Ildispose alors de deux mois pour faire connaitre son refus ou son acceptation de l'offre. (article L412-8 du Code rural). S'il souhaite acquérir le bien mais qu'il considÚre que le prix et les conditions de la vente sont exagés, il peut saisir le Tribunal Paritaire des Baux ruraux d'une demande en fixation de la valeur du bien.
La loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant Ă  protĂ©ger la rĂ©munĂ©ration des agriculteurs ou Loi Egalim 2 », comme l’appelle dĂ©sormais le Gouvernement, a Ă©tĂ© publiĂ©e le 19 octobre 2021, Ă  l’issue d’un processus lĂ©gislatif particuliĂšrement rapide, qui aura durĂ© un peu moins de six mois. Une seule lecture par chacune des deux chambres du Parlement aura finalement suffi Ă  faire largement Ă©voluer la proposition de loi initiale dĂ©posĂ©e par le dĂ©putĂ© GrĂ©gory Besson-Moreau le 4 mai 2021 les sept articles initiaux sont ainsi devenus pas moins de 16 articles. Cette loi aux dispositions complexes – disons-le clairement – vise l’amont agricole articles 1 Ă  3 et 11 mais aussi, et surtout, l’aval de la chaĂźne alimentaire articles 4 Ă  9, jusqu’à l’information des consommateurs sur l’origine des produits articles 10 et 12 Ă  15[1]. Chacune de ces dispositions soulĂšve des interrogations et aucun des acteurs de la chaĂźne n’est Ă©pargnĂ© du producteur agricole au restaurateur, en passant par les premiers et deuxiĂšmes transformateurs, les coopĂ©ratives et les distributeurs. En souhaitant atteindre l’objectif louable qu’est la protection de la rĂ©munĂ©ration des agriculteurs, c’est tous les maillons de la chaĂźne agroalimentaire que le lĂ©gislateur est venu impacter et qui vont devoir rĂ©organiser leur façon de nĂ©gocier et de contractualiser leurs relations. Que retenir de ce nouveau texte ? Comment l’appliquer et donc intĂ©grer ces nouvelles dispositions dans les conditions gĂ©nĂ©rales de vente, contrats et conventions Ă©crites de chacun ? Alors que les nĂ©gociations commerciales 2022 ont d’ores et dĂ©jĂ  dĂ©butĂ©, l’heure est au pragmatisme et Ă  l’efficacitĂ©. L’impact de la Loi Egalim 2 sur l’amont agricole Plusieurs dispositions de la Loi Egalim 2 visent directement les relations entre producteurs agricoles et premiers acheteurs Contractualisation Ă©crite et pluriannuelle obligatoire Ă  l’amont Article 1er L’article 1er de la Loi Egalim 2 modifie la section du Code rural et de la pĂȘche maritime ci-aprĂšs CRPM » relative aux contrats de vente de produits agricoles et en particulier, son article Le nouveau principe posĂ© par le texte est l’obligation, pour toutes les filiĂšres, de conclure des contrats Ă©crits et pluriannuels trois ans minimum, entre producteurs agricoles et premiers acheteurs, lorsque les produits agricoles sont livrĂ©s sur le territoire français. À noter il est toutefois prĂ©vu i qu’un accord interprofessionnel Ă©tendu ou, en l’absence d’accord Ă©tendu, un dĂ©cret pris aprĂšs concertation avec les organisations professionnelles compĂ©tentes, puisse prĂ©voir une dĂ©rogation Ă  l’obligation de conclure un contrat Ă©crit pour certains produits ou catĂ©gories de produits et ii qu’un dĂ©cret puisse fixer un ou plusieurs seuils de chiffre d’affaires – qui pourront ĂȘtre adaptĂ©s par produits ou catĂ©gories de produits – en‑dessous desquels l’article du CRPM ne sera pas applicable aux producteurs ou aux acheteurs de produits agricoles. Le principe est ainsi que le producteur agricole devra adresser Ă  son premier acheteur une proposition de contrat[2], lequel constituera le socle de la nĂ©gociation entre les parties. En thĂ©orie, cette obligation s’imposera Ă  tous les producteurs qui livrent sur le territoire français mais l’on peut lĂ©gitimement se demander si un producteur belge ou espagnol acceptera vĂ©ritablement d’adresser une proposition de contrat Ă  ses acheteurs situĂ©s en France Ă  qui il livrerait ses produits ; et en cas d’absence de proposition Ă©crite faite par le producteur, on peut lĂ©gitimement s’interroger comment feront alors ces acheteurs pour conclure un contrat conforme Ă  la rĂšglementation française sans cette proposition Ă©crite prĂ©alable ? Plusieurs clauses devront figurer a minima dans la proposition de contrat du producteur agricole puis dans le contrat conclu[3] clauses listĂ©es au III de l’article du CRPM et notamment i une clause relative Ă  la durĂ©e du contrat durĂ©e minimum de trois ans, et ii une clause relative au prix et aux modalitĂ©s de rĂ©vision automatique de ce prix ou aux critĂšres et modalitĂ©s de dĂ©termination du prix. Une place prĂ©pondĂ©rante est donnĂ©e aux indicateurs relatifs aux coĂ»ts pertinents de production en agriculture qui devront figurer dans la proposition de contrat puis, ĂȘtre pris en compte dans le contrat pour la dĂ©termination des critĂšres et modalitĂ©s de rĂ©vision ou de dĂ©termination du prix. Des nouveautĂ©s en matiĂšre d’indicateurs ! Les indicateurs qui servent d’ indicateurs de rĂ©fĂ©rence » devront ĂȘtre Ă©laborĂ©s et publiĂ©s » et non plus simplement diffusĂ©s » par les organisations interprofessionnelles. À dĂ©faut de publication des indicateurs de rĂ©fĂ©rence par l’organisation interprofessionnelle dans les quatre mois qui suivent la promulgation de la Loi Egalim 2 soit d’ici le 18 fĂ©vrier 2022, les instituts techniques agricoles auront la charge de les Ă©laborer et de les publier dans les deux mois suivant la rĂ©ception d’une telle demande formulĂ©e par un membre de l’organisation interprofessionnelle. Notons par ailleurs que s’agissant des organisations interprofessionnelles du secteur du sucre, la Loi Egalim 2 prĂ©voit que celles-ci Ă©laborent et publient des indicateurs de rĂ©fĂ©rence et ce, quand bien mĂȘme les contrats passĂ©s avec les entreprises sucriĂšres par les producteurs de betteraves ou de canne Ă  sucre ne sont pas soumis aux articles Ă  du CRPM. La loi prĂ©voit Ă©galement que l’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires OFPM publiera une synthĂšse trimestrielle reprenant l’ensemble des indicateurs, rendus publics, relatifs aux coĂ»ts pertinents de production en agriculture Article 3. Et n’oublions pas que l’administration DGCCRF qui veille dĂ©jĂ  Ă  l’application de l’article du Code de commerce issu de l’ordonnance du 24 avril 2019, relatif Ă  la mention des indicateurs dans les CGV des industriels/transformateurs et Ă  leur explicitation, devrait se montrer intraitable demain dans le cadre du nouveau dispositif qui fait des indicateurs un point de focalisation. Dates d’entrĂ©e en vigueur de la contractualisation Ă©crite et pluriannuelle obligatoire art. 1 Le dĂ©cret d’application n° 2021-1416 du 29 octobre 2021 prĂ©voit des dates d’entrĂ©e en vigueur diffĂ©rentes selon les filiĂšres 1er janvier 2022 pour les bovins mĂąles non castrĂ©s de 12 Ă  24 mois de race Ă  viande, les bovins femelles de plus de 12 mois n’ayant jamais vĂȘlĂ© de race Ă  viande, les bovins femelles ayant dĂ©jĂ  vĂȘlĂ© de race Ă  viande, les bovins sous signes officiels de qualitĂ©, les porcs charcutiers castrĂ©s nĂ©s Ă  partir du 1er janvier 2022, le lait de chĂšvre cru et le lait de vache cru[4], 1er juillet 2022 pour les bovins mĂąles ou femelles maigres de moins de 12 mois de race Ă  viande, hors signes officiels de qualitĂ©, et 1er octobre 2022 pour le lait de brebis cru. Les accords-cadres et contrats en cours Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 1er devront ĂȘtre mis en conformitĂ© lors de leur prochain renouvellement et, au plus tard, un an aprĂšs l’entrĂ©e en vigueur. ExpĂ©rimentation d’un tunnel de prix Article 2 La Loi Egalim 2 prĂ©voit l’expĂ©rimentation, pour une durĂ©e maximale de cinq ans, d’un tunnel de prix. L’idĂ©e est ici que les parties producteurs, organisations de producteurs, associations d’organisations de producteurs et premiers acheteurs qui seront soumises Ă  cette expĂ©rimentation conviennent dans la clause de prix de leurs contrats de vente des bornes minimales et maximales entre lesquelles le prix pourra varier. Ces derniĂšres pourront se voir infliger une amende administrative si elles ne prĂ©voient pas dans leurs contrats ou accords-cadres la clause dont l’utilisation aura Ă©tĂ© rendue obligatoire par dĂ©cret. Il est prĂ©vu que des dĂ©crets dĂ©finissent les conditions de cette expĂ©rimentation qui ne concernera que certains produits agricoles. Ces dĂ©crets viendront prĂ©voir un modĂšle de rĂ©daction de clause que les parties concernĂ©es devront obligatoirement utiliser. Le dĂ©cret d’application n° 2021-1415 du 29 octobre 2021 fixe les conditions de l’expĂ©rimentation de l’utilisation obligatoire d’un modĂšle de rĂ©daction de clause en ce qui concerne la viande bovine. Ce dĂ©cret prĂ©voit que l’interprofession pourra Ă©laborer et publier un modĂšle type de clause contractuelle que le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation pourra venir rendre obligatoire par arrĂȘtĂ©. L’expĂ©rimentation sera mise en place du 1er janvier 2022 au 31 dĂ©cembre 2026. CrĂ©ation d’un comitĂ© de rĂšglement des diffĂ©rends commerciaux agricoles Article 11 Le lĂ©gislateur a prĂ©vu la crĂ©ation d’un comitĂ© de rĂšglement des diffĂ©rends commerciaux agricoles CRDCA compĂ©tent pour les litiges relatifs Ă  la conclusion ou Ă  l’exĂ©cution des contrats de premier niveau amont agricole, pour lesquels la mĂ©diation devant le mĂ©diateur des relations commerciales agricoles s’est soldĂ©e par un Ă©chec. Une certaine ambiguĂŻtĂ© relative au caractĂšre obligatoire ou non de la saisine de ce comitĂ© doit toutefois ĂȘtre relevĂ©e. En effet, si le premier alinĂ©a de l’article du CRPM laisse sous-entendre que la saisine du comitĂ© serait obligatoire en cas d’échec de la mĂ©diation, sauf si le contrat prĂ©voit un autre dispositif de mĂ©diation ou en cas de recours Ă  l’arbitrage et, sauf pour certaines filiĂšres dont la liste doit ĂȘtre dĂ©finie par dĂ©cret, le troisiĂšme alinĂ©a de ce mĂȘme article prĂ©voit quant Ă  lui qu’ En cas d’échec de la mĂ©diation, dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter du constat de cet Ă©chec, toute partie au litige, aprĂšs en avoir informĂ© les parties, peut saisir le comitĂ© de rĂšglement des diffĂ©rends commerciaux agricoles. Toute partie Ă  un litige relatif Ă  l’exĂ©cution d’un contrat peut, le cas Ă©chĂ©ant, saisir le prĂ©sident du tribunal compĂ©tent pour qu’il statue sur le litige selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond sur la base des recommandations du mĂ©diateur des relations commerciales agricoles. La saisine du prĂ©sident du tribunal compĂ©tent selon ces modalitĂ©s est Ă©galement ouverte au terme du dĂ©lai prĂ©vu au prĂ©sent alinĂ©a ». Les dispositions relatives Ă  ce comitĂ© sont prĂ©vues aux articles Ă  du CRPM et soulignons que ce dernier dispose de vĂ©ritables pouvoirs rĂ©pressifs injonction, astreinte, sanctions. Nous ne dĂ©velopperons pas davantage ce point mais il est bien Ă©vident que de nombreuses questions se posent et se poseront sur la compatibilitĂ© d’un tel dispositif au regard tant du droit constitutionnel que du droit de l’Union europĂ©enne. L’impact de la Loi Egalim 2 sur l’aval de la chaĂźne agro-alimentaire La Loi Egalim 2 vient largement impacter les nĂ©gociations commerciales entre fournisseurs de produits alimentaires et de petfood et distributeurs et mĂȘme, plus largement, les relations commerciales entre chacun des maillons de la chaĂźne agro-alimentaire, y compris entre les maillons intermĂ©diaires Dispositif spĂ©cifique aux produits alimentaires Articles 4 et 8 Nous prĂ©senterons les articles 4 et 8 de la loi de façon combinĂ©e, dans la mesure oĂč ces deux articles font partie d’un ensemble que nous dĂ©nommerons Dispositif spĂ©cifique aux produits alimentaires ». L’article 4[5] prĂ©voit la crĂ©ation de deux nouveaux articles dans le Code de commerce Un nouvel article rĂ©gissant le contenu des conditions gĂ©nĂ©rales de vente ci‑aprĂšs CGV » des fournisseurs de produits alimentaires et de produits destinĂ©s Ă  l’alimentation des animaux de compagnie petfood ; Un nouvel article relatif au contenu de la convention qui devra ĂȘtre conclue entre les fournisseurs de produits alimentaires et de petfood et leurs acheteurs. L’article 8 prĂ©voit quant Ă  lui le grand retour de la non-discrimination abusive et ajoute ainsi une nouvelle pratique restrictive de concurrence Ă  l’article I, 4° du Code de commerce. Champ d’application du Dispositif spĂ©cifique aux produits alimentaires Ce nouveau dispositif va concerner tous les fournisseurs de produits alimentaires et de petfood peu importe Ă  quel niveau de la chaĂźne ils se situent et, tous les acheteurs, Ă  l’exclusion des grossistes, au sens du II de l’article du Code de commerce, pour leurs actes d’achat et de revente. Attention la notion d’ acheteur » est plus large que celle de distributeur » ! En effet, si un restaurateur ne saurait ĂȘtre qualifiĂ© de distributeur », ce dernier revĂȘt bien en revanche la qualitĂ© d’acheteur et, Ă  ce titre, est concernĂ© par le nouveau Dispositif spĂ©cifique aux produits alimentaires. Exclusion de certains produits par dĂ©cret ! Certains produits alimentaires et produits destinĂ©s Ă  l’alimentation des animaux de compagnie, listĂ©s par le dĂ©cret n° 2021-1426 du 29 octobre 2021, sont exclus du dispositif. La lecture de ce dĂ©cret n’est toutefois pas simple et l’opĂ©rateur qui souhaite dĂ©terminer si ses produits sont soumis, ou non, au nouveau dispositif devra lire ce dĂ©cret avec la Nomenclature combinĂ©e ouverte Ă  cĂŽtĂ© de lui de nombreuses heures d’insomnie en vue
 Attention les produits listĂ©s dans ce dĂ©cret sont exclus du dispositif en leur qualitĂ© de produits alimentaires » mais ne sont pas exclus lorsqu’ils sont incorporĂ©s dans un produit alimentaire en qualitĂ© de matiĂšre premiĂšre agricole » ou de produit transformĂ© composĂ© de plus de 50% de matiĂšres premiĂšres agricoles ». Il est, Ă  ce titre, primordial de bien faire la distinction entre Les produits alimentaires » qui peuvent ĂȘtre exclus du dispositif par dĂ©cret. Par exemple, la farine de blĂ© qui est exclue par le dĂ©cret et n’est donc pas soumise au dispositif lorsqu’elle est vendue en tant que telle ; c’est-Ă -dire le sachet de farine vendu en l’état. Les matiĂšres premiĂšres agricoles » et les produits transformĂ©s composĂ©s de plus de 50% de matiĂšres premiĂšres agricoles » qui entrent dans la composition des produits alimentaires et qui ne peuvent pas ĂȘtre exclus du dispositif par dĂ©cret. Pour reprendre le mĂȘme exemple, la farine de blĂ© lorsqu’elle est incorporĂ©e dans un produit alimentaire plus Ă©laborĂ© ne sera pas exclue du dispositif ; c’est-Ă -dire la farine utilisĂ©e pour un quatre-quarts par exemple. Le quatre-quarts qui comporte de la farine de blĂ© sera ainsi soumis au dispositif et pour la rĂ©daction de ses CGV, le fournisseur de quatre-quarts devra tenir compte de la part que reprĂ©sente la farine de blĂ© incorporĂ©e dans son quatre-quarts, au mĂȘme titre que les autres matiĂšres premiĂšres agricoles composant le quatre-quarts. Cette diffĂ©rence de traitement entre les produits alimentaires vendus en tant que tels et ces mĂȘmes produits lorsqu’ils sont incorporĂ©s dans des produits alimentaires plus Ă©laborĂ©s n’apparaĂźt toutefois, Ă  notre sens, pas justifiĂ©e compte tenu de l’objectif du lĂ©gislateur. Cette distinction apporte en outre malheureusement, selon nous, une certaine complexitĂ© pour l’application du dispositif. Nouvelles mentions obligatoires pour les CGV article du Code de commerce Outre les dispositions de l’article du Code de commerce relatif aux CGV de maniĂšre gĂ©nĂ©rale et de l’article du mĂȘme Code relatif aux indicateurs, les fournisseurs de produits alimentaires devront dĂ©sormais veiller Ă  respecter Ă©galement les dispositions du nouvel article Le principe gĂ©nĂ©ral posĂ© par le nouvel article est le principe de transparence. Comment est mis en Ɠuvre, en pratique, ce principe de transparence ? Le fournisseur de produits alimentaires ou de petfood devra dĂ©cider sans que l’acheteur ne puisse interfĂ©rer dans ce choix » laquelle des trois options mises Ă  sa disposition par le lĂ©gislateur il souhaite retenir pour la rĂ©daction de ses CGV Option n° 1 prĂ©senter la part unitaire que reprĂ©sente chacune des matiĂšres premiĂšres agricoles ci‑aprĂšs MPA » et chacun des produits transformĂ©s composĂ©s de plus de 50 % de matiĂšres premiĂšres agricoles ci-aprĂšs Produit transformĂ© » entrant dans la composition du produit, sous la forme d’un pourcentage en volume et d’un pourcentage du tarif ; Option n° 2 prĂ©senter la part agrĂ©gĂ©e des MPA et des Produits transformĂ©s entrant dans la composition du produit, sous la forme d’un pourcentage en volume et d’un pourcentage du tarif ; Pour l’application de ces deux premiĂšres options, l’acheteur peut, Ă  ses frais, demander au fournisseur de mandater un tiers indĂ©pendant pour attester l’exactitude des Ă©lĂ©ments figurant dans les CGV[6]. Le tiers indĂ©pendant doit alors i rĂ©ceptionner les piĂšces transmises par le fournisseur et les piĂšces justificatives[7], ii attester l’exactitude des informations transmises, notamment la dĂ©termination de la part unitaire ou agrĂ©gĂ©e des MPA et Produits transformĂ©s dans le tarif du fournisseur, et iii transmettre cette attestation Ă  l’acheteur dans un dĂ©lai de dix jours Ă  compter de la rĂ©ception des piĂšces justificatives. Option n° 3 prĂ©voir, sous rĂ©serve d’une Ă©volution du tarif du fournisseur du produit par rapport Ă  l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente, l’intervention d’un tiers indĂ©pendant, aux frais du fournisseur, chargĂ© de certifier au terme de la nĂ©gociation que celle-ci n’a pas portĂ© sur la part de cette Ă©volution qui rĂ©sulte de celle du prix des MPA ou des Produits transformĂ©s. Si le fournisseur choisit cette troisiĂšme option, il devra alors transmettre au tiers indĂ©pendant les piĂšces nĂ©cessaires Ă  cette certification. Cette certification devra ĂȘtre fournie par le tiers dans le mois qui suit la conclusion du contrat et le texte prĂ©cise qu’en l’absence de ladite certification, si les parties souhaitent poursuivre leur relation contractuelle, elles devront modifier leur contrat dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la signature du contrat initial. Remarque Si les options n° 1 et 2 supposent une certaine transparence de la part du fournisseur sur la dĂ©composition de son tarif, l’option n° 3 permet quant Ă  elle de conserver une certaine opacitĂ© puisque le fournisseur n’est alors tenu de communiquer aucune information Ă  son acheteur ; les Ă©lĂ©ments devant uniquement ĂȘtre communiquĂ©s au tiers indĂ©pendant. L’option n° 3 ne manque pas, toutefois, de soulever un certain nombre de questions en ce qui concerne sa mise en Ɠuvre pratique ; ne serions-nous pas in fine face Ă  une opacitĂ© en trompe l’Ɠil ? Qui est le tiers indĂ©pendant ? L’article prĂ©cise simplement que le tiers indĂ©pendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a connaissance Ă  raison de ses fonctions et prĂ©voit qu’un dĂ©cret peut fixer la liste des professions prĂ©sumĂ©es prĂ©senter les garanties pour exercer la mission de tiers indĂ©pendant. Quelles sanctions en cas de manquement ? Tout manquement au I de l’article du Code de commerce application de l’une des trois options prĂ©sentĂ©es ci-dessus dans les CGV est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excĂ©der 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est doublĂ© en cas de rĂ©itĂ©ration du manquement dans un dĂ©lai de deux ans Ă  compter de la date Ă  laquelle la premiĂšre dĂ©cision de sanction est devenue dĂ©finitive. Autre nouveautĂ© pour la rĂ©daction des CGV le fournisseur devra indiquer si un contrat de vente soumis Ă  l’article du CRPM et portant sur les matiĂšres premiĂšres agricoles entrant dans la composition des produits qu’il commercialise a Ă©tĂ© conclu. Contenu de la convention Ă©crite article du Code de commerce Cette nouvelle convention s’appliquera entre les fournisseurs de produits pour lesquels les CGV sont soumises au I de l’article du Code de commerce et leurs acheteurs. Cette convention Ă©crite devra mentionner les obligations rĂ©ciproques auxquelles se sont engagĂ©es les parties Ă  l’issue de la nĂ©gociation commerciale. De plus, lorsque cette convention est conclue avec un distributeur dĂ©taillant, la convention doit Ă©galement respecter les dispositions des articles et du Code de commerce. Pierre angulaire du nouveau Dispositif spĂ©cifique aux Produits alimentaires le principe de non‑nĂ©gociabilitĂ© du prix des MPA et des Produits transformĂ©s. Le II de l’article prĂ©cise ainsi que La nĂ©gociation commerciale ne porte pas sur la part, dans le tarif du fournisseur, du prix des matiĂšres premiĂšres agricoles et des produits transformĂ©s mentionnĂ©s au I de l’article L. 441-1-1 ». En thĂ©orie, cela signifie donc que pour un produit alimentaire dont la part du prix des MPA et Produits transformĂ©s reprĂ©sente X% du tarif du fournisseur, ces X% ne pourront faire l’objet d’une quelconque nĂ©gociation par l’acheteur. Ce principe a donc pour effet de scinder le tarif du fournisseur en deux une part non-nĂ©gociable » composĂ©e du prix des MPA et des Produits transformĂ©s et une part nĂ©gociable » composĂ©e des autres Ă©lĂ©ments composants le tarif du fournisseur coĂ»ts des emballages, de l’énergie, du transport, de la main d’Ɠuvre, marge, etc.. La mise en Ɠuvre pratique de ce principe pourrait toutefois donner lieu Ă  de nombreuses difficultĂ©s tant les divergences d’interprĂ©tation de ce texte sont nombreuses. Afin de tenter de limiter les effets pervers que pourrait entrainer le principe de non-nĂ©gociabilitĂ© d’une partie du tarif et notamment un report des nĂ©gociations sur la part nĂ©gociable » du tarif demain, le lĂ©gislateur est venu rĂ©tablir le principe de non-discrimination abusive avec son corollaire, celui de la contrepartie Ă  la ligne Le principe de la contrepartie Ă  la ligne figure ainsi directement Ă  l’article du Code de commerce et a ainsi vocation Ă  s’appliquer aux conventions conclues entre fournisseurs et acheteurs hors grossistes portant sur les produits alimentaires et produits destinĂ©s Ă  l’alimentation des animaux de compagnie qui seront soumis Ă  cet article. Ce principe impose, pour les parties Ă  la convention de prĂ©ciser chacune des obligations rĂ©ciproques convenues Ă  l’issue de la nĂ©gociation commerciale ainsi que leur prix unitaire. Le principe de non-discrimination abusive ajoutĂ© Ă  l’article I, 4° du Code de commerce fait partie intĂ©grante du Dispositif spĂ©cifique aux produits alimentaires puisque cet article vise les produits alimentaires et [
] produits destinĂ©s Ă  l’alimentation des animaux de compagne soumis au I de l’article L. 441-1-1 ». SupprimĂ©e depuis la loi de modernisation de l’économie du 4 aoĂ»t 2008 dite LME », l’interdiction de la discrimination abusive fait son grand retour pour cette catĂ©gorie de produits. Au titre de cette prohibition, toute diffĂ©rence de traitement entre deux partenaires commerciaux qui se trouvent dans une mĂȘme situation doit ĂȘtre objectivement justifiĂ©e, sous peine d’engager la responsabilitĂ© de son auteur. Est Ă  ce titre interdit le fait pour un opĂ©rateur d’opĂ©rer une diffĂ©renciation tarifaire entre deux partenaires commerciaux Ă©quivalents qui ne serait pas justifiĂ©e par des contreparties rĂ©elles[8] ; donc, en bref, toute condition particuliĂšre de vente CPV doit ĂȘtre justifiĂ©e par une contrepartie rĂ©elle. Le principe de non‑nĂ©gociabilitĂ© du prix des matiĂšres premiĂšres agricoles couplĂ© au retour de la contrepartie Ă  la ligne et de l’interdiction de la discrimination abusive va nĂ©cessairement contraindre les fournisseurs et distributeurs Ă  modifier leur façon de nĂ©gocier pour 2022 ! Attention les principes de contrepartie Ă  la ligne et de non-discrimination vont de pair avec celui de la non‑nĂ©gociabilitĂ©. Seuls les produits alimentaires soumis au nouvel article du Code de commerce sont Ă©ligibles aux principes de non-discrimination et de contrepartie Ă  ligne, ce qui peut ĂȘtre clairement regrettĂ© pour le DPH et plus largement les PGC. Les conventions conclues entre fournisseurs de produits alimentaires exclus, par dĂ©cret, du champ d’application du nouveau Dispositif spĂ©cifique aux produits alimentaires et distributeurs dĂ©taillants demeureront soumises aux mĂȘmes dispositions qu’avant la Loi Egalim 2, c’est‑à‑dire aux articles et du Code de commerce, sans que ne soient applicables ni le principe de contrepartie Ă  la ligne, ni l’interdiction de la discrimination abusive. En termes de contenu de la convention Ă©crite, le III de l’article prĂ©cise que lorsque le fournisseur a retenu l’option n° 1 part unitaire ou l’option n° 2 part agrĂ©gĂ©e dans ses CGV, la convention mentionne, aux fins de concourir Ă  la dĂ©termination du prix convenu, la part du prix unitaire ou agrĂ©gĂ© des MPA et des Produits transformĂ©s, tels qu’ils figurent dans les CGV et prĂ©cise les modalitĂ©s de prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du prix convenu ». Cette derniĂšre phrase nous apparait toutefois peu claire et mĂ©riterait que l’administration apporte quelques prĂ©cisions. La convention Ă©crite doit en outre comporter une clause de rĂ©vision automatique des prix du contrat en fonction de la variation du coĂ»t de la matiĂšre premiĂšre agricole, Ă  la hausse ou Ă  la baisse, entrant dans la composition du produit alimentaire et du produit destinĂ© Ă  l’alimentation des animaux de compagnie. Les parties se doivent de dĂ©terminer librement, selon la durĂ©e du cycle de production », la formule de rĂ©vision et, en application du III de l’article du CRPM, les indicateurs utilisĂ©s. Le texte prĂ©cise en outre que lorsque l’acquisition de la matiĂšre premiĂšre agricole par le fournisseur fait l’objet d’un contrat Ă©crit en application du I du mĂȘme article la clause de rĂ©vision inclut obligatoirement les indicateurs relatifs aux coĂ»ts de production en agriculture ». Compte tenu de l’enjeu d’une telle clause pour les parties fournisseurs comme acheteurs, la nĂ©gociation de cette clause indicateurs, pĂ©riodicitĂ© de la rĂ©vision, etc. promet de longues discussions dans les box de nĂ©gociation avec un vrai coaching prĂ©alable des Ă©quipes de vente d’un cĂŽtĂ© et des acheteurs de l’autre ! Quels dĂ©lais imposĂ©s par le nouvel article du Code de commerce pour les nĂ©gociations commerciales et la conclusion de la convention spĂ©cifique produits alimentaires ? La convention est conclue pour une durĂ©e d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars. Le fournisseur communique ses CGV Ă  l’acheteur au plus tard le 1er dĂ©cembre de l’annĂ©e n-1. Lorsque l’acheteur est un distributeur, ce dernier doit, dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la rĂ©ception des CGV du fournisseur, soit motiver explicitement et de maniĂšre dĂ©taillĂ©e, par Ă©crit, le refus de ces derniĂšres ou, le cas Ă©chĂ©ant, les dispositions des CGV qu’il souhaite soumettre Ă  la nĂ©gociation, soit notifier leur acceptation[9]. Quelles sanctions en cas de manquement ? Tout manquement Ă  l’article du Code de commerce est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excĂ©der 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est doublĂ© en cas de rĂ©itĂ©ration du manquement dans un dĂ©lai de deux ans Ă  compter de la date Ă  laquelle la premiĂšre dĂ©cision de sanction est devenue dĂ©finitive. Nouvelle clause de renĂ©gociation du prix Article 5 L’article du Code de commerce a Ă©tĂ© largement modifiĂ© puisqu’il ne concerne plus uniquement un nombre restreint de produits listĂ©s par dĂ©cret mais tous les produits agricoles et alimentaires. En application de cet article, les contrats d’une durĂ©e d’exĂ©cution supĂ©rieure Ă  trois mois portant sur la vente des produits agricoles et alimentaires dont les prix de production sont significativement affectĂ©s par des fluctuations des prix ides matiĂšres premiĂšres agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, ii de l’énergie, iii du transport et iv des matĂ©riaux entrant dans la composition des emballages doivent comporter une clause relative aux modalitĂ©s de renĂ©gociation. Seront ainsi dĂ©sormais prises en compte dans cette clause de renĂ©gociation les fluctuations des prix de l’énergie, du transport et des matĂ©riaux entrant dans la composition des emballages ; Ă©lĂ©ments qui n’étaient pas mentionnĂ©s dans l’ancien article L. 441-8 du Code de commerce, avant la Loi Egalim 2. Cette clause doit ĂȘtre dĂ©finie par les parties et prĂ©ciser les conditions et les seuils de dĂ©clenchement de la renĂ©gociation. En cours de contrat, lorsque ces conditions et seuils sont atteints, une renĂ©gociation du prix est alors dĂ©clenchĂ©e. Les parties doivent se rencontrer et renĂ©gocier le prix, dans un dĂ©lai prĂ©cisĂ© par le contrat qui ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă  un mois. Un compte rendu de cette nĂ©gociation doit ĂȘtre Ă©tabli et respecter les conditions posĂ©es Ă  l’article du Code de commerce. Si la renĂ©gociation de prix n’aboutit pas Ă  un accord au terme du dĂ©lai d’un mois et, sauf recours Ă  l’arbitrage, les parties devront avoir recours Ă  une procĂ©dure de mĂ©diation par le mĂ©diateur des relations commerciales agricoles. Attention Ne pas confondre cette clause de renĂ©gociation du prix avec la clause de rĂ©vision automatique du prix prĂ©vue Ă  l’article du Code de commerce ! En effet, si la clause de renĂ©gociation ou clause de revoyure », dĂšs lors qu’elle est activĂ©e, permet simplement de dĂ©clencher une renĂ©gociation du prix convenu et donc une rencontre des parties, la clause de rĂ©vision automatique ou clause d’indexation » – comme a pu notamment l’appeler le Ministre de l’Alimentation et de l’Agriculture lors des dĂ©bats parlementaires – entraĂźne quant Ă  elle une modification automatique du prix convenu selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es entre les parties au dĂ©but du contrat indicateurs, pĂ©riodicitĂ©, etc. et sans que les parties n’aient besoin d’activer cette clause en cours de contrat et d’entrer en renĂ©gociation. Date d’entrĂ©e en vigueur des dispositions relatives Ă  la nouvelle clause de renĂ©gociation art. 5 Ces nouvelles dispositions sont entrĂ©es en vigueur dĂšs le 20 octobre 2021. Tous les nouveaux contrats d’une durĂ©e d’exĂ©cution supĂ©rieure Ă  trois mois portant sur la vente de produits agricoles et alimentaires dont les prix de production sont significativement affectĂ©s par des fluctuations des prix des matiĂšres premiĂšres agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l’énergie, du transport et des matĂ©riaux entrant dans la composition des emballages y compris les contrats MDD conclus Ă  compter du 20 octobre 2021 devront dĂ©sormais comporter une clause de renĂ©gociation du prix. Renforcement du formalisme des contrats MDD pour l’alimentaire Article 6 L’article du Code de commerce relatif aux contrats conclus entre fournisseurs et distributeurs portant sur la conception et la production de produits alimentairesselon des modalitĂ©s rĂ©pondant aux besoins particuliers de l’acheteur et vendus sous marque de distributeurMDDest trĂšs largement modifiĂ© avec un vrai cadre contractuel qui est créé et qui devra ĂȘtre respectĂ©. Le formalisme de ce type de contrat est, en effet, considĂ©rablement renforcĂ© engagements sur des volumes prĂ©visionnels, prise en compte des efforts d’innovation demandĂ©s par le distributeur pour la dĂ©termination du prix, obligation de dĂ©finir la durĂ©e minimale du prĂ©avis contractuel et les modalitĂ©s d’écoulement des emballages et des produits finis en cas de cessation du contrat, clause de rĂ©partition des coĂ»ts additionnels survenant au cours de l’exĂ©cution du contrat ou encore obligation pour le distributeur et le fabricant d’établir un systĂšme d’alerte et d’échanges d’informations pĂ©riodiques afin d’optimiser les conditions d’approvisionnement et de limiter les risques de ruptures. De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, ces nouveautĂ©s introduites par la Loi Egalim 2 font Ă©chos aux recommandations qui avaient Ă©tĂ© formulĂ©es par la CEPC dans son guide de bonnes pratiques en matiĂšre de contrats portant sur des produits MDD du 17 dĂ©cembre 2020. De plus, comme cela sera le cas pour les contrats portant sur des produits de marques nationales, les contrats MDD devront comporter une clause de rĂ©vision automatique des prix en fonction de la variation du coĂ»t de la matiĂšre premiĂšre agricole entrant dans la composition des produits alimentaires Le contrat comporte une clause de rĂ©vision automatique des prix en fonction de la variation du coĂ»t de la matiĂšre premiĂšre agricole ou des produits transformĂ©s soumis au I de l’article L. 441‑1‑1 du prĂ©sent code entrant dans la composition des produits alimentaires. Les parties dĂ©terminent librement la formule de rĂ©vision, en tenant compte notamment des indicateurs relatifs aux coĂ»ts de production en agriculture mentionnĂ©s au III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pĂȘche maritime. » Attention la rĂ©fĂ©rence au I de l’article du Code de commerce dans cet article – bien que maladroite – laisse sous-entendre que seuls les contrats MDD portant sur des produits alimentaires soumis au Dispositif spĂ©cifique aux produits alimentaires applicable aux produits de marques nationales devront comporter une telle clause de rĂ©vision automatique du prix ! Encadrement des pĂ©nalitĂ©s Article 7 Une nouvelle section 4 intitulĂ©e PĂ©nalitĂ©s logistiques » est insĂ©rĂ©e dans le Chapitre Ier du Titre IV du Livre IV du Code de commerce. Cette section comporte trois articles L’article relatif Ă  l’encadrement des pĂ©nalitĂ©s infligĂ©es aux fournisseurs ; L’article relatif Ă  l’encadrement des pĂ©nalitĂ©s infligĂ©es au distributeur par le fournisseur ; L’article relatif Ă  la publication d’un guide des bonnes pratiques pour l’application des articles et prĂ©citĂ©s. En parallĂšle, l’article du Code de commerce relatif aux pratiques restrictives de concurrence est modifiĂ©. Il est dĂ©sormais prĂ©vu I. – Engage la responsabilitĂ© de son auteur et l’oblige Ă  rĂ©parer le prĂ©judice causĂ© le fait, dans le cadre de la nĂ©gociation commerciale, de la conclusion ou de l’exĂ©cution d’un contrat, par toute personne exerçant des activitĂ©s de production, de distribution ou de services 
 3° D’imposer des pĂ©nalitĂ©s logistiques ne respectant pas l’article » Date d’entrĂ©e en vigueur des nouvelles dispositions relatives aux pĂ©nalitĂ©s art. 7 Ces dispositions sont entrĂ©es en vigueur dĂšs le 20 octobre 2021. RelĂšvement du SRP / spiritueux et fruits & lĂ©gumes Article 9 Enfin, s’agissant du relĂšvement du seuil de revente Ă  perte SRP, la Loi Egalim 2 vient corriger les modalitĂ©s de calcul du relĂšvement du SRP pour les spiritueux et vient prĂ©ciser qu’un arrĂȘtĂ© pourra ĂȘtre pris par le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation pour qu’il puisse ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă  la hausse du SRP de 10% pour certains fruits et lĂ©gumes. Date d’entrĂ©e en vigueur des nouvelles dispositions relatives au SRP art. 9 Ces dispositions sont entrĂ©es en vigueur dĂšs le 20 octobre 2021. L’impact de la Loi Egalim 2 sur l’information des consommateurs Afin d’atteindre son objectif de protection de la rĂ©munĂ©ration des agriculteurs français, la Loi Egalim 2 vient prĂ©voir un certain nombre de dispositions relatives Ă  l’information des consommateurs sur l’origine des produits alimentaires qu’ils consomment RĂ©munĂ©ra-score Article 10 L’article 10 de la Loi Egalim 2 prĂ©voit l’expĂ©rimentation, pour une durĂ©e maximale de cinq ans, d’un affichage par voie de marquage ou d’étiquetage ou par tout autre procĂ©dĂ© appropriĂ© destinĂ© Ă  apporter au consommateur une information relative aux conditions de rĂ©munĂ©ration des producteurs de produits agricoles. Cette expĂ©rimentation portera sur la filiĂšre viande bovine et les produits laitiers, sur certaines productions agricoles issues de l’agriculture biologique ainsi que sur certaines autres productions agricoles, dĂ©finies par dĂ©cret. Ce nouveau dispositif dĂ©jĂ  renommĂ© RĂ©munĂ©ra-score » s’inspire trĂšs largement du Nutri‑score » – systĂšme d’étiquetage nutritionnel apposĂ© sur les emballages – que les consommateurs connaissent aujourd’hui. Comme pour le Nutri-score », l’expĂ©rimentation du RĂ©munĂ©ra-Score » se fera dans un premier temps sur la base du volontariat. Durant la phase d’expĂ©rimentation, les personnes qui souhaiteraient mettre en place cet affichage devront mentionner le caractĂšre expĂ©rimental de l’affichage Ă  proximitĂ© immĂ©diate de celui-ci. Le bilan de chaque expĂ©rimentation sera transmis par le Gouvernement au Parlement. Nouvelle pratique commerciale rĂ©putĂ©e trompeuse Article 12 Une nouvelle pratique commerciale rĂ©putĂ©e trompeuse » est ajoutĂ©e Ă  l’article du Code de la consommation le fait de faire figurer un drapeau français, une carte de France ou tout symbole reprĂ©sentatif de la France sur les emballages alimentaires lorsque les ingrĂ©dients primaires ne sont pas d’origine française. Sont toutefois exclus du dispositif les ingrĂ©dients primaires dont l’origine française est difficile, voire impossible Ă  garantir, car issus de filiĂšres non productrices en France ou dont la production est manifestement insuffisante sur le territoire. L’on pense notamment aux produits transformĂ©s en France Ă  partir d’ingrĂ©dients comme le cacao, le thĂ© ou le cafĂ©. Un dĂ©cret doit venir lister les filiĂšres concernĂ©es et les conditions d’application de ce nouveau texte. Date d’entrĂ©e en vigueur de cette nouvelle disposition art. 12 Cette disposition est entrĂ©e en vigueur dĂšs le 20 octobre 2021. Le dĂ©cret qui doit venir dĂ©terminer la liste des filiĂšres concernĂ©es et les conditions d’application de ce nouveau texte n’est toutefois pas encore paru. Indication d’origine sur les denrĂ©es alimentaires Article 13 Á l’issue de dĂ©bats particuliĂšrement animĂ©s au Parlement s’agissant de l’indication d’origine, le lĂ©gislateur a raisonnablement dĂ©cidĂ© de limiter le texte dĂ©finitif de la Loi Egalim 2 Ă  un simple rappel de la rĂšglementation europĂ©enne applicable en la matiĂšre. Ainsi, de la mĂȘme maniĂšre que le prĂ©voit l’article 26, 3° du RĂšglement INCO, l’article du Code de la consommation disposera que lorsque le pays d’origine ou le lieu de provenance de la denrĂ©e alimentaire est indiquĂ© et qu’il n’est pas celui de son ingrĂ©dient primaire, le pays d’origine ou le lieu de provenance de l’ingrĂ©dient primaire est Ă©galement indiquĂ© ou le pays d’origine ou le lieu de provenance de l’ingrĂ©dient primaire est indiquĂ© comme Ă©tant autre que celui de la denrĂ©e alimentaire. La Loi Egalim 2 prĂ©voit en outre des dispositions particuliĂšres en matiĂšre d’indication d’origine pour le cacao, les miels, la gelĂ©e royale art. du Code de la consommation, mes vins dans les Ă©tablissements titulaires d’une licence de dĂ©bits de boissons Ă  consommer sur place ou Ă  emporter ou d’une licence de restaurant nouvel art. du mĂȘme Code et la biĂšre nouvel art. du mĂȘme Code. Des dĂ©crets pour l’application de ces dispositions particuliĂšres devront ĂȘtre pris aprĂšs que la Commission europĂ©enne les a dĂ©clarĂ©es compatibles avec le droit de l’Union europĂ©enne. Date d’entrĂ©e en vigueur de ces nouvelles dispositions relatives Ă  l’indication d’origine art. 13 L’article 13 qui vient modifier les articles et du Code de la consommation entre en vigueur le 1er juillet 2022. Indication d’origine dans les dark kitchen » Article 14 L’article du Code de la consommation relatif Ă  l’indication d’origine des viandes dans les Ă©tablissements proposant des repas Ă  consommer sur place ou dans les Ă©tablissements proposant des repas Ă  consommer sur place et Ă  emporter ou Ă  livrer est modifiĂ© pour rendre Ă©galement dĂ©sormais obligatoire cette indication d’origine dans les dark kitchen » autrement dit, dans les Ă©tablissements sans salle de consommation sur place et proposant seulement des repas Ă  emporter ou Ă  livrer. Date d’entrĂ©e en vigueur de cette nouvelle disposition relative aux dark kitchen » art. 14 Cette disposition est entrĂ©e en vigueur dĂšs le 20 octobre 2021. PublicitĂ© relative aux opĂ©rations de dĂ©gagement Article 15 La Loi Egalim 2 prĂ©voit enfin la crĂ©ation d’un nouvel article dans le Code de la consommation venant encadrer la publicitĂ© pratiquĂ©e en dehors des magasins relative Ă  une opĂ©ration de dĂ©gagement de produits alimentaires ou de catĂ©gories de produits alimentaires dĂ©finis par dĂ©cret, Ă  l’exception des fruits et lĂ©gumes frais. Un dĂ©cret doit venir lister les produits concernĂ©s par ce nouvel article Date d’entrĂ©e en vigueur de cette disposition relative aux opĂ©rations de dĂ©gagement art. 15 Cette disposition doit entrer en vigueur le 1er janvier 2022. * * * Cette loi, dont l’objectif ne peut ĂȘtre que partagĂ© par tous, sera – nous semble-t-il – difficilement applicable Ă  court terme par les opĂ©rateurs Ă©conomiques compte tenu de sa complexitĂ© Ă©vidente et des diverses interprĂ©tations qui pourront ĂȘtre donnĂ©es Ă  ces nouvelles dispositions. Il s’agit d’un texte qui aurait, selon nous, mĂ©ritĂ© beaucoup plus de rĂ©flexion et donc beaucoup plus de temps pour sa rĂ©daction alors mĂȘme que les opĂ©rateurs Ă©conomiques se retrouvent Ă  devoir l’appliquer immĂ©diatement avec des nĂ©gociations commerciales 2022 qui ont dĂ©jĂ  commencĂ©. La Loi Egalim 2 va-t-elle rĂ©ellement modifier les habitudes de nĂ©gociation entre fournisseurs et distributeurs ? Cette loi permettra-t-elle d’atteindre les objectifs poursuivis par le lĂ©gislateur, depuis 2010 avec la LMAP, d’une meilleure rĂ©munĂ©ration des agriculteurs et, depuis la loi Egalim 1, d’une juste rĂ©partition de la valeur tout au long de la chaine de production, transformation et distribution ? On se donne rendez-vous dans trois ans pour une loi Egalim 3 ! [1] Attention car tous les articles ont Ă©tĂ© renumĂ©rotĂ©s au moment de l’adoption du texte dĂ©finitif. Ainsi, l’article 2 en cours de navette est devenu l’article 4. Le SĂ©nat a publiĂ© un tableau de concordance entre la numĂ©rotation en cours de navette et la numĂ©rotation du texte dĂ©finitif, accessible en cliquant sur ce lien. [2] Si le producteur a donnĂ© mandat Ă  une OP ou AOP reconnue, l’OP ou l’AOP devra adresser une proposition d’accord‑cadre Ă  l’acheteur. [3] À titre de simplification, nous visons ici le contrat. Toutefois, lorsque le producteur a donnĂ© mandat Ă  une OP ou AOP reconnue, l’accord-cadre conclu par l’OP ou l’AOP avec l’acheteur devra Ă©galement comporter ces clauses. [4] Pour mĂ©moire, le lait de vache cru Ă©tait dĂ©jĂ  soumis Ă  contractualisation. [5] Cet article Ă©tait l’article 2 lors de la navette parlementaire et a Ă©tĂ© renumĂ©rotĂ© au moment de l’adoption dĂ©finitive du texte. [6] Attention si le fournisseur a retenu l’option n°2 part agrĂ©gĂ©e, il est prĂ©vu qu’en cas d’inexactitude ou de tromperie volontaire de la part du fournisseur quant Ă  la part agrĂ©gĂ©e des MPA dans le volume du produit ou dans son tarif, constatĂ©e par le tiers indĂ©pendant et entraĂźnant l’impossibilitĂ© de dĂ©livrer l’attestation, les frais d’intervention du tiers indĂ©pendant sont Ă  la charge du fournisseur. En revanche, rien de tel n’est prĂ©vu pour l’option n°1. [7] Pour l’application de l’option n°1 part unitaire, le dĂ©lai de transmission des piĂšces justificatives par le fournisseur au tiers est limitĂ© Ă  dix jours. En revanche, pour l’application de l’option n°2 part agrĂ©gĂ©e, aucun dĂ©lai pour la transmission des piĂšces justificatives n’a Ă©tĂ© prĂ©vu par le lĂ©gislateur. [8] Cf. Ă  cet Ă©gard les circulaires Dutreil » du 16 mai 2003 relative Ă  la nĂ©gociation commerciale entre fournisseurs et distributeurs et du 8 dĂ©cembre 2005 relative aux relations commerciales. [9] Soulignons que pour les nĂ©gociations commerciales fournisseurs/distributeurs portant sur des produits alimentaires non soumis au dispositif ou sur des PGC non-alimentaires, le distributeur dispose d’un dĂ©lai raisonnable » Ă  compter de la rĂ©ception des CGV du fournisseur pour lui adresser ses observations.

laloi n096-766 du 3 octobre 1996 portant Code de l'environnement , la loi n098-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural, telle que modifiée par la loi 12 du 14 août 2004 et la loi 2013-655 du 13 décembre 2013 relative au délai accordé pour la constatation des droits coutumiers du domaine coutumier , la loi 1102019-675 du 23 juillet 2019 portant

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Le propriĂ©taire bailleur d'un fonds de terre ou d'un bien rural qui dĂ©cide ou est contraint de l'aliĂ©ner Ă  titre onĂ©reux, sauf le cas d'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique, ne peut procĂ©der Ă  cette aliĂ©nation qu'en tenant compte, conformĂ©ment aux dispositions de la prĂ©sente section, d'un droit de prĂ©emption au bĂ©nĂ©fice de l'exploitant preneur en place. Ce droit est acquis au preneur mĂȘme s'il a la qualitĂ© de copropriĂ©taire du bien mis en vente. Les dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ne sont pas applicables s'il s'agit de biens dont l'aliĂ©nation, faite en vertu soit d'actes de partage intervenant amiablement entre cohĂ©ritiers, soit de partage d'ascendants, soit de mutations, profite, quel que soit l'un de ces trois cas, Ă  des parents ou alliĂ©s du propriĂ©taire jusqu'au troisiĂšme degrĂ© inclus et sauf dans ces mĂȘmes cas si l'exploitant preneur en place est lui-mĂȘme parent ou alliĂ© du propriĂ©taire jusqu'au mĂȘme degrĂ©.
19 Les bénéficiaires de mises en situation dans les établissements et services définis au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles prescrites par les maisons départementales des personnes handicapées, par les organismes assurant des services d'évaluation ou d'accompagnement des besoins des personnes handicapées mentionnés au
Actions sur le document Article L412-8 AprĂšs avoir Ă©tĂ© informĂ© par le propriĂ©taire de son intention de vendre, le notaire chargĂ© d'instrumenter doit faire connaĂźtre au preneur bĂ©nĂ©ficiaire du droit de prĂ©emption, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou par acte d'huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalitĂ©s de la vente projetĂ©e, ainsi que, dans l'hypothĂšse prĂ©vue au dernier alinĂ©a du prĂ©sent article, les nom et domicile de la personne qui se propose d'acquĂ©rir. Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus. Les dispositions de l'article 1589, alinĂ©a 1er, du code civil sont applicables Ă  l'offre ainsi faite. Le preneur dispose d'un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la rĂ©ception de la lettre recommandĂ©e ou de l'acte d'huissier pour faire connaĂźtre, dans les mĂȘmes formes, au propriĂ©taire vendeur, son refus ou son acceptation de l'offre aux prix, charges et conditions communiquĂ©s avec indication des nom et domicile de la personne qui exerce le droit de prĂ©emption. Sa rĂ©ponse doit ĂȘtre parvenue au bailleur dans le dĂ©lai de deux mois ci-dessus visĂ©, Ă  peine de forclusion, son silence Ă©quivalant Ă  une renonciation au droit de prĂ©emption. En cas de prĂ©emption, celui qui l'exerce bĂ©nĂ©ficie alors d'un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la date d'envoi de sa rĂ©ponse au propriĂ©taire vendeur pour rĂ©aliser l'acte de vente authentique ; passĂ© ce dĂ©lai, sa dĂ©claration de prĂ©emption sera nulle de plein droit, quinze jours aprĂšs une mise en demeure Ă  lui faite par acte d'huissier de justice et restĂ©e sans effet. L'action en nullitĂ© appartient au propriĂ©taire vendeur et Ă  l'acquĂ©reur Ă©vincĂ© lors de la prĂ©emption. Le tiers acquĂ©reur peut, pendant le dĂ©lai d'exercice du droit de prĂ©emption par le preneur, joindre Ă  la notification prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a 1er ci-dessus une dĂ©claration par laquelle il s'oblige Ă  ne pas user du droit de reprise pendant une durĂ©e dĂ©terminĂ©e. Le notaire chargĂ© d'instrumenter communique au preneur bĂ©nĂ©ficiaire du droit de prĂ©emption cette dĂ©claration dans les mĂȘmes formes que la notification prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a 1er. Le preneur qui n'a pas exercĂ© son droit de prĂ©emption pourra se prĂ©valoir de cette dĂ©claration aux fins d'annulation de tout congĂ© portant reprise avant l'expiration de cette pĂ©riode. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012 Eneffet, par hypothĂšse, lorsque le preneur saisit le tribunal paritaire pour faire estimer par voie d’expertise la valeur des terres donnĂ©es Ă  bail, c’est parce qu’il juge surĂ©valuĂ©e l’offre de prix faite par le propriĂ©taire et acceptĂ©e par un tiers.
Celui qui a fait usage du droit de prĂ©emption est tenu aux obligations mentionnĂ©es aux articles L. 411-58 Ă  L. 411-63 et L. 411-67. A dĂ©faut, l'acquĂ©reur Ă©vincĂ© peut prĂ©tendre Ă  des dommages-intĂ©rĂȘts prononcĂ©s par les tribunaux paritaires. Il est privĂ© de toute action aprĂšs expiration de la pĂ©riode d'exploitation personnelle de neuf annĂ©es prĂ©vues aux articles L. 411-59, L. 411-60 et L. 411-63. Toutefois, celui qui a fait usage du droit de prĂ©emption peut faire apport du bien prĂ©emptĂ© Ă  un groupement foncier agricole, Ă  la condition de se consacrer personnellement Ă  l'exploitation des biens du groupement, dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 411-59 et L. 411-60. Au cas oĂč le droit de prĂ©emption n'aurait pu ĂȘtre exercĂ© par suite de la non-exĂ©cution des obligations dont le bailleur est tenu en application de la prĂ©sente section, le preneur est recevable Ă  intenter une action en nullitĂ© de la vente et en dommages-intĂ©rĂȘts devant les tribunaux paritaires dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter du jour oĂč la date de la vente lui est connue, Ă  peine de forclusion. Toutefois, lorsque le bailleur n'a pas respectĂ© les obligations mentionnĂ©es Ă  l'article L. 412-10, le preneur peut intenter l'action prĂ©vue par cet article. Le fermier prĂ©empteur de la nue-propriĂ©tĂ© n'est pas tenu des obligations Ă©noncĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, lorsqu'il est Ă©vincĂ© par l'usufruitier qui fait usage de son droit de reprise.
Voirles articles L 228-27, L 241-17, L 241-19 et L 242-26 du Code rural. Article 40 de la loi du 10 juillet 1976 Codifié à l'article L 611-2 du code de l'environnement. Voir l'article L 252-4 du Code rural. Article 41 de la loi du 10 juillet 1976. Abroge l'article 8 bis de la loi du 2 mai 1930. Article 42 de la loi du 10 juillet 1976

Voici un arrĂȘt qui admet l'exercice du droit de prĂ©emption du preneur Ă  bail rural Ă  qui par erreur la notification de la vente n'a pas Ă©tĂ© faite "Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© OrlĂ©ans, 29 novembre 2010, que les consorts X... ont consenti, par acte du 13 janvier 2007, aux Ă©poux Y... une promesse de vente portant sur une parcelle de terre sous condition suspensive de non exercice par M. Jean Z..., mentionnĂ© comme Ă©tant le preneur en place, de son droit de prĂ©emption ; que cet acte a Ă©tĂ© notifiĂ© Ă  ce dernier, par le notaire des vendeurs, le 19 janvier 2007 ; que, par lettre recommandĂ©e reçue par les vendeurs et leur notaire le 9 mars 2007, M. Michel Z..., vĂ©ritable preneur en place Ă  la date de l'acte, a dĂ©clarĂ© vouloir acquĂ©rir par prĂ©emption la parcelle aux conditions notifiĂ©es Ă  M. Jean Z... ; que les Ă©poux Y... ont agi contre les vendeurs et leur notaire aux fins de rĂ©itĂ©ration en la forme authentique de la vente Ă  leur profit ; Attendu que les Ă©poux Y... font grief Ă  l'arrĂȘt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen 1°/ que le droit de prĂ©emption du preneur d'un bien rural ne peut jouer que dans le respect des conditions de forme prĂ©vues aux articles L. 412-1 et L. 412-13 du code rural ; que selon l'article L. 412-8, le notaire chargĂ© d'instrumenter doit faire connaĂźtre au preneur bĂ©nĂ©ficiaire du droit de prĂ©emption, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou par acte d'huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalitĂ©s de la vente projetĂ©e, cette communication valant offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus ; qu'il rĂ©sulte des propres constatations des juges du fond que le compromis de vente Ă©tait passĂ© sous la condition de non-exercice du droit de prĂ©emption par le preneur dĂ©signĂ© comme Ă©tant Jean Z..., que la communication prĂ©vue Ă  l'article L. 412-8 n'avait Ă©tĂ© faite qu'Ă  Jean Z... qui n'avait pas manifestĂ© sa volontĂ© d'acquĂ©rir ; que dĂšs lors, la vente Ă©tait parfaite entre les parties et la dĂ©claration d'exercice du droit de prĂ©emption par Michel Z... Ă©tait sans effet ; qu'en dĂ©cidant le contraire et en dĂ©boutant les Ă©poux Y... de leurs demandes, la cour d'appel a violĂ© l'article 1589 du code civil, ensemble l'article L. 412-8 du code rural et de la pĂȘche maritime ; 2°/ que selon l'article L. 412-12, alinĂ©a 3, du code rural, au cas oĂč le droit de prĂ©emption n'aurait pu ĂȘtre exercĂ© par suite de la non-exĂ©cution des obligations dont le bailleur est tenu en application de la prĂ©sente section, le preneur est recevable Ă  intenter une action en nullitĂ© de la vente et en dommages-intĂ©rĂȘts devant les tribunaux paritaires dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter du jour oĂč la date de la vente lui est connue, Ă  peine de forclusion ; qu'en l'espĂšce, il rĂ©sulte de l'arrĂȘt que Michel Z... a eu connaissance de la vente au plus tard le 9 mars 2007, lorsqu'il a notifiĂ© au notaire et aux venderesses son intention de se porter acquĂ©reur et qu'il n'a pas, dans les six mois suivants, saisi le tribunal paritaire d'une action en nullitĂ© de la vente qui Ă©tait devenue parfaite entre les parties par suite du non exercice par Jean Z..., preneur dĂ©signĂ© Ă  l'acte, de son droit de prĂ©emption ; qu'en dĂ©cidant nĂ©anmoins que Michel Z... avait valablement exercĂ© son droit de prĂ©emption et que le compromis passĂ© entre les consorts X... et les Ă©poux Y... ne pouvait ĂȘtre rĂ©itĂ©rĂ© sous forme authentique, la cour d'appel a violĂ© l'article 1589 du code civil, ensemble l'article L. 412-12, alinĂ©a 3, du code rural et de la pĂȘche maritime ; Mais attendu qu'ayant retenu que M. Michel Z..., titulaire d'un bail rural portant sur la parcelle litigieuse, avait notifiĂ©, le 9 mars 2007, aux vendeurs, son intention de s'en porter acquĂ©reur aux prix et conditions demandĂ©s, la cour d'appel en a exactement dĂ©duit que M. Michel Z... avait exercĂ© rĂ©guliĂšrement son droit de prĂ©emption et que la vente Ă©tait parfaite entre lui et les consorts X... ; D'oĂč il suit que le moyen n'est pas fondĂ© ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Condamne les Ă©poux Y... aux dĂ©pens ; Vu l'article 700 du code de procĂ©dure civile, condamne les Ă©poux Y... Ă  payer Ă  M. Z... la somme de 2 500 euros et Ă  M. A... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugĂ© par la Cour de cassation, troisiĂšme chambre civile, et prononcĂ© par le prĂ©sident en son audience publique du premier fĂ©vrier deux mille douze. MOYEN ANNEXE au prĂ©sent arrĂȘt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour les Ă©poux Y... Il est reprochĂ© Ă  l'arrĂȘt attaquĂ© d'avoir dĂ©boutĂ© les Ă©poux Y... de leur demande tendant Ă  la rĂ©itĂ©ration sous la forme authentique du compromis de vente passĂ© le 13 juillet 2007 ; Aux motifs que 1° sur le titulaire du droit de prĂ©emption, Michel Z... justifie par les piĂšces qu'il verse aux dĂ©bats qu'un bail rural lui a Ă©tĂ© consenti le 20/11/1997 par Henri, JoĂ«l et RĂ©mi X..., alors propriĂ©taires indivis des parcelles YA 52 et YA 65, pour une durĂ©e de neuf ans, moyennant un fermage annuel de francs base 1997, ledit bail se rĂ©fĂ©rant pour le surplus aux conditions gĂ©nĂ©rales de location prĂ©vues au bail type prĂ©fectoral, ce qui renvoie au statut des baux ruraux ; qu'il justifie de la dĂ©livrance de quittances de fermage Ă  son nom, pour les annĂ©es 2004 Ă  2008 et pour un montant conforme aux indications donnĂ©es dans l'acte de vente ; que Madame Christiane X..., usufruitiĂšre des biens louĂ©s ensuite des opĂ©rations de partage de l'indivision, explique dans une attestation versĂ©e aux dĂ©bats que "Suite Ă  une erreur de ma part, j 'ai donnĂ© Ă  maĂźtre A... l'ancien bail Ă©tabli Ă  Mr et Mme Jean Z..., lors de la promesse de vente aux Ă©poux Y... en date du 13 janvier 2007. J'atteste que Michel Z..., successeur de son pĂšre, est bien le locataire en place de la parcelle YA 52 Fousseau Pannes, avec mise Ă  disposition au GAEC des Trois Cours d'Eau, et ce depuis novembre 1997" ; que Michel Z... rapporte ainsi la preuve de ce qu'il est personnellement titulaire d'un bail rural sur la parcelle YA 52, objet du litige ; que c'est en vain que les Ă©poux Y... soutiennent que le bail, qui lui avait Ă©tĂ© consenti le 20/11/1997, serait expirĂ© et qu'aucun autre bail n'aurait Ă©tĂ© accordĂ© Ă  l'intĂ©ressĂ© ; que, en vertu des dispositions de l'article L 411-50 du code rural, le bail se trouve, en effet, Ă  dĂ©faut de congĂ©, de plein droit renouvelĂ© pour une durĂ©e de neuf ans ; qu'aucun Ă©lĂ©ment du dossier ne contredit, en l'espĂšce, le renouvellement du bail dans les conditions prĂ©vues par la loi ; que, si le bail ne porte plus actuellement que sur la parcelle YA 52, alors qu'Ă  l'origine il portait sur les parcelles YA 52 et YA 65, c'est uniquement par suite de l'acquisition faite en cours de bail par Michel Z... de la parcelle YA 65, le droit au bail de ce dernier s'Ă©tant immĂ©diatement Ă©teint sur cette parcelle Ă  raison de la confusion intervenue entre ses droits locatifs et de propriĂ©tĂ©, ce qui n'a pas pour autant empĂȘchĂ© le bail de se poursuivre sur le surplus, soit sur la parcelle YA 52 ; que Michel Z... se trouvait donc au jour de la vente titulaire d'un bail rural, renouvelĂ©, sur la parcelle concernĂ©e ; que les Ă©poux Y... ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un nouveau bail, qui aurait Ă©tĂ© consenti Ă  Jean Z..., la mention du nom de ce dernier dans l'acte de vente n'Ă©tant que le fruit d'une erreur commise dans les circonstances explicitĂ©es par l'attestation prĂ©citĂ©e de la bailleresse ; que 2° sur les conditions d'exercice du droit de prĂ©emption, en vertu des dispositions de l'article L 412-5 du code rural, pour pouvoir bĂ©nĂ©ficier du droit de prĂ©emption, le preneur doit avoir exercĂ©, au moins pendant trois ans, la profession agricole, exploiter, par luimĂȘme ou par sa famille, le fonds mis en vente et ne pas ĂȘtre propriĂ©taire de parcelles reprĂ©sentant une superficie supĂ©rieure Ă  trois fois la surface minimum d'installation, soit 75 ha ; que la condition d'exercice de la profession agricole par Michel Z... pendant au moins trois ans n'est pas contestĂ©e et se trouve d'ailleurs amplement justifiĂ©e par les piĂšces du dossier ; que, concernant la condition d'exploitation personnelle, si la parcelle litigieuse a Ă©tĂ© mise Ă  disposition du GAEC DES TROIS COURS D'EAU, cette mise Ă  disposition n'a pas entraĂźnĂ© le transfert du bail au profit du GAEC, de sorte que Michel Z... est restĂ©, seul, titulaire du bail ; que le grief tenant Ă  l'irrĂ©gularitĂ© allĂ©guĂ©e de la mise Ă  disposition au profit du GAEC, en l'absence, prĂ©tendue, d'avis donnĂ© au bailleur, est inopĂ©rant, dĂšs lors que cet avis constitue, en tout Ă©tat de cause, une simple mesure d'information, dont l'omission n'est assortie d'aucune sanction, de sorte qu'aucune consĂ©quence ne peut en ĂȘtre tirĂ©e ; que Michel Z... justifie, au surplus, en cause d'appel, par la production des statuts du GAEC DES TROIS COURS D'EAU, qu'il est l'un des deux co-gĂ©rants de ce GAEC; que le maire de la commune de PANNES atteste, en outre, que "Michel Z... est bien exploitant agricole -la ferme du Fousseau Ă  PANNES, dĂ©nommĂ©e GAEC DES TROIS COURS D'EAU" ; qu'il rĂ©sulte encore du registre parcellaire de l'exploitation de l'intĂ©ressĂ© que la parcelle YA 52 est dĂ©clarĂ©e Ă  la PAC ; que le moyen tirĂ© de l'absence prĂ©tendue d'exploitation personnelle de la parcelle YA 52 n'est donc pas fondĂ© et doit ĂȘtre Ă©cartĂ© ; que le jugement sera infirmĂ© de ce chef ; que l'exploitation de Michel Z... se compose de 36 ha terres en pleine propriĂ©tĂ© et de 28 ha en nue-propriĂ©tĂ© ; que la superficie par lui exploitĂ©e en propriĂ©tĂ© est donc infĂ©rieure au seuil fixĂ© par l'article L 412-5 prĂ©citĂ© du code rural 3 fois le SMI, soit 75 ha ; que Michel Z... remplit ainsi les conditions requises pour pouvoir exercer son droit de prĂ©emption ; que 3° Sur la mise en oeuvre du droit de prĂ©emption c'est en vain que les Ă©poux Y... soutiennent que Michel Z... ne serait plus recevable Ă  s'opposer Ă  la vente Ă  leur profit, faute pour lui d'avoir agi en nullitĂ© de cette vente dans le dĂ©lai de six mois de la date Ă  laquelle il en a eu connaissance; que le dĂ©lai fixĂ© par L. 412-12 alinĂ©a 3 du code rural ne vise, en effet, que les cas de fraude au droit de prĂ©emption du preneur, et non les cas oĂč celui-ci, comme en l'espĂšce, entend faire constater l'exercice rĂ©gulier de son droit ; que le moyen tirĂ© de la forclusion n'est donc pas fondĂ© ; que la notification adressĂ©e par erreur Ă  Jean Z... par le notaire est sans incidence sur l'exercice du droit de prĂ©emption de Michel Z... ; qu'une telle notification ne peut avoir d'effet que si elle s'adresse au titulaire du droit de prĂ©emption, ce qui n'est pas le cas de Jean Z... ; que, seul, Michel Z..., vĂ©ritable titulaire du droit de prĂ©emption, aurait, en tout Ă©tat de cause, pu se plaindre de ce que la notification ait Ă©tĂ© adressĂ©e Ă  Jean Z..., les Ă©poux Y... n'ayant eux-mĂȘmes aucune qualitĂ© Ă  cet Ă©gard ; que, Michel Z... a exercĂ© son droit de prĂ©emption dans le dĂ©lai de deux mois imparti par l'article L 412-8 du code rural, puisqu'il a notifiĂ©, le 9 mars 2007, tant au notaire qu'aux vendeurs, son intention de se porter acquĂ©reur aux prix et conditions demandĂ©s; qu'il ne peut ĂȘtre tirĂ© aucune consĂ©quence de ce que l'intĂ©ressĂ© n'a pas ensuite rĂ©gularisĂ© la vente par acte authentique dans le dĂ©lai de deux mois suivant son acceptation de l'offre, la nullitĂ© de la dĂ©claration de prĂ©emption, Ă©dictĂ©e par l'article L. 412-8 prĂ©citĂ© du code rural, n'Ă©tant encourue, en pareil cas, que quinze jours aprĂšs une mise en demeure, par acte d'huissier, restĂ©e sans effet et aucune mise en demeure n'ayant, en l'occurrence, Ă©tĂ© adressĂ©e Ă  Michel Z... ; que les Ă©poux Y... sont d'autant plus mal fondĂ©s Ă  se prĂ©valoir de l'absence de rĂ©gularisation de la vente entre Michel Z... et les consorts X... que, dĂšs le 23 juin 2007, ils ont eux-mĂȘmes formĂ© opposition Ă  ladite vente entre les mains du notaire et qu'ils ont ensuite saisi le tribunal pour voir ordonner la vente Ă  leur profit ; que Michel Z... a exercĂ©, Ă  bon droit et rĂ©guliĂšrement, le droit de prĂ©emption, dont il Ă©tait titulaire, en vertu du bail en cours Ă  son Ă©gard, sur la parcelle objet de la vente ; que son acceptation de l'offre de vente formĂ©e par les consorts X... rend la vente parfaite entre les parties et prive le bailleur de la possibilitĂ© de rĂ©gulariser la vente prĂ©cĂ©demment consentie aux Ă©poux Y... ; que le jugement sera infirmĂ© et les intimĂ©s dĂ©boutĂ©s de leurs demandes; Alors, d'une part, que le droit de prĂ©emption du preneur d'un bien rural ne peut jouer que dans le respect des conditions de forme prĂ©vues aux articles et du Code rural ; que selon l'article le notaire chargĂ© d'instrumenter doit faire connaĂźtre au preneur bĂ©nĂ©ficiaire du droit de prĂ©emption, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou par acte d'huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalitĂ©s de la vente projetĂ©e, cette communication valant offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus ; qu'il rĂ©sulte des propres constatations des juges du fond que le compromis de vente Ă©tait passĂ© sous la condition de non-exercice du droit de prĂ©emption par le preneur dĂ©signĂ© comme Ă©tant Jean Z..., que la communication prĂ©vue Ă  l'article n'avait Ă©tĂ© faite qu'Ă  Jean Z... qui n'avait pas manifestĂ© sa volontĂ© d'acquĂ©rir ; que dĂšs lors, la vente Ă©tait parfaite entre les parties et la dĂ©claration d'exercice du droit de prĂ©emption par Michel Z... Ă©tait sans effet ; qu'en dĂ©cidant le contraire et en dĂ©boutant les Ă©poux Y... de leurs demandes, la cour d'appel a violĂ© l'article 1589 du Code civil, ensemble l'article du Code rural et de la pĂȘche maritime ; Alors, d'autre part, que, selon l'article alinĂ©a 3 du Code rural, au cas oĂč le droit de prĂ©emption n'aurait pu ĂȘtre exercĂ© par suite de la non-exĂ©cution des obligations dont le bailleur est tenu en application de la prĂ©sente section, le preneur est recevable Ă  intenter une action en nullitĂ© de la vente et en dommages-intĂ©rĂȘts devant les tribunaux paritaires dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter du jour oĂč la date de la vente lui est connue, Ă  peine de forclusion ; qu'en l'espĂšce, il rĂ©sulte de l'arrĂȘt que Michel Z... a eu connaissance de la vente au plus tard le 9 mars 2007, lorsqu'il a notifiĂ© au notaire et aux venderesses son intention de se porter acquĂ©reur et qu'il n'a pas, dans les six mois suivants, saisi le Tribunal paritaire d'une action en nullitĂ© de la vente qui Ă©tait devenue parfaite entre les parties par suite du non exercice par Jean Z..., preneur dĂ©signĂ© Ă  l'acte, de son droit de prĂ©emption ; qu'en dĂ©cidant nĂ©anmoins que Michel Z... avait valablement exercĂ© son droit de prĂ©emption et que le compromis passĂ© entre les consorts X... et les Ă©poux Y... ne pouvait ĂȘtre rĂ©itĂ©rĂ© sous forme authentique, la cour d'appel a violĂ© l'article 1589 du Code civil, ensemble l'article alinĂ©a 3 du Code rural et de la pĂȘche maritime."

LeCode rural, dans ses articles L. 412-1 et suivants, prĂ©voit un droit de prĂ©emption, ou droit de prioritĂ©, au bĂ©nĂ©fice de l’exploitant de terres agricoles vendues par son bailleur. L’article L. 412-4 dudit Code dispose en outre que ce droit de prĂ©emption

Livre II Alimentation, santĂ© publique vĂ©tĂ©rinaire et protection des vĂ©gĂ©taux Titre II Mesures de prĂ©vention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires Chapitre Ier Dispositions gĂ©nĂ©rales. - ModifiĂ© par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 Article L. 221-2 Des arrĂȘtĂ©s conjoints du ministre chargĂ© de l'agriculture et du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie et des finances fixent les conditions d'indemnisation des propriĂ©taires dont les animaux ont Ă©tĂ© abattus sur l'ordre de l'administration, ainsi que les conditions de la participation financiĂšre Ă©ventuelle de l'Etat aux autres frais obligatoirement entraĂźnĂ©s par l'Ă©limination des animaux. Toute infraction aux dispositions du prĂ©sent titre et aux rĂšglements pris pour leur application peut entraĂźner la perte de l'indemnitĂ©. La dĂ©cision appartient au ministre chargĂ© de l'agriculture, sauf recours Ă  la juridiction administrative. Le ministre chargĂ© de l'agriculture peut accorder aux exploitants qui en font la demande, en vue du diagnostic, de la prĂ©vention et du traitement des maladies des animaux, de l'Ă©limination des animaux malades, de la rĂ©fection du logement des animaux et de l'assainissement du milieu, des subventions dont le montant est dĂ©terminĂ© par des arrĂȘtĂ©s conjoints des mĂȘmes ministres. 6 B. Évolution des dispositions contestĂ©es 1. Loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux 7 2. Loi n° 53-185 du 12 mars 1953 relatif Ă  la procĂ©dure de codification des textes lĂ©gislatifs concernant l'agriculture ... ... 3. DĂ©cret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification, sous le nom de Code rural des textes lĂ©gislatifs concernant l’agriculture ... ... Code rural 8 ... 9 4. Loi n°58-346 du 3 avril 1958 relative aux conditions d'application de certains codes - Sont abrogĂ©s pour le territoire mĂ©tropolitain, les textes lĂ©gislatifs annexĂ©s Ă  la prĂ©sente loi auxquels se sont substituĂ©s le 
 code rural 
. Article 1er Les dispositions contenues dans ces codes ont force de loi Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi. 5. DĂ©cret n°63-136 du 18 fĂ©vrier 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux 6. Loi n° 89-412 du 22 juin 1989 modifiant et complĂ©tant certaines dispositions du livre deuxiĂšme du code rural ainsi que certains articles du code de la santĂ© publique - Article 4 10 7. Loi n° 99-1071 du 16 dĂ©cembre 1999 portant habilitation du Gouvernement Ă  procĂ©der, par ordonnances, Ă  l'adoption de la partie LĂ©gislative de certains codes ... - Dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  procĂ©der, par ordonnances Ă  l'adoption de la partie lĂ©gislative des codes suivants Article 1er 1o Livres VII et IX et mise Ă  jour des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du code rural ; ... 8. Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties lĂ©gislatives des livres VII Dispositions sociales et IX SantĂ© publique vĂ©tĂ©rinaire et protection des vĂ©gĂ©taux ... du code rural - Les dispositions de l'annexe II de la prĂ©sente ordonnance constituent la partie LĂ©gislative du livre IX nouveau du code rural intitulĂ© SantĂ© publique vĂ©tĂ©rinaire et protection des vĂ©gĂ©taux ». Article 2 ... - II. - Sont abrogĂ©s, sous rĂ©serve du III du prĂ©sent article Article 7 1° Les articles 200 Ă  365 du code rural, Ă  l'exception des articles 317 et 357 et de l'article 364-1 en tant qu'il mentionne l'article 192 ; ... III. - L'abrogation des dispositions mentionnĂ©es au II du prĂ©sent article prendra effet Ă  compter de la publication du dĂ©cret relatif Ă  la codification de la partie RĂ©glementaire du livre IX nouveau du code rural pour ce qui concerne les articles, alinĂ©as, phrases ou membres de phrases suivants ... 3o Le deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 214 ; ... 1 Annexe Ă  l’ordonnance - Des arrĂȘtĂ©s conjoints du ministre chargĂ© de l'agriculture et du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie et des finances fixent les conditions d'indemnisation des propriĂ©taires dont les animaux ont Ă©tĂ© abattus sur l'ordre de l'administration, ainsi que les conditions de la participation financiĂšre Ă©ventuelle de l'Etat aux autres frais obligatoirement entraĂźnĂ©s par l'Ă©limination des animaux. Toute infraction aux dispositions du prĂ©sent titre et aux rĂšglements pris pour leur application peut entraĂźner la perte de l'indemnitĂ©. La dĂ©cision appartient au ministre chargĂ© de l'agriculture, sauf recours Ă  la juridiction administrative. Article L. 921 -2 11 Le ministre chargĂ© de l'agriculture peut accorder aux exploitants qui en font la demande, en vue du diagnostic, de la prĂ©vention et du traitement des maladies des animaux, de l'Ă©limination des animaux malades, de la rĂ©fection du logement des animaux et de l'assainissement du milieu, des subventions dont le montant est dĂ©terminĂ© par des arrĂȘtĂ©s conjoints des mĂȘmes ministres. 9. Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative Ă  la partie LĂ©gislative du code de l'environnement. - I. - Sont abrogĂ©es, sous rĂ©serve du II du prĂ©sent article, les dispositions Ă©numĂ©rĂ©es ci-aprĂšs Article 5 ... 2° Le livre II partie LĂ©gislative du code rural, Ă  l'exception des dispositions du premier alinĂ©a de l'article L. 236-3 et de la derniĂšre phrase de l'article L. 263-6 en vigueur le 1er aoĂ»t 2000 ; ... - I. - Le livre IX partie LĂ©gislative intitulĂ© SantĂ© publique vĂ©tĂ©rinaire et protection des vĂ©gĂ©taux » du code rural devient le livre II partie LĂ©gislative du mĂȘme code sous le mĂȘme intitulĂ©. Article 11 II. - Les articles L. 911-1 Ă  L. 973-4 deviennent les articles L. 211-1 Ă  L. 273-4. III. - Les rĂ©fĂ©rences contenues dans les dispositions de nature lĂ©gislative Ă  des dispositions du livre IX du code rural sont remplacĂ©es par des rĂ©fĂ©rences aux dispositions correspondantes du livre II du mĂȘme code. IV. - Les dispositions du livre II partie LĂ©gislative du code rural qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes ou lois sont modifiĂ©es de plein droit par l'effet des modifications ultĂ©rieures de ces articles. 10. Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement Ă  simplifier le droit I. - Sont ratifiĂ©es les ordonnances suivantes prises en application de la loi n° 99-1071 du 16 dĂ©cembre 1999 portant habilitation du Gouvernement Ă  procĂ©der par ordonnances Ă  l'adoption de la partie LĂ©gislative de certains codes ... 4° Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative Ă  la partie LĂ©gislative du code de l'environnement compte tenu des modifications prĂ©vues aux III et IV. 11. Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 crĂ©ant un livre IX du code rural relatif Ă  la pĂȘche maritime et Ă  l'aquaculture marine - Le code rural devient le code rural et de la pĂȘche maritime ». Article 1er 12. Loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pĂȘche - I. ‱ Le livre II du code rural et de la pĂȘche maritime est ainsi modifiĂ© Article 1er 1° L'intitulĂ© est ainsi rĂ©digĂ© Alimentation, santĂ© publique vĂ©tĂ©rinaire et protection des vĂ©gĂ©taux » ; ... 12 C. Autres dispositions 1. Code rural Titre II Mesures de prĂ©vention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires Chapitre Ier Dispositions gĂ©nĂ©rales. - ModifiĂ© par Ordonnance n°2011-862 du 22 juillet 2011 - art. 2 Article L. 221-1 Suivant les modalitĂ©s prĂ©vues par un arrĂȘtĂ© conjoint du ministre chargĂ© de l'agriculture et du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie et des finances, le ministre chargĂ© de l'agriculture peut prendre toutes mesures destinĂ©es Ă  prĂ©venir l'apparition, Ă  enrayer le dĂ©veloppement et Ă  poursuivre l'extinction des maladies classĂ©es parmi les dangers sanitaires de premiĂšre et deuxiĂšme catĂ©gories, en vertu du prĂ©sent titre. Chapitre VIII Dispositions pĂ©nales. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros Article L. 228-1 1° Le fait pour un dĂ©tenteur d'animaux infectĂ©s laisser ceux-ci communiquer avec d'autres en mĂ©connaissance d'un arrĂȘtĂ© pris en application de l'article L. 223-6-1 ou de l'article L. 223-8 ; 2° Le fait de vendre ou de mettre en vente des animaux que leur propriĂ©taire sait atteints ou soupçonnĂ©s d'ĂȘtre atteints de maladies classĂ©es parmi les dangers sanitaires de premiĂšre catĂ©gorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxiĂšme catĂ©gorie faisant l'objet d'une rĂ©glementation ; 3° Le fait, sans permission de l'autoritĂ© administrative, de dĂ©terrer ou d'acheter sciemment des cadavres ou dĂ©bris des animaux morts de maladies classĂ©es parmi les dangers sanitaires de premiĂšre catĂ©gorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxiĂšme catĂ©gorie faisant l'objet d'une rĂ©glementation quelles qu'elles soient ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve et de la rage ; 4° Le fait pour une personne, mĂȘme avant l'arrĂȘtĂ© d'interdiction, d'importer en France des animaux qu'elle sait atteints de maladies classĂ©es parmi les dangers sanitaires de premiĂšre catĂ©gorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxiĂšme catĂ©gorie faisant l'objet d'une rĂ©glementation ou avoir Ă©tĂ© exposĂ©s Ă  la contagion. 1 Partie rĂ©glementaire Chapitre VIII Dispositions pĂ©nales. - Le fait de contrevenir aux dispositions des textes rĂ©glementaires pris en application de l'article L. 221-1 prescrivant des mesures d'abattage en cas de maladie rĂ©putĂ©e contagieuse, est puni de la peine d'amende prĂ©vue pour les contraventions de la 5e classe. Article R. 228-1 Le fait de contrevenir aux autres dispositions rĂ©glementaires prises en application de l'article L. 221-1 est puni de la peine d'amende prĂ©vue pour les contraventions de la 4e classe. 13 D. Textes d’applications 1. Code rural et de la pĂȘche maritime 1 Partie rĂ©glementaire Livre II Alimentation, santĂ© publique, vĂ©tĂ©rinaire et protection des vĂ©gĂ©taux Titre II La lutte contre les maladies des animaux Chapitre Ier Dispositions gĂ©nĂ©rales Section 1 ComitĂ© consultatif de la santĂ© et de la protection animales. - ModifiĂ© par DĂ©cret n°2005-1716 du 28 dĂ©cembre 2005 - art. 3 JORF 30 dĂ©cembre 2005 Article R. 221-1 Le comitĂ© consultatif de la santĂ© et de la protection animales, placĂ© auprĂšs du ministre chargĂ© de l'agriculture, peut ĂȘtre consultĂ© sur la dĂ©termination des maladies des animaux pour lesquelles il est souhaitable de prĂ©voir des mesures rĂ©glementaires, sur les projets de ces mesures et sur toute question relative Ă  la santĂ© et Ă  la protection animales Ă  l'exception des questions relatives Ă  l'expĂ©rimentation animale et Ă  l'identification des animaux. - ModifiĂ© par DĂ©cret n°2005-1716 du 28 dĂ©cembre 2005 - art. 3 JORF 30 dĂ©cembre 2005 Article R. 221-2 Le comitĂ© consultatif de la santĂ© et de la protection animales comprend des reprĂ©sentants des services administratifs compĂ©tents en matiĂšre de prĂ©vention et de protection de la santĂ© publique vĂ©tĂ©rinaire, des reprĂ©sentants d'Ă©tablissements ayant des missions d'enseignement ou de recherche dans le domaine de la santĂ© publique vĂ©tĂ©rinaire et de la protection animale, des reprĂ©sentants des organisations professionnelles vĂ©tĂ©rinaires et agricoles et des autres professions dont l'activitĂ© est en relation avec les animaux et des reprĂ©sentants des associations de protection des animaux. Le prĂ©sident du comitĂ© peut inviter toute personne compĂ©tente dans les domaines relevant du comitĂ© Ă  participer, sans voix dĂ©libĂ©rative, Ă  ses travaux. La composition et le fonctionnement du comitĂ© consultatif de la santĂ© et de la protection animales sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'agriculture. ... Chapitre IV Les prophylaxies organisĂ©es Section 2 Dispositions spĂ©cifiques Sous-section 4 La tuberculose des bovins Paragraphe 1 Dispositions relatives Ă  la lutte. - ModifiĂ© par DĂ©cret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3 Article R. 224-57 L'inobservation des mesures de prophylaxie prescrites par les services vĂ©tĂ©rinaires peut entraĂźner non seulement la cessation immĂ©diate du concours technique et financier de l'Etat, mais encore, si elle doit avoir pour effet de rendre inutiles les opĂ©rations en raison desquelles des indemnitĂ©s ont Ă©tĂ© antĂ©rieurement versĂ©es ou des participations ont Ă©tĂ© accordĂ©es, le remboursement des sommes perçues depuis moins de cinq ans au titre de ces 14 indemnitĂ©s ou participations ; ce remboursement ne peut toutefois ĂȘtre prescrit que par le prĂ©fet, aprĂšs avis d'une commission siĂ©geant sous la prĂ©sidence de son reprĂ©sentant et comprenant, en outre, une personnalitĂ© dĂ©signĂ©e par la chambre dĂ©partementale d'agriculture et le directeur dĂ©partemental chargĂ© de la protection des populations ou son reprĂ©sentant et un reprĂ©sentant des organismes de dĂ©fense sanitaire. Le directeur dĂ©partemental des territoires participe avec voix consultative aux dĂ©libĂ©rations de cette commission, dans la mesure oĂč ses services sont intĂ©ressĂ©s. 2. ArrĂȘtĂ© du 30 mars 2001 fixant les modalitĂ©s de l'estimation des animaux abattus et des

Français La version 2022 du Code rural et de la pĂȘche maritime peut ĂȘtre librement tĂ©lĂ©chargĂ© ici sous la forme d'un fichier PDF. Ce document reprend dans leur intĂ©gralitĂ© les articles des parties lĂ©gislative et rĂ©glementaire du code rural. La version du Code rural français tĂ©lĂ©chargeable ci-dessus est celle Ă  jour au 1er janvier
Lesassociations et mutuelles ayant des activités dans le domaine du tourisme social et familial, et satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 412-2, peuvent demander
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