laloi n096-766 du 3 octobre 1996 portant Code de l'environnement , la loi n098-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural, telle que modifiée par la loi 12 du 14 août 2004 et la loi 2013-655 du 13 décembre 2013 relative au délai accordé pour la constatation des droits coutumiers du domaine coutumier , la loi 1102019-675 du 23 juillet 2019 portant
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Voici un arrĂȘt qui admet l'exercice du droit de prĂ©emption du preneur Ă bail rural Ă qui par erreur la notification de la vente n'a pas Ă©tĂ© faite "Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© OrlĂ©ans, 29 novembre 2010, que les consorts X... ont consenti, par acte du 13 janvier 2007, aux Ă©poux Y... une promesse de vente portant sur une parcelle de terre sous condition suspensive de non exercice par M. Jean Z..., mentionnĂ© comme Ă©tant le preneur en place, de son droit de prĂ©emption ; que cet acte a Ă©tĂ© notifiĂ© Ă ce dernier, par le notaire des vendeurs, le 19 janvier 2007 ; que, par lettre recommandĂ©e reçue par les vendeurs et leur notaire le 9 mars 2007, M. Michel Z..., vĂ©ritable preneur en place Ă la date de l'acte, a dĂ©clarĂ© vouloir acquĂ©rir par prĂ©emption la parcelle aux conditions notifiĂ©es Ă M. Jean Z... ; que les Ă©poux Y... ont agi contre les vendeurs et leur notaire aux fins de rĂ©itĂ©ration en la forme authentique de la vente Ă leur profit ; Attendu que les Ă©poux Y... font grief Ă l'arrĂȘt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen 1°/ que le droit de prĂ©emption du preneur d'un bien rural ne peut jouer que dans le respect des conditions de forme prĂ©vues aux articles L. 412-1 et L. 412-13 du code rural ; que selon l'article L. 412-8, le notaire chargĂ© d'instrumenter doit faire connaĂźtre au preneur bĂ©nĂ©ficiaire du droit de prĂ©emption, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou par acte d'huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalitĂ©s de la vente projetĂ©e, cette communication valant offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus ; qu'il rĂ©sulte des propres constatations des juges du fond que le compromis de vente Ă©tait passĂ© sous la condition de non-exercice du droit de prĂ©emption par le preneur dĂ©signĂ© comme Ă©tant Jean Z..., que la communication prĂ©vue Ă l'article L. 412-8 n'avait Ă©tĂ© faite qu'Ă Jean Z... qui n'avait pas manifestĂ© sa volontĂ© d'acquĂ©rir ; que dĂšs lors, la vente Ă©tait parfaite entre les parties et la dĂ©claration d'exercice du droit de prĂ©emption par Michel Z... Ă©tait sans effet ; qu'en dĂ©cidant le contraire et en dĂ©boutant les Ă©poux Y... de leurs demandes, la cour d'appel a violĂ© l'article 1589 du code civil, ensemble l'article L. 412-8 du code rural et de la pĂȘche maritime ; 2°/ que selon l'article L. 412-12, alinĂ©a 3, du code rural, au cas oĂč le droit de prĂ©emption n'aurait pu ĂȘtre exercĂ© par suite de la non-exĂ©cution des obligations dont le bailleur est tenu en application de la prĂ©sente section, le preneur est recevable Ă intenter une action en nullitĂ© de la vente et en dommages-intĂ©rĂȘts devant les tribunaux paritaires dans un dĂ©lai de six mois Ă compter du jour oĂč la date de la vente lui est connue, Ă peine de forclusion ; qu'en l'espĂšce, il rĂ©sulte de l'arrĂȘt que Michel Z... a eu connaissance de la vente au plus tard le 9 mars 2007, lorsqu'il a notifiĂ© au notaire et aux venderesses son intention de se porter acquĂ©reur et qu'il n'a pas, dans les six mois suivants, saisi le tribunal paritaire d'une action en nullitĂ© de la vente qui Ă©tait devenue parfaite entre les parties par suite du non exercice par Jean Z..., preneur dĂ©signĂ© Ă l'acte, de son droit de prĂ©emption ; qu'en dĂ©cidant nĂ©anmoins que Michel Z... avait valablement exercĂ© son droit de prĂ©emption et que le compromis passĂ© entre les consorts X... et les Ă©poux Y... ne pouvait ĂȘtre rĂ©itĂ©rĂ© sous forme authentique, la cour d'appel a violĂ© l'article 1589 du code civil, ensemble l'article L. 412-12, alinĂ©a 3, du code rural et de la pĂȘche maritime ; Mais attendu qu'ayant retenu que M. Michel Z..., titulaire d'un bail rural portant sur la parcelle litigieuse, avait notifiĂ©, le 9 mars 2007, aux vendeurs, son intention de s'en porter acquĂ©reur aux prix et conditions demandĂ©s, la cour d'appel en a exactement dĂ©duit que M. Michel Z... avait exercĂ© rĂ©guliĂšrement son droit de prĂ©emption et que la vente Ă©tait parfaite entre lui et les consorts X... ; D'oĂč il suit que le moyen n'est pas fondĂ© ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Condamne les Ă©poux Y... aux dĂ©pens ; Vu l'article 700 du code de procĂ©dure civile, condamne les Ă©poux Y... Ă payer Ă M. Z... la somme de 2 500 euros et Ă M. A... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugĂ© par la Cour de cassation, troisiĂšme chambre civile, et prononcĂ© par le prĂ©sident en son audience publique du premier fĂ©vrier deux mille douze. MOYEN ANNEXE au prĂ©sent arrĂȘt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour les Ă©poux Y... Il est reprochĂ© Ă l'arrĂȘt attaquĂ© d'avoir dĂ©boutĂ© les Ă©poux Y... de leur demande tendant Ă la rĂ©itĂ©ration sous la forme authentique du compromis de vente passĂ© le 13 juillet 2007 ; Aux motifs que 1° sur le titulaire du droit de prĂ©emption, Michel Z... justifie par les piĂšces qu'il verse aux dĂ©bats qu'un bail rural lui a Ă©tĂ© consenti le 20/11/1997 par Henri, JoĂ«l et RĂ©mi X..., alors propriĂ©taires indivis des parcelles YA 52 et YA 65, pour une durĂ©e de neuf ans, moyennant un fermage annuel de francs base 1997, ledit bail se rĂ©fĂ©rant pour le surplus aux conditions gĂ©nĂ©rales de location prĂ©vues au bail type prĂ©fectoral, ce qui renvoie au statut des baux ruraux ; qu'il justifie de la dĂ©livrance de quittances de fermage Ă son nom, pour les annĂ©es 2004 Ă 2008 et pour un montant conforme aux indications donnĂ©es dans l'acte de vente ; que Madame Christiane X..., usufruitiĂšre des biens louĂ©s ensuite des opĂ©rations de partage de l'indivision, explique dans une attestation versĂ©e aux dĂ©bats que "Suite Ă une erreur de ma part, j 'ai donnĂ© Ă maĂźtre A... l'ancien bail Ă©tabli Ă Mr et Mme Jean Z..., lors de la promesse de vente aux Ă©poux Y... en date du 13 janvier 2007. J'atteste que Michel Z..., successeur de son pĂšre, est bien le locataire en place de la parcelle YA 52 Fousseau Pannes, avec mise Ă disposition au GAEC des Trois Cours d'Eau, et ce depuis novembre 1997" ; que Michel Z... rapporte ainsi la preuve de ce qu'il est personnellement titulaire d'un bail rural sur la parcelle YA 52, objet du litige ; que c'est en vain que les Ă©poux Y... soutiennent que le bail, qui lui avait Ă©tĂ© consenti le 20/11/1997, serait expirĂ© et qu'aucun autre bail n'aurait Ă©tĂ© accordĂ© Ă l'intĂ©ressĂ© ; que, en vertu des dispositions de l'article L 411-50 du code rural, le bail se trouve, en effet, Ă dĂ©faut de congĂ©, de plein droit renouvelĂ© pour une durĂ©e de neuf ans ; qu'aucun Ă©lĂ©ment du dossier ne contredit, en l'espĂšce, le renouvellement du bail dans les conditions prĂ©vues par la loi ; que, si le bail ne porte plus actuellement que sur la parcelle YA 52, alors qu'Ă l'origine il portait sur les parcelles YA 52 et YA 65, c'est uniquement par suite de l'acquisition faite en cours de bail par Michel Z... de la parcelle YA 65, le droit au bail de ce dernier s'Ă©tant immĂ©diatement Ă©teint sur cette parcelle Ă raison de la confusion intervenue entre ses droits locatifs et de propriĂ©tĂ©, ce qui n'a pas pour autant empĂȘchĂ© le bail de se poursuivre sur le surplus, soit sur la parcelle YA 52 ; que Michel Z... se trouvait donc au jour de la vente titulaire d'un bail rural, renouvelĂ©, sur la parcelle concernĂ©e ; que les Ă©poux Y... ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un nouveau bail, qui aurait Ă©tĂ© consenti Ă Jean Z..., la mention du nom de ce dernier dans l'acte de vente n'Ă©tant que le fruit d'une erreur commise dans les circonstances explicitĂ©es par l'attestation prĂ©citĂ©e de la bailleresse ; que 2° sur les conditions d'exercice du droit de prĂ©emption, en vertu des dispositions de l'article L 412-5 du code rural, pour pouvoir bĂ©nĂ©ficier du droit de prĂ©emption, le preneur doit avoir exercĂ©, au moins pendant trois ans, la profession agricole, exploiter, par luimĂȘme ou par sa famille, le fonds mis en vente et ne pas ĂȘtre propriĂ©taire de parcelles reprĂ©sentant une superficie supĂ©rieure Ă trois fois la surface minimum d'installation, soit 75 ha ; que la condition d'exercice de la profession agricole par Michel Z... pendant au moins trois ans n'est pas contestĂ©e et se trouve d'ailleurs amplement justifiĂ©e par les piĂšces du dossier ; que, concernant la condition d'exploitation personnelle, si la parcelle litigieuse a Ă©tĂ© mise Ă disposition du GAEC DES TROIS COURS D'EAU, cette mise Ă disposition n'a pas entraĂźnĂ© le transfert du bail au profit du GAEC, de sorte que Michel Z... est restĂ©, seul, titulaire du bail ; que le grief tenant Ă l'irrĂ©gularitĂ© allĂ©guĂ©e de la mise Ă disposition au profit du GAEC, en l'absence, prĂ©tendue, d'avis donnĂ© au bailleur, est inopĂ©rant, dĂšs lors que cet avis constitue, en tout Ă©tat de cause, une simple mesure d'information, dont l'omission n'est assortie d'aucune sanction, de sorte qu'aucune consĂ©quence ne peut en ĂȘtre tirĂ©e ; que Michel Z... justifie, au surplus, en cause d'appel, par la production des statuts du GAEC DES TROIS COURS D'EAU, qu'il est l'un des deux co-gĂ©rants de ce GAEC; que le maire de la commune de PANNES atteste, en outre, que "Michel Z... est bien exploitant agricole -la ferme du Fousseau Ă PANNES, dĂ©nommĂ©e GAEC DES TROIS COURS D'EAU" ; qu'il rĂ©sulte encore du registre parcellaire de l'exploitation de l'intĂ©ressĂ© que la parcelle YA 52 est dĂ©clarĂ©e Ă la PAC ; que le moyen tirĂ© de l'absence prĂ©tendue d'exploitation personnelle de la parcelle YA 52 n'est donc pas fondĂ© et doit ĂȘtre Ă©cartĂ© ; que le jugement sera infirmĂ© de ce chef ; que l'exploitation de Michel Z... se compose de 36 ha terres en pleine propriĂ©tĂ© et de 28 ha en nue-propriĂ©tĂ© ; que la superficie par lui exploitĂ©e en propriĂ©tĂ© est donc infĂ©rieure au seuil fixĂ© par l'article L 412-5 prĂ©citĂ© du code rural 3 fois le SMI, soit 75 ha ; que Michel Z... remplit ainsi les conditions requises pour pouvoir exercer son droit de prĂ©emption ; que 3° Sur la mise en oeuvre du droit de prĂ©emption c'est en vain que les Ă©poux Y... soutiennent que Michel Z... ne serait plus recevable Ă s'opposer Ă la vente Ă leur profit, faute pour lui d'avoir agi en nullitĂ© de cette vente dans le dĂ©lai de six mois de la date Ă laquelle il en a eu connaissance; que le dĂ©lai fixĂ© par L. 412-12 alinĂ©a 3 du code rural ne vise, en effet, que les cas de fraude au droit de prĂ©emption du preneur, et non les cas oĂč celui-ci, comme en l'espĂšce, entend faire constater l'exercice rĂ©gulier de son droit ; que le moyen tirĂ© de la forclusion n'est donc pas fondĂ© ; que la notification adressĂ©e par erreur Ă Jean Z... par le notaire est sans incidence sur l'exercice du droit de prĂ©emption de Michel Z... ; qu'une telle notification ne peut avoir d'effet que si elle s'adresse au titulaire du droit de prĂ©emption, ce qui n'est pas le cas de Jean Z... ; que, seul, Michel Z..., vĂ©ritable titulaire du droit de prĂ©emption, aurait, en tout Ă©tat de cause, pu se plaindre de ce que la notification ait Ă©tĂ© adressĂ©e Ă Jean Z..., les Ă©poux Y... n'ayant eux-mĂȘmes aucune qualitĂ© Ă cet Ă©gard ; que, Michel Z... a exercĂ© son droit de prĂ©emption dans le dĂ©lai de deux mois imparti par l'article L 412-8 du code rural, puisqu'il a notifiĂ©, le 9 mars 2007, tant au notaire qu'aux vendeurs, son intention de se porter acquĂ©reur aux prix et conditions demandĂ©s; qu'il ne peut ĂȘtre tirĂ© aucune consĂ©quence de ce que l'intĂ©ressĂ© n'a pas ensuite rĂ©gularisĂ© la vente par acte authentique dans le dĂ©lai de deux mois suivant son acceptation de l'offre, la nullitĂ© de la dĂ©claration de prĂ©emption, Ă©dictĂ©e par l'article L. 412-8 prĂ©citĂ© du code rural, n'Ă©tant encourue, en pareil cas, que quinze jours aprĂšs une mise en demeure, par acte d'huissier, restĂ©e sans effet et aucune mise en demeure n'ayant, en l'occurrence, Ă©tĂ© adressĂ©e Ă Michel Z... ; que les Ă©poux Y... sont d'autant plus mal fondĂ©s Ă se prĂ©valoir de l'absence de rĂ©gularisation de la vente entre Michel Z... et les consorts X... que, dĂšs le 23 juin 2007, ils ont eux-mĂȘmes formĂ© opposition Ă ladite vente entre les mains du notaire et qu'ils ont ensuite saisi le tribunal pour voir ordonner la vente Ă leur profit ; que Michel Z... a exercĂ©, Ă bon droit et rĂ©guliĂšrement, le droit de prĂ©emption, dont il Ă©tait titulaire, en vertu du bail en cours Ă son Ă©gard, sur la parcelle objet de la vente ; que son acceptation de l'offre de vente formĂ©e par les consorts X... rend la vente parfaite entre les parties et prive le bailleur de la possibilitĂ© de rĂ©gulariser la vente prĂ©cĂ©demment consentie aux Ă©poux Y... ; que le jugement sera infirmĂ© et les intimĂ©s dĂ©boutĂ©s de leurs demandes; Alors, d'une part, que le droit de prĂ©emption du preneur d'un bien rural ne peut jouer que dans le respect des conditions de forme prĂ©vues aux articles et du Code rural ; que selon l'article le notaire chargĂ© d'instrumenter doit faire connaĂźtre au preneur bĂ©nĂ©ficiaire du droit de prĂ©emption, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou par acte d'huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalitĂ©s de la vente projetĂ©e, cette communication valant offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus ; qu'il rĂ©sulte des propres constatations des juges du fond que le compromis de vente Ă©tait passĂ© sous la condition de non-exercice du droit de prĂ©emption par le preneur dĂ©signĂ© comme Ă©tant Jean Z..., que la communication prĂ©vue Ă l'article n'avait Ă©tĂ© faite qu'Ă Jean Z... qui n'avait pas manifestĂ© sa volontĂ© d'acquĂ©rir ; que dĂšs lors, la vente Ă©tait parfaite entre les parties et la dĂ©claration d'exercice du droit de prĂ©emption par Michel Z... Ă©tait sans effet ; qu'en dĂ©cidant le contraire et en dĂ©boutant les Ă©poux Y... de leurs demandes, la cour d'appel a violĂ© l'article 1589 du Code civil, ensemble l'article du Code rural et de la pĂȘche maritime ; Alors, d'autre part, que, selon l'article alinĂ©a 3 du Code rural, au cas oĂč le droit de prĂ©emption n'aurait pu ĂȘtre exercĂ© par suite de la non-exĂ©cution des obligations dont le bailleur est tenu en application de la prĂ©sente section, le preneur est recevable Ă intenter une action en nullitĂ© de la vente et en dommages-intĂ©rĂȘts devant les tribunaux paritaires dans un dĂ©lai de six mois Ă compter du jour oĂč la date de la vente lui est connue, Ă peine de forclusion ; qu'en l'espĂšce, il rĂ©sulte de l'arrĂȘt que Michel Z... a eu connaissance de la vente au plus tard le 9 mars 2007, lorsqu'il a notifiĂ© au notaire et aux venderesses son intention de se porter acquĂ©reur et qu'il n'a pas, dans les six mois suivants, saisi le Tribunal paritaire d'une action en nullitĂ© de la vente qui Ă©tait devenue parfaite entre les parties par suite du non exercice par Jean Z..., preneur dĂ©signĂ© Ă l'acte, de son droit de prĂ©emption ; qu'en dĂ©cidant nĂ©anmoins que Michel Z... avait valablement exercĂ© son droit de prĂ©emption et que le compromis passĂ© entre les consorts X... et les Ă©poux Y... ne pouvait ĂȘtre rĂ©itĂ©rĂ© sous forme authentique, la cour d'appel a violĂ© l'article 1589 du Code civil, ensemble l'article alinĂ©a 3 du Code rural et de la pĂȘche maritime."
LeCode rural, dans ses articles L. 412-1 et suivants, prĂ©voit un droit de prĂ©emption, ou droit de prioritĂ©, au bĂ©nĂ©fice de lâexploitant de terres agricoles vendues par son bailleur. Lâarticle L. 412-4 dudit Code dispose en outre que ce droit de prĂ©emptionLivre II Alimentation, santĂ© publique vĂ©tĂ©rinaire et protection des vĂ©gĂ©taux Titre II Mesures de prĂ©vention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires Chapitre Ier Dispositions gĂ©nĂ©rales. - ModifiĂ© par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 Article L. 221-2 Des arrĂȘtĂ©s conjoints du ministre chargĂ© de l'agriculture et du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie et des finances fixent les conditions d'indemnisation des propriĂ©taires dont les animaux ont Ă©tĂ© abattus sur l'ordre de l'administration, ainsi que les conditions de la participation financiĂšre Ă©ventuelle de l'Etat aux autres frais obligatoirement entraĂźnĂ©s par l'Ă©limination des animaux. Toute infraction aux dispositions du prĂ©sent titre et aux rĂšglements pris pour leur application peut entraĂźner la perte de l'indemnitĂ©. La dĂ©cision appartient au ministre chargĂ© de l'agriculture, sauf recours Ă la juridiction administrative. Le ministre chargĂ© de l'agriculture peut accorder aux exploitants qui en font la demande, en vue du diagnostic, de la prĂ©vention et du traitement des maladies des animaux, de l'Ă©limination des animaux malades, de la rĂ©fection du logement des animaux et de l'assainissement du milieu, des subventions dont le montant est dĂ©terminĂ© par des arrĂȘtĂ©s conjoints des mĂȘmes ministres. 6 B. Ăvolution des dispositions contestĂ©es 1. Loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux 7 2. Loi n° 53-185 du 12 mars 1953 relatif Ă la procĂ©dure de codification des textes lĂ©gislatifs concernant l'agriculture ... ... 3. DĂ©cret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification, sous le nom de Code rural des textes lĂ©gislatifs concernant lâagriculture ... ... Code rural 8 ... 9 4. Loi n°58-346 du 3 avril 1958 relative aux conditions d'application de certains codes - Sont abrogĂ©s pour le territoire mĂ©tropolitain, les textes lĂ©gislatifs annexĂ©s Ă la prĂ©sente loi auxquels se sont substituĂ©s le ⊠code rural âŠ. Article 1er Les dispositions contenues dans ces codes ont force de loi Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi. 5. DĂ©cret n°63-136 du 18 fĂ©vrier 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux 6. Loi n° 89-412 du 22 juin 1989 modifiant et complĂ©tant certaines dispositions du livre deuxiĂšme du code rural ainsi que certains articles du code de la santĂ© publique - Article 4 10 7. Loi n° 99-1071 du 16 dĂ©cembre 1999 portant habilitation du Gouvernement Ă procĂ©der, par ordonnances, Ă l'adoption de la partie LĂ©gislative de certains codes ... - Dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă procĂ©der, par ordonnances Ă l'adoption de la partie lĂ©gislative des codes suivants Article 1er 1o Livres VII et IX et mise Ă jour des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du code rural ; ... 8. Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties lĂ©gislatives des livres VII Dispositions sociales et IX SantĂ© publique vĂ©tĂ©rinaire et protection des vĂ©gĂ©taux ... du code rural - Les dispositions de l'annexe II de la prĂ©sente ordonnance constituent la partie LĂ©gislative du livre IX nouveau du code rural intitulĂ© SantĂ© publique vĂ©tĂ©rinaire et protection des vĂ©gĂ©taux ». Article 2 ... - II. - Sont abrogĂ©s, sous rĂ©serve du III du prĂ©sent article Article 7 1° Les articles 200 Ă 365 du code rural, Ă l'exception des articles 317 et 357 et de l'article 364-1 en tant qu'il mentionne l'article 192 ; ... III. - L'abrogation des dispositions mentionnĂ©es au II du prĂ©sent article prendra effet Ă compter de la publication du dĂ©cret relatif Ă la codification de la partie RĂ©glementaire du livre IX nouveau du code rural pour ce qui concerne les articles, alinĂ©as, phrases ou membres de phrases suivants ... 3o Le deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 214 ; ... 1 Annexe Ă lâordonnance - Des arrĂȘtĂ©s conjoints du ministre chargĂ© de l'agriculture et du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie et des finances fixent les conditions d'indemnisation des propriĂ©taires dont les animaux ont Ă©tĂ© abattus sur l'ordre de l'administration, ainsi que les conditions de la participation financiĂšre Ă©ventuelle de l'Etat aux autres frais obligatoirement entraĂźnĂ©s par l'Ă©limination des animaux. Toute infraction aux dispositions du prĂ©sent titre et aux rĂšglements pris pour leur application peut entraĂźner la perte de l'indemnitĂ©. La dĂ©cision appartient au ministre chargĂ© de l'agriculture, sauf recours Ă la juridiction administrative. Article L. 921 -2 11 Le ministre chargĂ© de l'agriculture peut accorder aux exploitants qui en font la demande, en vue du diagnostic, de la prĂ©vention et du traitement des maladies des animaux, de l'Ă©limination des animaux malades, de la rĂ©fection du logement des animaux et de l'assainissement du milieu, des subventions dont le montant est dĂ©terminĂ© par des arrĂȘtĂ©s conjoints des mĂȘmes ministres. 9. Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative Ă la partie LĂ©gislative du code de l'environnement. - I. - Sont abrogĂ©es, sous rĂ©serve du II du prĂ©sent article, les dispositions Ă©numĂ©rĂ©es ci-aprĂšs Article 5 ... 2° Le livre II partie LĂ©gislative du code rural, Ă l'exception des dispositions du premier alinĂ©a de l'article L. 236-3 et de la derniĂšre phrase de l'article L. 263-6 en vigueur le 1er aoĂ»t 2000 ; ... - I. - Le livre IX partie LĂ©gislative intitulĂ© SantĂ© publique vĂ©tĂ©rinaire et protection des vĂ©gĂ©taux » du code rural devient le livre II partie LĂ©gislative du mĂȘme code sous le mĂȘme intitulĂ©. Article 11 II. - Les articles L. 911-1 Ă L. 973-4 deviennent les articles L. 211-1 Ă L. 273-4. III. - Les rĂ©fĂ©rences contenues dans les dispositions de nature lĂ©gislative Ă des dispositions du livre IX du code rural sont remplacĂ©es par des rĂ©fĂ©rences aux dispositions correspondantes du livre II du mĂȘme code. IV. - Les dispositions du livre II partie LĂ©gislative du code rural qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes ou lois sont modifiĂ©es de plein droit par l'effet des modifications ultĂ©rieures de ces articles. 10. Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement Ă simplifier le droit I. - Sont ratifiĂ©es les ordonnances suivantes prises en application de la loi n° 99-1071 du 16 dĂ©cembre 1999 portant habilitation du Gouvernement Ă procĂ©der par ordonnances Ă l'adoption de la partie LĂ©gislative de certains codes ... 4° Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative Ă la partie LĂ©gislative du code de l'environnement compte tenu des modifications prĂ©vues aux III et IV. 11. Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 crĂ©ant un livre IX du code rural relatif Ă la pĂȘche maritime et Ă l'aquaculture marine - Le code rural devient le code rural et de la pĂȘche maritime ». Article 1er 12. Loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pĂȘche - I. âą Le livre II du code rural et de la pĂȘche maritime est ainsi modifiĂ© Article 1er 1° L'intitulĂ© est ainsi rĂ©digĂ© Alimentation, santĂ© publique vĂ©tĂ©rinaire et protection des vĂ©gĂ©taux » ; ... 12 C. Autres dispositions 1. Code rural Titre II Mesures de prĂ©vention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires Chapitre Ier Dispositions gĂ©nĂ©rales. - ModifiĂ© par Ordonnance n°2011-862 du 22 juillet 2011 - art. 2 Article L. 221-1 Suivant les modalitĂ©s prĂ©vues par un arrĂȘtĂ© conjoint du ministre chargĂ© de l'agriculture et du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie et des finances, le ministre chargĂ© de l'agriculture peut prendre toutes mesures destinĂ©es Ă prĂ©venir l'apparition, Ă enrayer le dĂ©veloppement et Ă poursuivre l'extinction des maladies classĂ©es parmi les dangers sanitaires de premiĂšre et deuxiĂšme catĂ©gories, en vertu du prĂ©sent titre. Chapitre VIII Dispositions pĂ©nales. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros Article L. 228-1 1° Le fait pour un dĂ©tenteur d'animaux infectĂ©s laisser ceux-ci communiquer avec d'autres en mĂ©connaissance d'un arrĂȘtĂ© pris en application de l'article L. 223-6-1 ou de l'article L. 223-8 ; 2° Le fait de vendre ou de mettre en vente des animaux que leur propriĂ©taire sait atteints ou soupçonnĂ©s d'ĂȘtre atteints de maladies classĂ©es parmi les dangers sanitaires de premiĂšre catĂ©gorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxiĂšme catĂ©gorie faisant l'objet d'une rĂ©glementation ; 3° Le fait, sans permission de l'autoritĂ© administrative, de dĂ©terrer ou d'acheter sciemment des cadavres ou dĂ©bris des animaux morts de maladies classĂ©es parmi les dangers sanitaires de premiĂšre catĂ©gorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxiĂšme catĂ©gorie faisant l'objet d'une rĂ©glementation quelles qu'elles soient ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve et de la rage ; 4° Le fait pour une personne, mĂȘme avant l'arrĂȘtĂ© d'interdiction, d'importer en France des animaux qu'elle sait atteints de maladies classĂ©es parmi les dangers sanitaires de premiĂšre catĂ©gorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxiĂšme catĂ©gorie faisant l'objet d'une rĂ©glementation ou avoir Ă©tĂ© exposĂ©s Ă la contagion. 1 Partie rĂ©glementaire Chapitre VIII Dispositions pĂ©nales. - Le fait de contrevenir aux dispositions des textes rĂ©glementaires pris en application de l'article L. 221-1 prescrivant des mesures d'abattage en cas de maladie rĂ©putĂ©e contagieuse, est puni de la peine d'amende prĂ©vue pour les contraventions de la 5e classe. Article R. 228-1 Le fait de contrevenir aux autres dispositions rĂ©glementaires prises en application de l'article L. 221-1 est puni de la peine d'amende prĂ©vue pour les contraventions de la 4e classe. 13 D. Textes dâapplications 1. Code rural et de la pĂȘche maritime 1 Partie rĂ©glementaire Livre II Alimentation, santĂ© publique, vĂ©tĂ©rinaire et protection des vĂ©gĂ©taux Titre II La lutte contre les maladies des animaux Chapitre Ier Dispositions gĂ©nĂ©rales Section 1 ComitĂ© consultatif de la santĂ© et de la protection animales. - ModifiĂ© par DĂ©cret n°2005-1716 du 28 dĂ©cembre 2005 - art. 3 JORF 30 dĂ©cembre 2005 Article R. 221-1 Le comitĂ© consultatif de la santĂ© et de la protection animales, placĂ© auprĂšs du ministre chargĂ© de l'agriculture, peut ĂȘtre consultĂ© sur la dĂ©termination des maladies des animaux pour lesquelles il est souhaitable de prĂ©voir des mesures rĂ©glementaires, sur les projets de ces mesures et sur toute question relative Ă la santĂ© et Ă la protection animales Ă l'exception des questions relatives Ă l'expĂ©rimentation animale et Ă l'identification des animaux. - ModifiĂ© par DĂ©cret n°2005-1716 du 28 dĂ©cembre 2005 - art. 3 JORF 30 dĂ©cembre 2005 Article R. 221-2 Le comitĂ© consultatif de la santĂ© et de la protection animales comprend des reprĂ©sentants des services administratifs compĂ©tents en matiĂšre de prĂ©vention et de protection de la santĂ© publique vĂ©tĂ©rinaire, des reprĂ©sentants d'Ă©tablissements ayant des missions d'enseignement ou de recherche dans le domaine de la santĂ© publique vĂ©tĂ©rinaire et de la protection animale, des reprĂ©sentants des organisations professionnelles vĂ©tĂ©rinaires et agricoles et des autres professions dont l'activitĂ© est en relation avec les animaux et des reprĂ©sentants des associations de protection des animaux. Le prĂ©sident du comitĂ© peut inviter toute personne compĂ©tente dans les domaines relevant du comitĂ© Ă participer, sans voix dĂ©libĂ©rative, Ă ses travaux. La composition et le fonctionnement du comitĂ© consultatif de la santĂ© et de la protection animales sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'agriculture. ... Chapitre IV Les prophylaxies organisĂ©es Section 2 Dispositions spĂ©cifiques Sous-section 4 La tuberculose des bovins Paragraphe 1 Dispositions relatives Ă la lutte. - ModifiĂ© par DĂ©cret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3 Article R. 224-57 L'inobservation des mesures de prophylaxie prescrites par les services vĂ©tĂ©rinaires peut entraĂźner non seulement la cessation immĂ©diate du concours technique et financier de l'Etat, mais encore, si elle doit avoir pour effet de rendre inutiles les opĂ©rations en raison desquelles des indemnitĂ©s ont Ă©tĂ© antĂ©rieurement versĂ©es ou des participations ont Ă©tĂ© accordĂ©es, le remboursement des sommes perçues depuis moins de cinq ans au titre de ces 14 indemnitĂ©s ou participations ; ce remboursement ne peut toutefois ĂȘtre prescrit que par le prĂ©fet, aprĂšs avis d'une commission siĂ©geant sous la prĂ©sidence de son reprĂ©sentant et comprenant, en outre, une personnalitĂ© dĂ©signĂ©e par la chambre dĂ©partementale d'agriculture et le directeur dĂ©partemental chargĂ© de la protection des populations ou son reprĂ©sentant et un reprĂ©sentant des organismes de dĂ©fense sanitaire. Le directeur dĂ©partemental des territoires participe avec voix consultative aux dĂ©libĂ©rations de cette commission, dans la mesure oĂč ses services sont intĂ©ressĂ©s. 2. ArrĂȘtĂ© du 30 mars 2001 fixant les modalitĂ©s de l'estimation des animaux abattus et des
Français La version 2022 du Code rural et de la pĂȘche maritime peut ĂȘtre librement tĂ©lĂ©chargĂ© ici sous la forme d'un fichier PDF. Ce document reprend dans leur intĂ©gralitĂ© les articles des parties lĂ©gislative et rĂ©glementaire du code rural. La version du Code rural français tĂ©lĂ©chargeable ci-dessus est celle Ă jour au 1er janvier