. 4312-61 et R. 4312-84 du CSP interdisent, entre autres, l'abaissement d'honoraires en disposant respectivement Lire la suite…InfirmierCode de déontologieConcurrenceSantéMédecinRestrictionCabinetInterdictionProfessionnelDécret3. Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 17 septembre 2020, n° 19/04845[…] - Dans la même perspective, Madame X oppose à tort l'atteinte portée au libre choix des patients dans la mesure où la stipulation de clause de non-concurrence n'est pas illicite dans l'exercice de la profession d'infirmiers et ce d'autant que l'article R. 4312-61 du code de la santé publique prévoit que le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits. Lire la suite…Clause de non-concurrenceAssistanceSociétésActivitéContestation sérieusePérimètreIntérêt légitimeTrouble manifestement illiciteIlliciteTravailVoir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
ArticleL4151-7 - Code de la santé publique - Partie législative - Quatrième partie : Professions de santé - Livre Ier : Professions médicales - Titre V : Profession de sage-femme - Chapitre Ier : Conditions d'exercice. - Alinéa by Luxia, c’est le plus important entrepôt de données juridiques d'Europe, classées, hiérarchisées et liées entre elles.

Actions sur le document Article R4113-39 Dans le délai d'un mois à compter de l'inscription de la société, une expédition des statuts établis par acte authentique ou un original des statuts établis par acte sous seing privé est déposé à la diligence d'un gérant auprès du secrétaire-greffier du tribunal de grande instance du lieu du siège social pour être versé à un dossier ouvert au nom de la société. Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité les dispositions des statuts sont inopposables aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir. Tout intéressé peut se faire délivrer, à ses frais, par le secrétaire-greffier, un extrait des statuts contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, l'identité des associés, l'adresse du siège de la société, la raison sociale, la durée pour laquelle la société a été constituée, les clauses relatives aux pouvoirs des associés, à la responsabilité pécuniaire de ceux-ci et à la dissolution de la société. Dernière mise à jour 4/02/2012

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Entrée en vigueur le 8 août 2004 Les actes concernant les enfants de la naissance à l'adolescence, et en particulier ceux ci-dessous énumérés, sont dispensés en priorité par une infirmière titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice et l'infirmier ou l'infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme 1° Suivi de l'enfant dans son développement et son milieu de vie ; 2° Surveillance du régime alimentaire du nourrisson ; 3° Prévention et dépistage précoce des inadaptations et des handicaps ; 4° Soins du nouveau-né en réanimation ; 5° Installation, surveillance et sortie du nouveau-né placé en incubateur ou sous en vigueur le 8 août 20048 textes citent l'articleAucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet Cour d'appel de Douai, 14 mars 2013, n° 12/05392[…] Dans ses dernières conclusions du 3 septembre 2012, Z X demande à la cour de réformer le jugement et de condamner Y C à lui payer, au visa des articles 1147 et 1135 du code civil, du décret du 16 février 1993 et de l'article R4311-13 du code de la santé publique Lire la suite…FractureDommages-intérêtsMédecinDemandeTribunal d'instanceTitreNégligenceDomicileUrgenceAide2. Tribunal administratif de Versailles, 29 décembre 2014, n° 1103989[…] mais se limitent désormais à des fonctions de soins ; que, par suite, et alors même que la nature des tâches confiées à l'intéressée est conforme aux dispositions de l'article du code de la santé publique listant les actes concernant les enfants de la naissance à l'adolescence, dispensés en priorité par une infirmière titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice, M me X est fondée à soutenir que cette décision, prise sans consultation de la commission administrative paritaire compétente, […] Lire la suite…Centre hospitalierJustice administrativeMutationFonction publique hospitalièreCrècheChangement d 'affectationCommissionServiceInfirmierExcès de pouvoirVoir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
Consulter Consulter ici le décret n° 2006-651 du 2 juin 2006 relatif à la formation pharmaceutique continue et modifiant la quatrième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires)
L’édition antérieure du code de la santé publique ne comportait que quelques dispositions disparates relatives aux outre-mer. La refonte de ce code a été la première grande occasion d’aborder le sujet de façon systématique. L’édition antérieure du code de la santé publique ne comportait que quelques dispositions disparates relatives aux outre-mer. La refonte de ce code a été la première grande occasion d’aborder le sujet de façon systématique. Avant tout, cette codification témoigne de la volonté claire de ne pas créer de code spécifique à telle ou telle collectivité d’outre-mer dans une branche du droit, mais bien au contraire de faire en sorte qu’un code créé ou refondu se présente comme un ensemble complet comprenant et les dispositions métropolitaines et les dispositions ultramarines relevant de son objet. La mise à jour de codes spécifiques ultramarins est quasiment impossible à réaliser en même temps que les avancées du droit métropolitain ; il en résulte des retards et des différences variant à l’infini entre le droit applicable à chacune de ces collectivités et le droit métropolitain. Les dispositions ultramarines occupent pas moins d’un tiers du code et présentent plusieurs caractéristiques. La première est cette codification n’était pas astreinte au principe du droit constant et pouvait comporter de substantielles modifications du droit. En effet, appliquer le droit constant aurait été dans bien des cas codifier des dispositions abrogées en métropole et renvoyant à des organismes parfois depuis longtemps disparus. On sait en effet qu’il ne suffit pas d’abroger une disposition pour qu’elle soit abrogée aussi dans les collectivités soumises au principe de spécialité ; encre faut-il que la disposition abrogeant soit explicitement étendue à celles-ci. De plus, dans le cas de Mayotte, alors soumis au principe de spécialité, la ligne des pouvoirs publics était clairement de combler le retard du droit de cette collectivité en le rapprochant le plus possible du droit métropolitain. La refonte devait permettre de réduire l’écart entre la métropole et la collectivité en y rendant applicables des pans entiers du droit de la santé. La deuxième est le traitement de ces mêmes dispositions à l’intérieur du code. Comme le feront d’autres codes, le parti pris n’a pas été de mettre à la suite dans le livre terminal d’une partie ou dans une partie dédiée, énumérées dans un ordre peu évident, l’ensemble des dispositions des collectivités ultramarines. Au contraire, il a été décidé de ne pas individualiser les dispositions ,par ailleurs, par la force des choses, peu nombreuses des collectivités soumises au principe d’identité, Saint-Pierre-et-Miquelon et les quatre départements d’outre-mer d’alors, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion dans les livres généraux du code, et de réserver aux seules collectivités soumises au principe de spécialité le livre terminal de chacune des six parties. L’ordre s’imposait alors de lui-même en fonction du volume des dispositions en cause Mayotte, Wallis et Futuna, Nouvelle Calédonie et Polynésie française. La troisième est que le travail intense interministériel d’élaboration des normes ultramarines à l’occasion de la refonte s’est illustré par la création de l’agence de santé de Wallis et Futuna par l’ordonnance du 13 avril 2000 codifiée directement dans le code de la santé d’alors et dont les dispositions se retrouvent à leur bonne place dans l’édition du code refondu. On sait que la santé relève de l’Etat dans cette collectivité et que l’Agence de santé y est le seul et unique acteur de santé. La quatrième et la dernière met en évidence que le droit ultramarin est sans doute le droit le plus complexe et le plus subtil qu’il soit. En effet, si la Nouvelle Calédonie et la Polynésie française sont compétentes en matière de santé, de professions médicales et d’organisation des établissements de santé, il reste que l’Etat est compétent en matière d’organisation juridictionnelle et garant des libertés fondamentales. Il a fallu donc distinguer dans la procédure disciplinaire des ordres, ce qui relevait de l’Etat et de ce qui relevait de ces collectivités. En matière de libertés fondamentales, les dispositions garantissant le consentement aux soins, le droit pour une femme de recourir ou non à interruption de grossesse, les principes éthiques régissant les dons d’organe, telle la gratuité et l’anonymat, par exemple, figurent pleinement dans le code de la santé publique dans une formulation ciselée respectueuse de l’autonomie de ces collectivités. I - Les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 ou assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre publique l'existence des conventions qu'elles concluent avec : 1° Les professionnels de santé relevant de la quatrième partie du présent code ; NOR SANH0520811DELI n°74 du 30 mars 2005Texte n° 2ChronoLégiVersion à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion initiale Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille, Vu le code de la santé publique ; Le Conseil d'Etat section sociale entendu, Décrète La section 2 du chapitre II du titre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est modifiée ainsi qu'il suit I. - L'article R. 4112-7 est ainsi rédigé Art. R. 4112-7. - Les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes répondant aux conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 4111-1 résidant à l'étranger peuvent demander à être inscrits sur une liste spéciale établie et tenue à jour par le conseil national de l'ordre dont ils relèvent après vérification de leurs titres et des conditions prévues à l'article R. 4112-2. » II. - A l'article R. 4112-8, les mots au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots aux deuxième et troisième alinéas ».Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 25 mars Raffarin Par le Premier ministre Le ministre des solidarités,de la santé et de la famille,Philippe Douste-BlazyExtrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 126 KoRetourner en haut de la page 5FloGY.
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